Rejet 22 janvier 2024
Réformation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 24PA01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2024, N° 2200424/4-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557282 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015, des pénalités et intérêts de retard mis à sa charge au titre de l’année 2013, ainsi que des intérêts de retard mis à sa charge au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 2200424/4-2 du 22 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mars 2024, 2 février 2025 et 13 février 2025, M. B…, représenté par Me Poisson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 janvier 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions, pénalités et intérêts de retard contestés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il apporte la preuve qu’il a effectivement payé les intérêts d’emprunts correspondant au financement de l’achat des immeubles en litige et que, par suite, ces charges sont déductibles de ses revenus fonciers au titre des années 2013 à 2015 ;
- il justifie que les autres charges de propriété exposées en 2013 et constituées de divers frais sont également déductibles de son revenu foncier au titre de l’année 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poisson, avocat de M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 14 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal personnel de M. B…, l’administration fiscale a remis en cause la déduction, au titre des revenus fonciers de celui-ci pour les années 2013 à 2015, des intérêts d’emprunts qu’il a contractés pour financer l’achat de deux maisons situées à Goyave (Guadeloupe) et cadastrées, respectivement, AL 914 et AL 915, à concurrence, en dernier lieu, des sommes respectives de 30 965 euros, 29 428 euros et 44 831 euros. Elle a également remis en cause la déduction, au titre des mêmes revenus pour les années 2013 à 2015, d’autres charges de propriété correspondant aux mêmes immeubles à concurrence, en dernier lieu, des sommes respectives de 11 156 euros, 9 614 euros et 4 709 euros. M. B… fait appel du jugement du 22 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, qui ont découlé de ce contrôle fiscal.
Sur les impositions :
Aux termes du 1 de l’article 13 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu ». Aux termes de l’article 14 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « (…) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties (…) ». Aux termes de l’article 28 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes du I de l’article 31 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire / a bis) les primes d’assurance / (…) / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) / (…) / c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d’organismes divers (…) / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés (…) / e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles / (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sauf disposition législative spécifique, seuls les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de biens ou droits immobiliers destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier. De façon générale, les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Dans tous les cas, il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges.
En ce qui concerne les intérêts d’emprunts :
S’agissant de la maison cadastrée AL 914 :
M. B… établit, pour la première fois en appel, que, d’une part, il a acquis, par un acte notarié du 13 novembre 2007, une maison située à Goyave et cadastrée AL 914 pour un prix de 390 000 euros et que, d’autre part, il a souscrit, le 17 octobre 2007, auprès du Crédit foncier de France un prêt de 405 000 euros, comprenant des frais d’inscription hypothécaire pour un montant de 15 000 euros, afin de financer l’achat de cette maison moyennant, selon un tableau d’amortissement joint au contrat de prêt n° 1390127, le versement mensuel d’intérêts à hauteur de 1 747,41 euros au titre des années 2013 à 2015. Le requérant justifie, par des relevés bancaires dont certains sont produits pour la première fois en appel et qui font état de prélèvements mensuels libellés « PRLV CREDIT FONCIER DE FRANCE / ECH CREDIT 1390127 », qu’il a effectivement payé, s’agissant du prêt n° 1390127, des intérêts pour un montant mensuel de 1 747,13 euros au titre des mois d’août, septembre, novembre et décembre 2013, de janvier et février 2014, d’avril à décembre 2014, de janvier et février 2015 et d’avril à novembre 2015, ainsi que pour un montant mensuel de 1 747,41 euros au titre du mois de mars 2015, le montant de 1 756,30 euros prélevé ce mois-là étant supérieur au montant mensuel prévu par le tableau d’amortissement. Dans ces conditions, et dès lors que l’administration fiscale ne conteste pas que l’immeuble en litige a été acquis en vue de procurer à M. B… des revenus fonciers, celui-ci est seulement fondé à soutenir, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré dans son revenu imposable le montant déductible des intérêts de l’emprunt qu’il a contracté pour financer l’achat de la maison cadastré AL 914 à concurrence de, respectivement, 6 988,52 euros au titre de l’année 2013, 19 218,43 euros au titre de l’année 2014 et 19 218,71 euros au titre de l’année 2015.
S’agissant de la maison cadastrée AL 915 :
Si M. B… établit, par les pièces jointes à ses observations sur la proposition de rectification, qu’il a souscrit, le 8 octobre 2007, auprès de la Banque Patrimoine et Immobilier un prêt de 405 000 euros, comprenant des frais de notaire et des frais de cautionnement pour des montants respectifs de 9 000 euros et 6 000 euros, afin de financer l’achat d’une maison en l’état futur d’achèvement située à Goyave moyennant, selon un tableau d’amortissement joint au contrat de prêt, le versement mensuel d’intérêts à hauteur de 1 846,85 euros, assurances comprises, au titre des années 2013 à 2015, il ne justifie toutefois pas, par les relevés bancaires produits en appel comme en première instance, qu’il a effectivement payé de tels intérêts au cours de ces années, étant par ailleurs relevé qu’en l’absence de production de l’acte de vente de l’immeuble en litige, il n’est pas non plus établi que le prêt souscrit le 8 octobre 2007 a pour objet, comme l’allègue le requérant, le financement de l’achat de la maison cadastrée AL 915. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré dans son revenu imposable, au titre des années 2013 à 2015, les intérêts d’emprunt correspondant à la maison cadastrée AL 915 qu’il avait à tort déduits de ses revenus fonciers.
En ce qui concerne les autres charges de propriété :
M. B… soutient qu’il a exposé, en 2013, divers frais au nombre desquels figurent des frais d’honoraires de gestion, des primes d’assurance, de la taxe foncière et divers travaux, sans d’ailleurs préciser leur consistance ni leur montant. Toutefois, il ne justifie pas avoir effectivement payé de telles charges au titre de l’année 2013 en se bornant à produire, à l’appui de ses observations sur la proposition de rectification, une « aide à la déclaration » de ses revenus fonciers, établie par une agence immobilière le 30 mars 2015, faisant état de divers frais et charges, étant par ailleurs observé que cette « aide » ne porte que sur les années 2014 et 2015. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré dans son revenu imposable, au titre de l’année 2013, pour un montant total de 11 156 euros les charges de propriété, autres que les intérêts d’emprunts, correspondant aux immeubles en litige qu’il avait à tort déduites de ses revenus fonciers.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu à raison des sommes de 6 988,52 euros, 19 218,43 euros et 19 218,71 euros imposées dans la catégorie des revenus fonciers au titre, respectivement, des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales, des pénalités et des intérêts de retard correspondants.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l’impôt sur le revenu de M. B… au titre des années 2013, 2014 et 2015 est réduite d’une somme de, respectivement, 6 988,52 euros, 19 218,43 euros et 19 218,71 euros.
Article 2 : M. B… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu correspondant à cette réduction des bases d’imposition, ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales, des pénalités et des intérêts de retard correspondants.
Article 3 : Le jugement n° 2200424/4-2 du 22 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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