Rejet 19 mars 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 24TL00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 mars 2024, N° 2304405 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542260 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n°2304405 du 19 mars 2024 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 15 avril 2024, Mme B…, représentée par Me Nicol, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
-l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- les premiers juges et l’arrêté attaqué ont méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète de Vaucluse en estimant qu’elle n’avait pas justifié de son entrée régulière en France au regard de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 et de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’absence de déclaration de l’entrée régulière en France, n’est pas de nature à remettre en cause l’entrée régulière en France ;
-en effet, le visa D d’une durée de 89 jours portant la mention « Trabajo Tempora » valable du 19 mars 2021 au 30 juin 2021, qui lui avait été délivré par les autorités espagnoles, lui permettait d’entrer régulièrement en France ;
-elle est entrée en France le 30 juin 2021 sur la ligne de bus Barcelone-Paris, ainsi que l’établit d’attestation d’embarquement établie par le transporteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 23 octobre 1988, déclare être entrée en France le 30 juin 2021. Le 20 mai 2023, l’intéressée a épousé à Cavaillon M. A… E…, ressortissant français né le 10 septembre 1975. Par un courrier du 27 juin 2023, reçu en préfecture le 29 juin 2023, Mme B… a demandé à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 2 novembre 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer à l’intéressée le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Par la présente requête, Mme B… relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité externe :
3. Par un arrêté du 24 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, M. F… C…, sous-préfet chargé de mission auprès de la préfète de Vaucluse, secrétaire général par intérim, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l’État dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité interne :
4. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, qu’ainsi que l’oppose la préfète de Vaucluse par la décision attaquée, le visa D d’une durée de 89 jours portant la mention « Trabajo Tempora » valable du 19 mars 2021 au 30 juin 2021, délivré par les autorités espagnoles et dont Mme B… était détentrice, n’était valable que pour l’Espagne. Dans ces conditions, Mme B… -indépendamment de la question de la souscription d’une déclaration d’entrée en France au regard de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 et de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – ne peut en tout état de cause être regardée comme étant entrée régulièrement en France.
6. Dans ces conditions, en l’absence d’entrée régulière de l’intéressée sur le territoire français, le préfet pouvait légalement, pour ce seul motif, rejeter la demande de titre de séjour de Mme B… présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif de Nîmes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
P.Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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