Désistement 21 janvier 2025
Annulation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 25LY00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 21 janvier 2025, N° 2102192 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557284 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… et Mme B… A…, héritières de Mme D… A…, leur mère, laquelle, décédée le 25 novembre 2021, avait engagé l’instance, ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon à leur verser une somme de 178 705,34 euros en réparation des préjudices de Mme D… A…, imputés à une erreur de diagnostic commise par cet établissement, et d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Par un jugement avant-dire droit n° 2102192 du 11 avril 2024, le tribunal a ordonné l’expertise sollicitée.
Après le rendu de ce second rapport d’expertise, Mme C… A… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le CHU de Dijon à leur verser une somme de 207 055,34 euros et une autre somme de 169 054,80 euros, en réparation des préjudices de Mme D… A…, ainsi qu’une somme de 68 338,60 euros à Mme B… A… et une somme de 48 301,48 euros à Mme C… A…, en réparation de leurs propres préjudices.
Par une ordonnance n° 2102192 du 21 janvier 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal a donné acte de leur désistement à Mmes C… et B… A… et a mis à leur charge les frais d’expertise, d’un montant de 4 850 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme C… A… et Mme B… A…, représentées par Me Briollet, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2102192 du 21 janvier 2025 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que le président de la 3ème chambre du tribunal a fait un usage abusif et précipité des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l’état du dossier ne laissant planer aucun doute sur leur intérêt à poursuivre la procédure et l’affaire n’étant pas en état d’être jugée au moment de la demande de mémoire récapitulatif.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or, représentée par la SELARL BdL Avocats, agissant par Me Philip de Laborie, conclut à l’annulation de l’ordonnance n° 2102192 du 21 janvier 2025 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon et au renvoi de l’affaire devant cette juridiction, ainsi qu’à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CPAM soutient que l’ordonnance en litige ne se prononce pas sur son recours subrogatoire enregistré au greffe du tribunal le 9 janvier 2025, avant la clôture de l’instruction, et que le président de la 3ème chambre a fait un usage abusif des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les consorts A… ayant manifesté leur intérêt à poursuivre la procédure et l’affaire n’étant pas en état d’être jugée au moment de la demande de ce mémoire récapitulatif.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, représenté par le cabinet d’avocats Le Prado – Gilbert conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de la Côte-d’Or.
Le CHU fait valoir que :
- le président de la 3ème chambre du tribunal a respecté les modalités d’application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative ;
- les requérantes n’ont pas informé le tribunal de leur volonté de maintenir leurs conclusions et de leur intention de produire, après production du recours de la CPAM, le mémoire récapitulatif demandé par le tribunal ;
- l’instruction en cours n’empêchait pas le tribunal de recourir à l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, ce qui était en l’espèce justifié ;
- le moyen tiré de ce que tribunal n’a pas statué sur les conclusions de la CPAM, dont le sort dépend de celui fait aux conclusions principales des consorts A…, est inopérant.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 par une ordonnance du 28 juillet précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 :
– le rapport de M. Gros, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… et Mme B… A… relèvent appel de l’ordonnance du 21 janvier 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon leur a donné acte du désistement de leur demande, enregistrée au greffe du tribunal le 7 décembre 2023, en reprise de l’instance engagée par leur mère le 23 août 2021.
Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés / (…) / Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 611-8-1.
Il résulte de l’instruction que Mme D… A…, née le 13 mai 1965, mère de Mme C… A… et de Mme B… A…, estimant que le CHU de Dijon avait tardivement diagnostiqué son affection cancéreuse, un carcinome, a demandé au tribunal administratif de Dijon de diligenter une expertise, dont le rapport a été établi le 28 mars 2020, à la suite de quoi Mme D… A… a déposé auprès du tribunal une demande indemnitaire, le 23 août 2021. Mme D… A… est décédée le 25 novembre 2021. Le CHU de Dijon ayant défendu à l’instance le 24 décembre 2021, Mme C… A… et Mme B… A…, reprenant l’instance engagée par leur mère, ont répliqué le 7 décembre 2023. Par son jugement n° 2102192 du 11 avril 2024, le tribunal, estimant que les pièces versées au dossier ne permettaient pas de déterminer la nature, l’étendue et le montant des préjudices subis par Mme D… A…, a ordonné une nouvelle expertise, dont le rapport a été établi le 27 septembre 2024. Afin de lui permettre de procéder au chiffrage de ses débours, dépendant de données que le CHU de Dijon devait lui communiquer, la CPAM de la Côte-d’Or a, le 29 novembre 2024, demandé au tribunal un report de la clôture de l’instruction. Mme C… A… et Mme B… A… se sont associées à cette demande, à laquelle le président de la troisième chambre du tribunal a fait droit en fixant cette clôture au 17 janvier 2025, par une ordonnance du 3 décembre 2024. A cette date, le dossier ne comportait, pour ce qui les concerne, que la requête du 23 août 2021 de Mme D… A… et le mémoire du 7 décembre 2023 de ses filles, écritures reposant sur la première expertise de mars 2020. Mme C… A… et Mme B… A… n’avaient pas encore, suite au second rapport d’expertise qui leur avait été communiqué le 7 octobre 2024, actualisé les montants de leur demande, laquelle était susceptible d’être modifiée en fonction de celle de la CPAM. Dans ces circonstances, et eu égard à l’objet du litige, le président de la troisième chambre du tribunal, auteur de l’ordonnance en litige du 21 janvier 2025, qui, par une ordonnance du 3 décembre 2024, concomitante à celle reportant la clôture de l’instruction, avait imparti un délai d’un mois aux requérantes pour produire un mémoire récapitulatif, alors que ce délai incluait la période des fêtes de fin d’année et que ce mémoire a été produit le 15 janvier 2025, après production du mémoire de la CPAM, n’a pas fait une juste application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
De surcroît, le président de la 3ème chambre du tribunal ne s’est pas prononcé sur les conclusions de la CPAM, que l’ordonnance en litige du 21 janvier 2025 ne vise d’ailleurs pas, tendant à la condamnation du CHU de Dijon à lui verser une somme de 87 632,18 euros, en remboursement de ses débours, outre une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, enregistrées au greffe du tribunal le 6 janvier 2025, avant la clôture de l’instruction fixée au 17 janvier 2025.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée doit être annulée. Il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Dijon pour qu’il soit à nouveau statué sur la demande de Mme C… A… et Mme B… A… et sur celle de la CPAM de la Côte-d’Or.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie au litige, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2102192 du 21 janvier 2025 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire et au centre hospitalier universitaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus fonciers ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Dépense ·
- Prélèvement social ·
- Titre ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Remise en cause
- Décision administrative préalable ·
- Introduction de l'instance ·
- Liaison de l'instance ·
- Formes de la requête ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours ·
- Ordonnance
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Ingénierie ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Inondation ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Eau usée ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imprévision ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Ukraine ·
- Demande ·
- Avenant ·
- Économie
- Formalités de publicité et de mise en concurrence ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Contrat de concession ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Attribution ·
- Publication ·
- Recours contentieux ·
- Commande publique ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
- Arrêtés individuels d'alignement ·
- Régime juridique de la voirie ·
- Alignements ·
- Voie publique ·
- Maire ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Limites ·
- Voirie routière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Abus de droit et fraude à la loi ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Plus-values des particuliers ·
- Pouvoirs du juge fiscal ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Questions communes ·
- Généralités ·
- Soulte ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Apport ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Contribution ·
- Abus de droit ·
- Revenu ·
- Finances
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Valeur ajoutée ·
- Livraison ·
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Biens ·
- Tva ·
- Procédures de rectification ·
- Facture ·
- Sociétés
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Redevable de la taxe ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Preneur ·
- Contrats ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Libertés publiques et libertés de la personne ·
- Droits civils et individuels ·
- Consistance et délimitation ·
- Droits de la personne ·
- Protection du domaine ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Descendant ·
- Archives ·
- Couvent
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Expertise ·
- Église ·
- Appel en garantie
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Participation ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Titre exécutoire ·
- Livre ·
- Recours juridictionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.