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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 24TL02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 8 août 2024, N° 2403085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604591 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Delphine Teuly-Desportes |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Parties : | préfet de l' Hérault |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2403085 du 8 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Guy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, rendu le 8 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, assorti d’une interdiction de retour de retour de trois ans et d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de, l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissances des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative et est irrégulier ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de fondement juridique ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour est dépourvue de fondement juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 3 mars 1997, entré en France selon ses déclarations, le 16 janvier 2020, a fait l’objet, le 22 mars 2022, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, décisions qui sont devenues définitives. Le 2 août 2024, il a été interpellé, alors qu’il conduisait un véhicule en utilisant son téléphone et a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sans assurance et maintien sur le territoire français en dépit d’une interdiction judiciaire de territoire. Par un arrêté du 3 août 2024, le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 8 août 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement, soulevé par l’appelant, consiste, en réalité, à critiquer l’appréciation portée par la magistrate désignée sur les moyens présentés au soutien de ses prétentions dans le cadre de sa demande de première instance. Un tel moyen, qui porte sur le bien-fondé du jugement, n’est donc pas de nature à entacher sa régularité et ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français doit être motivée. L’arrêté contesté vise les 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique, par ailleurs, que M. B…, dépourvu de document d’identité et se bornant à déclarer être entré en France le 16 janvier 2020, n’établit pas une entrée régulière et a fait l’objet, le 15 juin 2022, d’une condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement pour détention frauduleuse de faux documents administratifs de sorte que M. B… entrait dans le champ d’application des dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-3 du d’étrangers et pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l’autorité préfectorale a également indiqué que l’intéressé, qui se déclare en concubinage, depuis 2021, avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants mineurs de nationalité française, nés le 8 juin 2023 et le 16 mai 2024, se maintient sur le territoire national de façon irrégulière depuis le 22 mars 2022 et a été condamné à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire contre laquelle un appel est pendant et n’a acquis aucune protection ni droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet s’est notamment fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B…. Or, en l’absence d’entrée régulière et de titre de séjour détenu à la date de l’arrêté contesté, le préfet de l’Hérault a pu légalement se fonder sur ces dispositions. Dans ces conditions, et en admettant même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. B…, qui ne conteste pas le second fondement de la mesure d’éloignement tiré de l’irrégularité de son entrée sur le territoire, ne peut utilement soutenir que les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues en l’absence de menace, ni même que la magistrate désignée aurait à tort retenu que la peine à laquelle il a été condamné était celle de six mois d’emprisonnement alors qu’elle était assortie du sursis.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ».
8. Indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
9. A l’appui de sa requête, M. B… soutient qu’il est en droit de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour autant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et notamment pas des tickets de caisse d’achats en grandes surfaces de divers produits, ni d’attestations de sa compagne ou de proches, ni encore des photographies versées au dossier qu’il participerait à l’entretien, à l’éducation ou aux besoins de ses enfants, nés alors qu’il s’était vu infliger la peine d’interdiction judiciaire du territoire ou qu’il entretiendrait avec eux des liens réguliers. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il exercerait effectivement l’autorité parentale vis-à-vis de ses enfants mineurs et aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de ces stipulations.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Si M. B… soutient qu’il s’occupe au quotidien de ses enfants et de ceux que sa compagne a eus d’une première union, il n’établit pas, par les seules attestations rédigées par cette dernière, et les quelques factures produites, contribuer à leur entretien et leur éducation, ainsi qu’il a été dit au point 9. En outre, il ne démontre pas le caractère habituel de son séjour depuis la date alléguée de son entrée en France, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et a été condamné, le 14 juin 2022, à une peine complémentaire d’interdiction définitive de territoire, condamnation à l’encontre de laquelle il avait formé appel, lequel était pendant à la date de l’arrêté en litige. Ainsi, l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France résulte du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui emporte éloignement de l’intéressé, fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire et lui interdit, pour l’heure, d’y revenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, et tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
16. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
17. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant interdiction de retour doit être motivée.
18. La décision d’interdiction de retour pour une durée de trois ans vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet de l’Hérault, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, a estimé que l’intéressé n’établissait pas la date de son entrée sur le territoire ni sa présence depuis cette date et que s’il invoquait une relation de concubinage avec une ressortissante française et justifiait être père de deux enfants français, il avait déclaré, lors de son interpellation, le 22 mars 2022, être célibataire. Il est également relevé que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient ni anciens, ni intenses, ni stables, et qu’il n’était pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. De surcroît, le préfet a relevé le fait que M. B…, qui avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure, était défavorablement connu des services de police et de justice en raison d’une condamnation antérieure. Ainsi, la décision contestée énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 3 août 2024. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Hérault et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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