Rejet 8 juin 2023
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 23VE01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 juin 2023, N° 2102808, 2103105, 2110371 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992703 |
Sur les parties
| Président : | Mme BESSON-LEDEY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Manon HAMEAU |
| Rapporteur public : | M. ILLOUZ |
| Parties : | SCI FSA & A |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI FSA & A a, par trois requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l’objet au titre des périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, du 1er janvier au 31 décembre 2015, et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Par un jugement nos 2102808, 2103105, 2110371 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a, après les avoir jointes, rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, la SCI FSA & A, représentée par Me Gueunier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l’objet au titre des périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, du 1er janvier au 31 décembre 2015, et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de ce que l’administration a mis en œuvre la procédure de taxation d’office après avoir constaté des défaillances déclaratives au cours de la période vérifiée appréciée globalement, alors que son analyse aurait dû être effectuée période de taxation par période de taxation, mensuelle ou trimestrielle ;
il a considéré à tort que le régime réel simplifié était applicable et permettait au service de reconstituer un montant de taxe sur la valeur ajoutée dû par « période annuelle » ;
le jugement est insuffisamment motivé ;
le jugement est entaché d’une omission à répondre à la critique dirigée contre la méthode d’évaluation des bases taxables au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;
l’administration a irrégulièrement mis en œuvre la procédure de taxation d’office après avoir constaté des défaillances déclaratives au cours de la période vérifiée appréciée annuellement, alors que son analyse aurait dû être effectuée mois par mois ;
le service vérificateur a, dans la proposition de rectification du 9 décembre 2015, complètement omis de préciser le régime déclaratif auquel était astreint la société, ce qui constitue une irrégularité de procédure ;
les propositions de rectification sont insuffisamment motivées ;
les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;
la doctrine administrative référencée BOI-CF-IR-50-10-20-10, BOI-TVA-CHAMP-10-10-30, BOI-TVA-CHAMP-30-10-50, BOI-TVA-CHAMP-50-10 a été méconnue ;
la méthode d’évaluation des bases taxables au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 est viciée et aboutit à des montants exagérés ; le service, en particulier, n’a pas procédé à un pointage des encaissements effectifs et a retenu la totalité des sommes ressortant des comptes clients sans en examiner la nature ;
la méthode d’évaluation des bases taxables au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015 est viciée, le service n’ayant pas tenu compte des spécificités, en matière d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de locations immobilières, ni des règles d’exigibilité, en méconnaissance de l’article 269 du code général des impôts, et s’étant abstenu de déterminer la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
la circonstance que, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, elle a déposé au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, deux déclarations CA12 au lieu de déclarations CA3, ne pouvait emporter l’application de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de déclaration.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI FSA & A, ayant alors pour associés MM. Albaladejo et Ansart, détenteurs chacun de la moitié des parts sociales, exerce une activité de location d’immeubles à usage de bureaux. Elle a fait l’objet, concernant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, d’un contrôle sur place et d’une vérification de sa comptabilité. Cette vérification a donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, prononcés selon la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, notifiés à la société par proposition de rectification du 9 décembre 2015 et mis en recouvrement le 28 décembre 2016, pour un montant total, en droits et pénalités, de 98 939 euros. La société a réclamé contre ces rappels le 24 décembre 2019. Sa réclamation a été rejetée le 29 janvier 2021. La SCI FSA & A a fait l’objet, ensuite, d’un contrôle sur pièces concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. L’administration a mis en œuvre la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Elle a prononcé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés par proposition de rectification du 12 novembre 2018 et mis en recouvrement le 15 janvier 2019 pour un montant total, en droits et pénalités, de 59 071 euros. La société a réclamé contre ces rappels le 1er décembre 2020. Sa réclamation a été rejetée le 16 février 2021. La SCI FSA & A a enfin fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité concernant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. L’administration a une nouvelle fois mis en œuvre la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Elle a prononcé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la société par proposition de rectification du 28 juin 2019 et mis en recouvrement le 16 août 2019, pour un montant total, en droits et pénalités, de 72 811 euros. La société a réclamé contre ces rappels le 1er décembre 2020. Sa réclamation a été rejetée le 29 septembre 2021. La SCI FSA & A relève appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge de l’ensemble de ces rappels.
Sur la régularité du jugement :
2. L’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés ». Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l’exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l’adoption d’une solution différente de celle qu’il retient. Les points 8 et 9 du jugement attaqué répondent, en particulier, au moyen tiré de l’insuffisante motivation des trois propositions de rectification mentionnées au point 1 du présent arrêt. Les points 18 et 19 répondent à la critique de la société dirigée contre la méthode d’évaluation des bases taxables au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015. Son point 7 est une réponse, qui différencie période par période, à sa critique de la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office. Le tribunal, qui n’était tenu de répondre qu’aux moyens, et non aux simples arguments de la SCI FSA & A, a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement serait insuffisamment motivé et entaché d’une omission à répondre à un moyen doivent être écartés.
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La SCI FSA & A ne peut donc utilement se prévaloir d’erreurs de droit qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation :
4. Aux termes de l’article 287 du code général des impôts : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’en l’absence de dépôt de la moindre déclaration annuelle ou mensuelle dans les délais requis pour ce faire, la SCI FSA & A était en situation de taxation d’office au titre de toutes les périodes en litige, quel que soit le régime d’imposition dont elle se prévaut.
6. Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…) ».
7. D’une part, ni ces dispositions ni aucune autre n’impose à l’administration, lorsqu’elle fait usage de la procédure de taxation d’office, de mentionner dans la notification qu’elle adresse au contribuable les motifs du recours à cette procédure. D’autre part, en premier lieu, après avoir rappelé que la SCI est propriétaire de locaux professionnels situés à Sainte Geneviève des Bois (91700) qu’elle loue nus à des preneurs assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et qu’elle a pris en location des locaux situés à Grigny qu’elle sous-loue nus à des preneurs également assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, la proposition de rectification du 9 décembre 2015 mentionne le I de l’article 256, le c du 2 de l’article 269 et le 3 de l’article 283 du même code. Elle indique que la taxe sur la valeur ajoutée collectée a été calculée, au titre des périodes des 1er janvier au 31 décembre 2012, 1er janvier au 31 décembre 2013 et 1er janvier au 31 décembre 2014 par l’application du taux de 20 % au total des encaissements, tels qu’ils ressortaient de la comptabilité de la société, recoupés avec les relevés des comptes bancaires des périodes concernées, dont l’ensemble des montants figure en annexes. Les éléments de calcul et les montants retenus sont ainsi mentionnés. Elle indique ensuite que la taxe sur la valeur ajoutée déductible a été reconstituée à partir des écritures comptables, puis au regard des justificatifs fournis. Les éléments de calcul, les montants de taxe sur la valeur ajoutée non admis en déduction faute de justificatifs et ceux qui sont admis sont mentionnés. La taxe sur la valeur ajoutée due est enfin calculée en procédant à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée et la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Les montants sont indiqués. En second lieu, la proposition de rectification du 12 novembre 2018 indique que la taxe sur la valeur ajoutée collectée a été reconstituée par l’application du taux de 20 % au total des revenus déclarés par chacun des deux associés de la société dans leur propre déclaration de revenus perçus en 2015. Les montants sont indiqués. En troisième lieu, la proposition de rectification du 28 juin 2019 indique que la taxe sur la valeur ajoutée collectée a été reconstituée par l’application du taux de 20 % au total des encaissements, tels qu’ils ressortaient des relevés de comptes bancaires de la période. Les éléments de calcul et les montants retenus sont mentionnés. Elle précise ensuite que la taxe sur la valeur ajoutée déductible a été reconstituée au regard des justificatifs fournis, lesquels ont été admis dans leur intégralité. Les montants de la déduction sont mentionnés. La taxe sur la valeur ajoutée due a été calculée en procédant à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée et la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Les montants sont indiqués.
8. Ces trois propositions de rectification exposent ainsi les bases servant au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée et les modalités de la détermination de ces rappels. Elles satisfont donc aux exigences de motivation prévues par les dispositions citées au point 6.
9. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
10. Il résulte de l’instruction que les opérations de contrôle diligentées sur la comptabilité de la SCI FSA & A couvrant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ont eu lieu dans les locaux du cabinet d’expertise comptable Auditeurs Associés Conseils, en présence de M. A…, mandaté par le représentant légal de la société requérante. La proposition de rectification du 28 juin 2019, qui indique que la société requérante « transmet ses factures d’achats, ses produits et ses relevés bancaires au cabinet Auditeurs Associés Conseils qui les saisit intégralement sur le logiciel Cegid », mentionne également que « M. A… a remis à la vérificatrice le 8 avril 2019 les copies des fichiers des écritures comptables pour l’ensemble des exercices contrôlés ». La requérante affirme que l’administration a fondé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 sur des relevés bancaires obtenus dans le cadre de son droit de communication auprès de l’établissement bancaire qui les a émis. Ce faisant, et alors qu’elle ne conteste pas les indications précitées de la proposition de rectification, elle ne contredit pas sérieusement l’administration selon laquelle ces relevés ont été transmis par M. A… au cours des opérations de contrôle, avec les autres éléments comptables. Ces relevés n’ayant pas été obtenus de tiers, la requérante ne se prévaut pas utilement des dispositions précitées.
11. Enfin, si la requérante se réfère ou cite différents paragraphes de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IR-50-10-20-10, BOI-TVA-CHAMP-10-10-30, BOI-TVA-CHAMP-30-10-50, BOI-TVA-CHAMP-50-10, dès lors qu’elle ne s’en est pas expressément prévalu sur le terrain de la garantie contre les changements de doctrine de l’administration prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle ne peut en tout état de cause obtenir la décharge des impositions en litige sur ces fondements.
En ce qui concerne le bien-fondé de la taxation :
12. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». En vertu du 2° de l’article 260 du même code, les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée, dont le 1 de l’article 266 du même code prévoit que : « La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ». Le c) du 2 de l’article 269 du même code prévoit enfin que, pour les prestations de services, la taxe est exigible lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération.
13. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
14. La SCI FSA & A étant en situation de taxation d’office pour l’ensemble des périodes litigieuses, ainsi qu’il a été dit au point 5, supporte, en application des dispositions précitées, la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés.
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 :
15. Il résulte de l’instruction que l’administration a prononcé ces rappels à l’issue de deux vérifications de comptabilité de la SCI FSA & A, défaillante dans ses obligations déclaratives. Le service, qui n’a pas préalablement remis en cause le caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité de la société, n’a pas reconstitué les sommes encaissées par celle-ci, mais a taxé d’office le montant des loyers encaissés, après l’avoir confronté aux encaissements apparaissant sur les relevés de compte de la société. La société fait état de lacunes ou d’imprécisions dans les modalités, précédemment décrites, de détermination de la base taxable, et relève notamment que le service n’a pas procédé à un pointage des encaissements effectifs sur les relevés bancaires mais a tenu compte des encaissements inscrits en compte client dans sa comptabilité, qu’il a retenu la totalité des sommes ressortant des comptes clients sans les distinguer selon leur nature, donc sans neutraliser les avances de trésorerie, ni les versements de compte à compte et sans rechercher si chaque somme provenait ou non d’une location soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, elle ne justifie pas de ce que les sommes encaissées de la SARL CSPI correspondent à des avances de trésorerie, ni de la réalité des virements de compte à compte dont elle se prévaut, ni de ce que les sommes retenues ne proviennent pas toutes d’une location soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, la SCI FSA & A ne démontre pas le caractère exagéré des montants des rappels en litige.
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 :
16. Il résulte de l’instruction que l’administration a prononcé ces rappels à l’issue d’un contrôle sur pièces de la SCI FSA & A, défaillante dans ses obligations déclaratives. Le service, qui n’a pas vérifié la comptabilité de la société sur la période, a taxé d’office le montant des loyers encaissés, dont il a estimé à juste titre qu’il était égal aux revenus bruts fonciers de la SCI FSA & A égal à la somme des revenus bruts fonciers déclarés par chacun des deux associés, à hauteur de leurs quotes-parts, dans leurs déclarations de revenus fonciers de l’année 2015. En alléguant que les revenus bruts fonciers déclarés par les associés ne correspondent pas à son chiffre d’affaires sans toutefois démontrer que ces revenus auraient une autre origine que l’encaissement de loyers soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, en se bornant à faire état de lacunes ou d’imprécisions dans les modalités, précédemment décrites, de détermination de la base taxable, et en ne justifiant ni même ne précisant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu’elle fait reproche au service de ne pas avoir imputé sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée afin de déterminer la taxe sur la valeur ajoutée due, la société ne justifie pas du caractère exagéré du montant des rappels prononcés.
Sur les pénalités :
17. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) ».
18. La SCI FSA & A, qui était soumise au régime réel normal d’imposition, n’a pas déposé, dans le délai de trente jours de la mise en demeure reçue le 12 mars 2019, de déclarations mensuelles CA3 au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, conformément au 2 de l’article 287 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par le b) du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que la société ait déposé deux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée modèle CA12, au demeurant non signées.
19. Il résulte de ce qui précède que la SCI FSA & A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions en décharge doivent ainsi être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI FSA & A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI FSA & A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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