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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24TL01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 8 décembre 2023, N° 2302860, 2302863 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992969 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, M. A… E… et Mme D… B… épouse E… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler les arrêtés du 5 juin 2023 par lesquels la préfète du Gard a refusé de renouveler leurs titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302860, 2302863 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2024 et 17 septembre 2025, M. et Mme E…, représentés par Me Ruffel, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 décembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 5 juin 2023 par lesquels la préfète du Gard a refusé de renouveler leurs titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer leurs demandes en leur remettant une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’état de santé de leur fils mineur justifie qu’ils soient admis au séjour sur ce fondement ;
- ils portent atteinte à leur droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation familiale et de leur état de santé qui révèlent des circonstances humanitaires dont ils sont en droit de se prévaloir ;
- ils méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. M. E… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 31 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Faïck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E…, ressortissants géorgiens nés les 8 août 1985 et 1er avril 1990, déclarent être entrés en France en 2018 accompagnés de leurs deux enfants nés les 1er janvier 2015 et 8 novembre 2016. Ils ont déposé chacun une demande d’asile le 28 mars 2018, lesquelles ont été rejetées définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 6 mai 2019. M. et Mme E…, qui ont également sollicité en vain leur admission au séjour pour raison de santé, ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français par arrêtés du 19 juin 2019. Ils ont cependant été provisoirement admis au séjour, entre les 15 décembre 2021 et 27 décembre 2022, en leur qualité d’accompagnants de leur fils aîné, dont l’état de santé nécessitait des soins en France. M. et Mme E… ont sollicité le renouvellement de leur droit au séjour. Par arrêtés du 5 juin 2023, la préfète du Gard a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. et Mme E… demandent à la cour d’annuler le jugement rendu le 8 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 5 juin 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E…, qui ont levé le secret médical, sont parents du jeune C…, né le 1er janvier 2015, atteint d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et souffrant d’une pathologie psychiatrique associant troubles du comportement et symptomatologie anxio-dépressive. Par un avis du 3 avril 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé du jeune C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. Pour remettre en cause cet avis, M. et Mme E… soutiennent que le traitement par trithérapie contre le VIH dont bénéficie leur fils, à savoir le Biktarvy, n’existe pas en Géorgie, dès lors que deux des composants de cet antirétroviral y seraient indisponibles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que plusieurs traitements contre le VIH sont disponibles et accessibles gratuitement en Géorgie, tandis que les éléments produits par M. et Mme E… ne tendent pas à démontrer le caractère non substituable du traitement suivi par leur fils. En outre, les trois éléments composant le traitement médical décrit dans le certificat transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration par le pédiatre qui suit le jeune C…, à savoir l’épivir (lamivudine), le ziagen (raltégravir) et l’isentress (abacavir) figurent parmi les médicaments disponibles en Géorgie selon la fiche MedCOI produite par le préfet. S’agissant de l’indisponibilité alléguée, dans leur pays d’origine, du traitement de la pathologie psychiatrique du jeune C…, les appelants se bornent à faire état de son suivi au sein d’une structure spécialisée en France et des insuffisances du système de santé géorgien dans la prise en charge des pathologies psychiatriques. De tels éléments sont toutefois insuffisants pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, alors qu’il ressort des différents rapports et éléments médicaux produits qu’une prise en charge gratuite des pathologies psychiatriques, dans le cadre notamment d’un programme de santé national, est accessible en Géorgie. Dans ces conditions, les éléments apportés par les époux E… ne sont pas de nature à établir que leur fils ne pourrait effectivement bénéficier des traitements adaptés à son état de santé en cas de retour dans leur pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dans ces conditions, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. Pour soutenir que leur situation familiale justifie leur maintien en France, les appelants se prévalent du fait que chacun des membres de la famille souffre de problèmes de santé, et de la scolarisation et du suivi en structure adaptée de leurs deux enfants mineurs. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment qu’une prise en charge médicale du VIH est disponible et accessible gratuitement en Géorgie pour le fils aîné de la famille, et pour ses deux parents eux-mêmes atteints de cette maladie. Si M. E… fait également état d’une suspicion de sclérose en plaques le concernant, cet élément, apparu postérieurement à la date des décisions attaquées, est sans incidence sur leur légalité dès lors qu’il n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’une prise en charge médicale adaptée ne serait pas disponible dans son pays d’origine. S’agissant de la scolarisation et de l’accompagnement dont bénéficient les deux enfants du couple, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une prise en charge adaptée serait impossible dans leur pays d’origine ni que leur scolarité ne pourrait s’y poursuivre en dépit des troubles précédemment décrits que présente le jeune C…, et des handicaps neurologiques dont est atteint son frère cadet, Lazare, né le 8 novembre 2016. Enfin, si M. et Mme E… se prévalent de l’exercice d’une activité professionnelle en France, de leur investissement associatif, du suivi de cours de français ainsi que de leur présence sur le territoire français depuis 2018, de tels éléments sont insuffisants pour caractériser une particulière intégration dans la société française, alors qu’ils ne font état d’aucune attache familiale ou privée suffisamment intense sur ce territoire. Ils n’établissent pas davantage, en se référant à un rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la situation des personnes séropositives en Géorgie, qu’ils y seraient effectivement et personnellement confrontés à une stigmatisation, du fait de leur maladie, incompatible avec la poursuite d’une vie privée et familiale normale en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la situation familiale de M. et Mme E… ne caractérise pas l’existence de circonstances humanitaires révélant que la préfète du Gard aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant les arrêtés litigieux.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité et le suivi médical adaptés à la situation des enfants des époux E… ne pourraient être assurés en cas de poursuite de leur vie familiale en Géorgie, pays d’origine de leurs parents où ces derniers ont vécu l’essentiel de leur existence. Les appelants ne peuvent, à cet égard, utilement se prévaloir de la circonstance que leur expulsion d’un centre d’accueil des demandeurs d’asile a été jugée illégale, en raison de leur vulnérabilité, par une ordonnance du 6 novembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes. Il s’ensuit que les arrêtés litigieux, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ne méconnaissent pas les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E…, à Mme D… B… épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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