Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24TL02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992971 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2024, le 9 octobre 2024 et le 25 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Brico Lavaur, représentée par Me Jauffret, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le maire de Saint-Sulpice-la-Pointe a délivré à la société civile immobilière (SCI) Milan un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la construction de deux bâtiments composés de quatre cellules commerciales, d’une surface totale de 3 387,72 m2 ;
2°) de mettre à la charge de la société Milan une somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt pour agir contre la décision contestée dès lors que la zone de chalandise définie par la pétitionnaire chevauche sa zone de chalandise, le projet autorisé ayant ainsi une incidence significative sur son activité commerciale ;
- le signataire du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale n’est pas compétent en l’absence de délégation de signature exécutoire ;
- l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial du 30 mai 2024 est entaché d’irrégularité en ce qu’il n’est pas démontré par les pièces produites que la procédure d’envoi des convocations à la réunion de la commission ait été respectée au regard des exigences prévues par l’article R. 752-35 du code de commerce, en l’absence d’accusé de réception des convocations et de preuve de la nature des pièces transmises aux membres de la commission pour leur information, en l’absence de portée probante de la preuve de partage de fichiers, et alors que la liste des membres concernés n’est pas identifiée ;
- la demande est incomplète au regard des articles L. 752-6 et R. 752-6 du code du commerce dès lors que la société pétitionnaire a exclu sans justification la commune de Lavaur de la zone de chalandise du projet, n’y précise pas le taux de vacance sur le territoire de cette commune et n’y a pas joint une étude du trafic automobile ;
- le maire a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce en ce que le projet est incompatible avec le document d’orientation et d’objectif du schéma de cohérence territoriale du Vaurais dès lors qu’il ne contribue pas à la préservation ou à la revitalisation des centres villes de la commune d’implantation et des communes limitrophes et qu’il n’y a aucune mutualisation des aires de stationnement ;
- le projet présente un danger pour les consommateurs en raison de sa proximité avec un établissement classé Seveso ;
- il présente également un danger en raison des risques d’inondations auquel est soumis le terrain d’assiette dès lors que l’un des bâtiments se situe en zone identifiée comme inondable par le plan de prévention des risques d’inondation de la commune ;
- il méconnaît en outre le coefficient d’emprise au sol imposé par l’article II.2.4 de ce plan et l’obligation de transparence hydraulique fixée à l’article III.1 du même plan.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2024, le 17 mars 2025 et le 13 octobre 2025, la société civile immobilière Milan, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Brico Lavaur une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante est dépourvue d’intérêt à agir dès lors que son établissement d’exploitation se situe en dehors de la zone de chalandise du projet et que le projet autorisé n’a pas d’incidence significative sur son activité ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Brico Lavaur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante est dépourvue d’intérêt à agir dès lors que son établissement d’exploitation se situe en dehors de la zone de chalandise du projet et que le projet autorisé n’a pas d’incidence significative sur son activité ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La Commission nationale d’aménagement commercial a présenté un mémoire en production de pièces le 3 mars 2025.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus, rapporteure,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- les observations de Me Lapergue représentant la société Brico Lavaur et de Me Carteret représentant la société Milan et la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe.
Une note en délibéré, présentée pour la société Milan, a été enregistrée le 20 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société Milan a déposé le 24 novembre 2023 auprès des services de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création de deux bâtiments composés de quatre cellules commerciales avec, notamment, les enseignes A… et B…, et dotés d’un parc de stationnement de 108 places sur un terrain situé 1109 avenue des Terres Noires. La commission départementale d’aménagement commercial du Tarn a rendu un avis favorable le 13 février 2024 concernant ce projet d’une surface de vente de 3 387 m2. Un recours administratif formé par la société Brico Lavaur le 5 mars 2024 à l’encontre de cet avis a été rejeté par la Commission nationale d’aménagement commercial par un avis du 30 mai 2024. A l’issue de cette procédure, par un arrêté du 3 juillet 2024, le maire de Saint-Sulpice-la-Pointe a délivré à la société Milan le permis de construire, valant autorisation d’exploitation commerciale, sollicité. Par la présente requête, la société Brico Lavaur exploitante d’un magasin à l’enseigne « Bricomarché » à Lavaur, demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense à la requête de la société Brico Lavaur :
D’une part, aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-4 du même code : « Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l’appui de telles conclusions ».
D’autre part, aux termes du I de l’article L. 752-17 du code de commerce : « Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’État dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial / (…) ». Aux termes de l’article R. 752-3 du même code : « Pour l’application du présent titre, constitue la zone de chalandise d’un équipement faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale l’aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l’équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d’éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d’attraction des équipements commerciaux existants ».
4. Pour l’application de l’article L. 752-17 du code de commerce précité, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d’un projet, est susceptible d’être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’autorisation donnée à ce projet par la commission départementale puis, en cas d’autorisation à nouveau donnée par la Commission nationale, un recours contentieux. S’il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter de ce que, alors même que le professionnel requérant n’est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l’activité commerciale du requérant, d’avoir sur cette activité une incidence significative.
5. La société Brico Lavaur exploite, sur le territoire de la commune de Lavaur, un magasin de bricolage à l’enseigne Bricomarché intervenant dans un secteur d’activité identique ou comparable à celui des enseignes prévues au projet. Il ressort des pièces du dossier qu’une distance de seize kilomètres environ sépare le magasin exploité par la société requérante du futur projet sans que les établissements considérés soient séparés par une barrière physique ou psychologique. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude de marché que la société requérante a fait réaliser en 2020 lors du changement d’enseigne de son magasin, que la zone de chalandise de celui-ci serait chevauchée par celle du projet contesté. Au surplus, cette étude de 2020 avait estimé que le chiffre d’affaires potentiellement réalisé par la société Brico Lavaur à Saint-Sulpice-la-Pointe représenterait 13 % de son chiffre d’affaires total. De plus, la Commission nationale d’aménagement commercial a elle-même estimé, dans son avis du 30 mai 2024, que le magasin de la société requérante aurait dû être inclus dans la zone de chalandise du projet contesté en raison de sa proximité géographique et de l’absence de barrières faisant obstacle à la circulation des clients potentiels de Lavaur vers Saint-Sulpice-la-Pointe. Dans ces conditions, le projet contesté est susceptible d’avoir une incidence significative sur l’activité de la société Brico Lavaur. Dès lors, le magasin exploité par la société requérante relevant du même secteur d’activité que celui d’au moins un des futurs commerces, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 752-6 du code de commerce : « (…) La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : (…) 3° En matière de protection des consommateurs : (…) d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / (…) ». Aux termes de l’article L. 752-17 du même code : « La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale (…) ».
7. Le projet de la société Milan consiste en la création d’un magasin de bricolage et de loisirs de plain-pied d’une surface de plancher de 3 387 m² et en l’aménagement d’un parc de stationnement de 108 places uniquement de plain-pied, situé dans la zone commerciale les Terres Noires à trois kilomètres du centre de la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en face d’une usine exploitée par la société Brenntag, grossiste de produits chimiques. Il est constant que cette usine est classée Seveso seuil haut, relevant à ce titre de l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses présentes dans certaines installations classées pour la protection de l’environnement. Il ressort des pièces du dossier qu’un tiers environ du terrain d’assiette du projet est inclus dans la zone d’aléa fort définie autour de l’usine, laquelle englobe en particulier le second bâtiment prévu au projet pour accueillir des cellules commerciales. A cet égard, la société requérante fait valoir, sans être contestée, que le 30 octobre 2023, un récipient contenant 70 litres provenant d’une purge d’acide nitrique entreposé sur le site industriel de Brenntag a explosé et provoqué un dégagement de vapeur nitrique. Il n’est en outre pas contesté qu’un incident similaire s’est déjà produit en 2018. Alors même que ces incidents n’ont suscité aucun avis défavorable des services administratifs consultés avant la délivrance du permis de construire contesté, il ressort des pièces du dossier que l’implantation du projet litigieux à proximité immédiate d’un site classé Seveso seuil haut est susceptible de porter atteinte à l’objectif de protection des consommateurs fixé par les dispositions précitées de l’article L. 752-6 du code de commerce. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le projet méconnaît sur ce point les dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale délivré le 3 juillet 2024 par le maire de Saint-Sulpice-La-Pointe.
9. Pour l’application de l’article L 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à conduire à l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Milan la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Brico Lavaur et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Brico Lavaur, qui n’est pas la partie perdante, verse à la société Milan et à la commune une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Le permis de construire du maire de Saint-Sulpice-la-Pointe du 3 juillet 2024, valant autorisation d’exploitation commerciale, est annulé.
Article 2 : La société Milan versera à la société Brico Lavaur la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe et de la société Milan présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Brico Lavaur, à la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, et à la société civile immobilière Milan.
Copie en sera adressée à la Commission nationale d’aménagement commercial.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
L. CrassusLe président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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