Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 23VE02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 octobre 2023, N° 2000932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994333 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le chef du groupement de soutien du personnel isolé l’a radié des contrôles de l’armée active, l’arrêté du 30 novembre 2018 par lequel il a été placé en position d’activité à compter du 4 décembre 2018, ainsi que la décision n° 6305 du 6 novembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire formé auprès de la commission de recours des militaires contre la décision du 6 décembre 2018, de prononcer sa radiation des contrôles pour réforme définitive pour infirmité imputable au service et d’enjoindre à la ministre des armées de le placer en position de congé de longue durée pour maladie.
Par un jugement n° 2000932 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 13 mai 2025, M. A…, représenté par Me Moumni, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le chef du groupement de soutien du personnel isolé l’a radié des contrôles de l’armée active, l’arrêté du 30 novembre 2018 par lequel il a été placé en position d’activité à compter du 4 décembre 2018, et la décision du 6 novembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire ;
3°) de prononcer sa radiation des contrôles pour réforme définitive pour infirmité imputable au service et d’enjoindre au ministre des armées de le placer en position de congé de longue durée pour maladie ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- c’est à tort que le tribunal a considéré que ses conclusions dirigées contre la décision du 6 novembre 2019 étaient irrecevables ;
Sur la légalité des décisions en litige :
- les décisions des 6 décembre 2018 et 6 novembre 2019 sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 4138-12 du code de la défense, dès lors que l’administration a estimé qu’il avait épuisé ses droits à congé de longue durée pour maladie alors que ce congé peut être accordé pour une durée de huit ans ;
- l’administration ne saurait lui opposer, pour justifier de la légalité de l’arrêté portant radiation des cadres, la circonstance qu’il n’a pas pu bénéficier d’un renouvellement de son congé de longue durée pour maladie en raison précisément de sa radiation des cadres ; il était loisible à l’administration de retirer cette décision, au regard en particulier de son état de santé ; l’administration n’était pas tenue de suivre l’avis d’aptitude, même avec restriction d’emploi ; les prescriptions de l’instruction n°1700/DEF/DCSSA/PC/MA n’ont pas été respectées, l’administration ayant omis d’effectuer une visite médicale de reprise approfondie avec consultation pluridisciplinaire ; seul un renouvellement d’un congé de longue durée pour maladie était possible au regard de son état de santé ;
- les décisions en litige sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation, dès lors qu’au regard de sa situation médicale, qui ne lui permettait pas la reprise de son activité, il pouvait être placé en position de non-activité et en congé de longue durée pour maladie ;
- l’administration a volontairement souhaité le radier plutôt que de lui accorder un placement en congé de longue durée pour maladie, alors même qu’il pouvait en bénéficier et qu’il avait été placé en congé de ce type en raison d’une affection liée au service ;
- il existe une contradiction entre les décisions en litige et la circonstance que l’administration lui ait accordé un titre de pension militaire à la date du 15 juin 2020, lequel lui attribue le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité définitive au taux de 60 % ; un tel taux, très élevé, révèle son inaptitude à regagner ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me Moumni, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a souscrit un contrat d’engagement de quatre ans avec l’armée de terre, qui a été renouvelé le 5 juillet 2010 pour une durée de six ans. Par une décision du 5 mars 2015, il a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé et qu’il serait radié des contrôles le 5 juillet 2016. Atteint, toutefois, d’un syndrome post-traumatique consécutif à des incidents intervenus au cours d’opérations extérieures, il a été placé en congé de maladie ordinaire du 9 février au 3 décembre 2015, puis, à compter du 5 décembre 2015, en congé de longue durée pour maladie (CLDM) imputable au service, jusqu’au 3 décembre 2018. Par un arrêté du 30 novembre 2018, le ministre des armées l’a placé en position d’activité à compter du 4 décembre 2018. Par un arrêté du chef du groupement de soutien du personnel isolé du 6 décembre 2018, le requérant a été radié des contrôles de l’armée de terre à compter du 4 décembre 2018. Par une décision du 6 novembre 2019, la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 décembre 2018. M. A… relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces trois décisions et à ce qu’il soit enjoint à la ministre des armées de le placer en position de congé de longue durée pour maladie.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient M. A…, le tribunal administratif n’a pas regardé comme irrecevables ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 novembre 2019, et il a d’ailleurs, par les points 6 à 14 du jugement, statué sur la légalité de cette dernière. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont rejeté à tort comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision du 6 novembre 2019.
Sur la légalité des décisions en litige :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 30 novembre 2018 et du 6 décembre 2018 :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 4125-10 du code de la défense : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ».
4. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
5. Prise sur recours préalable obligatoire, la décision du 6 novembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours formé par M. A… contre la décision du 6 décembre 2018, s’est substituée à celle-ci. Par suite, et ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges les conclusions dirigées contre la décision du 6 décembre 2018 sont irrecevables.
6. D’autre part, si M. A… demande l’annulation de la décision du 30 novembre 2018, il ne conteste pas l’irrecevabilité de ces conclusions, opposée en première instance et qu’il n’appartient pas à la cour d’examiner d’office, tirée de ce que cette décision était devenue définitive à la date d’introduction de sa demande.
En ce qui concerne la décision du 6 novembre 2019 :
7. Aux termes, d’une part, de l’article L. 4138-11 du code de la défense : « La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° En congé de longue durée pour maladie ; / (…). / Pour les militaires servant en vertu d’un contrat placés dans l’une de ces situations, le congé n’affecte pas le terme du contrat, à l’exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant prévu à l’article L. 4139-6, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu’à la date d’expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service. ». Il résulte de ces dispositions qu’un congé de longue durée ne peut pas être accordé à une personne ayant déjà perdu l’état de militaire en raison de l’expiration de son contrat et de sa radiation des contrôles.
8. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». L’article R. 4138-47 du même code dispose que : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie (…), dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : / (…) / 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision non contestée du 5 mars 2015, M. A… a été informé que son contrat d’engagement, dont la durée de validité expirait le 4 juillet 2016, ne serait pas renouvelé, et de sa radiation des contrôles à la date du 5 juillet 2016. Toutefois, ayant été placé en congé de longue durée pour maladie à compter du 4 décembre 2015, par périodes de six mois renouvelées, son contrat a été prolongé pour la période correspondant à celle dudit congé. M. A… ayant été reconnu apte à la reprise du service, sous réserve d’aménagements, par un avis du 8 novembre 2018 du médecin du service de santé aux armées, il a été replacé en position d’activité par décision du 30 novembre 2018, et sa radiation des contrôles a ensuite été prononcée le 6 décembre 2018, au terme des prolongations successives de son contrat, survenu le 4 décembre 2018. N’étant plus en position d’activité, et ayant perdu, à cette date, l’état de militaire, aucun congé de longue durée pour maladie ne pouvait, par suite, lui être accordé et prendre effet à cette même date, quand bien même un certificat médical daté du 19 août 2019, rédigé par le même médecin que celui auteur de l’avis du 8 novembre 2018 précité, mentionne que depuis la décision de radiation, l’état clinique de l’intéressé s’est profondément dégradé. Contrairement à ce que M. A… soutient, la décision contestée résulte uniquement de sa perte d’état de militaire, consécutive à l’expiration de son contrat d’engagement. En faisant valoir que l’administration n’était pas tenue de le remettre en position d’activité puisqu’il n’avait pas épuisé ses droits à congé de longue durée pour maladie, et qu’elle a omis d’effectuer une visite médicale de reprise approfondie avec consultation pluridisciplinaire, le requérant doit être regardé comme soulevant, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision du 30 novembre 2018 par laquelle il a été placé en position d’activité à compter du 4 décembre 2018. Or, ainsi qu’il a été dit au point 6, cette décision étant devenue définitive, il n’est pas recevable à en exciper de l’illégalité. Enfin, la circonstance qu’une pension militaire d’invalidité définitive au taux de 60 % lui ait été accordée, postérieurement aux décisions en litige, est sans incidence sur leur légalité. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la ministre des armées n’a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur d’appréciation, en refusant d’accorder à M. A… un congé de longue durée pour maladie.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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