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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 25TL00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 mai 2023, N° 2106875 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992975 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la commune de Saint-Thibéry et la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée à lui verser une somme de 108 607,52 euros en réparation des désordres affectant le mur bordant sa propriété, assortie des intérêts et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2106875 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement la commune de Saint-Thibéry et la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée à verser à M. A… les sommes de 2 177,68 euros et de 8 245,80 euros, au titre de dommages et intérêts et des frais d’expertise, assorties des intérêts et de leur capitalisation, et leur a enjoint de réaliser, dans un délai de six mois, les travaux prescrits par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres.
Par une première requête, enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 23TL01694, et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 3 juillet, 6 et 26 novembre 2024, la commune de Saint-Thibéry, représentée par Me Crespy, a demandé à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2023 en tant qu’il a prononcé une condamnation à son encontre et lui a enjoint de réaliser les travaux prescrits par l’expert ;
2°) de rejeter la demande de M. A… ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à 25 % du montant de la réparation ;
4°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et 6 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Rigeade, a conclu :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Thibéry en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 14 juin, 19 novembre et 18 décembre 2024, la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, représentée par Me Phelip, a conclu :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à sa mise hors de cause ;
3°) à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2023 et au rejet de la demande de M. A… ;
4°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une seconde requête, enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 23TL01697, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 6 et 25 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Rigeade, a demandé à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2023 en tant qu’il a limité la condamnation solidaire de la commune de Saint-Thibéry et de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée à la somme de 2 177,68 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner solidairement la commune de Saint-Thibéry et la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée à lui verser une somme supplémentaire de 3 398,32 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation et une somme de 1 908 euros au titre des travaux de reprise des désordres, actualisée sur la base de l’indice du coût de la construction ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Thibéry et la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2023 et les 4 juillet et 26 novembre 2024, la commune de Saint-Thibéry, représentée par Me Crespy, a conclu :
1°) au rejet de la requête de M. A… ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à 25 % du montant de la réparation ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 14 juin, 19 novembre et 18 décembre 2024, la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, représentée par Me Phelip, a conclu :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à sa mise hors de cause ;
3°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2023 en tant qu’il l’a condamné à verser à M. A… une indemnité de 2 177,68 euros ;
4°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 23TL01694, 23TL01697 du 4 mars 2025, la 3ème chambre de la cour administrative de Toulouse a annulé le jugement n° 2106875 du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Montpellier, condamné la commune de Saint-Thibéry et la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée à verser à M. A… les sommes respectives de 424,69 euros et de 1 652,99 euros au titre des désordres subis, enjoint à ces dernières de procéder, chacune, pour moitié, au paiement des travaux de réfection du mur servant de soutènement et de clôture et à la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée de procéder aux travaux de dessouchage du trottoir, dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt, mis les frais d’expertise à la charge définitive de la commune et de la communauté d’agglomération, à hauteur des sommes respectives de 2 886,03 euros et de 5 359,77 euros, et rejeté la requête n° 23TL01697 de M. A… et le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025 sous le n° 25TL00678, M. A…, représenté par Me Rigeade, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle cet arrêt de la cour du 4 mars 2025 et de le déclarer nul et non avenu, en tant qu’il ne précise pas que la commune de Saint-Thibéry et la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée ont la charge d’engager les travaux de réfection du mur servant de soutènement et de clôture et qu’il rejette les conclusions qu’il avait présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ne précisant pas que la commune de Saint-Thibéry et la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée ont la charge d’engager les travaux de réfection du mur, la cour a entaché son arrêt d’une erreur matérielle ;
- il est également entaché d’erreur matérielle, en ce qu’il retient que la commune de Saint-Thibéry et la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée n’étaient pas les parties perdantes au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, représentée par Me Phelip, s’en remet à l’appréciation de la cour s’agissant des conclusions relatives à l’engagement des travaux de réfection du mur et conclut au rejet du surplus des conclusions du recours en rectification d’erreur matérielle.
Elle soutient que le rejet, dans l’arrêt de la cour du 4 mars 2025, des conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’est pas entaché d’une erreur matérielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la commune de Saint-Thibéry, représentée par Me Crespy, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la cour n’a commis aucune erreur matérielle dont la rectification pourrait être demandée sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- et les observations de Me Crespy pour la commune de Saint-Thibéry.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ». Ce recours n’est ainsi ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d’ordre juridique auxquelles se livre le juge pour statuer sur l’argumentation des parties ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle.
2. En premier lieu, dans son arrêt n° 23TL01694, 23TL01697 du 4 mars 2025, la 3ème chambre de la cour administrative de Toulouse a, notamment, en son article 5, pour mettre fin à un dommage qui perdure, enjoint à la commune de Saint-Thibéry et à la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée de procéder, chacune, pour moitié, au paiement des travaux de réfection du mur de soutènement et de clôture implanté sur la propriété de M. A… et situé à l’aplomb du boulevard de la digue, voie publique de la commune de Saint-Thibéry passant en surplomb de cette propriété, dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt. Il résulte des motifs de cet arrêt que la cour a prononcé cette injonction à l’égard de la commune de Saint-Thibéry, « au titre de sa compétence en matière de gestion des voies publiques communales », et à l’égard de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, « au titre de sa compétence en matière de prévention des inondations », et que les travaux en cause, évalués par l’expert à 17 000 euros hors taxes, doivent porter sur la réfection du mur servant de soutènement sur sa demi hauteur inférieure et de clôture sur sa demi hauteur supérieure, consistant en la mise en place de drainages horizontaux et verticaux. Il résulte également des motifs de cet arrêt que le mur, qui présente le caractère d’un ouvrage public, doit être regardé comme constituant l’accessoire de la voie publique communale et comme un élément de soutien de la digue « ceinture du bourg » et que la responsabilité de la commune de Saint-Thibéry et de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée est engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal, du fait du défaut de conception du soutènement qui affecte cet ouvrage public. Dans ces conditions, l’injonction mentionnée à l’article 5 de l’arrêt de la cour du 4 mars 2025 implique nécessairement que la commune de Saint-Thibéry et la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée ont la charge, pour remédier aux désordres, d’engager et de réaliser les travaux de réfection du mur, mentionnés dans le rapport d’expertise, sous réserve de contribuer, chacune, pour moitié, au paiement de ces travaux. Par suite et en tout état de cause, cet article n’est pas entaché d’une erreur susceptible d’être rectifiée.
3. En second lieu, par son arrêt n° 23TL01694, 23TL01697, la 3ème chambre de la cour a rejeté les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En estimant que ces dispositions faisaient obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Thibéry et de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée le versement de la somme réclamée sur leur fondement, au motif que ces dernières ne pouvaient être regardées comme les parties principalement perdantes dans l’instance en cause, la cour s’est livrée à une appréciation d’ordre juridique qui n’est pas susceptible d’être remise en cause par la voie d’un recours en rectification d’erreur matérielle.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d’erreur matérielle de M. A…, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l’article R. 833-1 du code de justice administrative, n’est pas recevable et doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la commune de Saint-Thibéry et à la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, où siégeaient :
M. Lafon, président assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Lasserre, première conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président rapporteur,
N. Lafon
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
N. Lasserre
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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