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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 25TL01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 avril 2025, N° 2300073 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014545 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. – Sous le n°2104478, Mme G… D… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis du fait des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. – Sous le n°2204146, Mme G… D… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée imputable au service à compter du 1er septembre 2017, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2104478, 2204146 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
III. – Sous le n°2300073, Mme G… D… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier a prolongé son congé de longue durée du 1er décembre 2021 au 31 août 2022, en tant qu’il n’est pas imputable au service, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée imputable au service du 1er décembre 2021 au 31 août 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2300073 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. – Par une requête, enregistrée sous le n°23TL03043 le 26 décembre 2023, Mme G… D… épouse A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale permettant notamment de déterminer l’origine, les causes, la nature et l’étendue de la maladie dont elle souffre afin de déterminer son imputabilité au service ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2104478, 2204146 du 2 novembre 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du congé de longue durée lui ayant été accordé à compter du 1er septembre 2017 ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée imputable au service à compter du 1er septembre 2017, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- à titre principal, une mesure d’expertise médicale doit être ordonnée pour apprécier si la pathologie dont elle souffre est imputable au service ;
- à titre subsidiaire, le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation et une violation des dispositions relatives à l’imputabilité au service des maladies contractées en service ; il est également entaché d’une erreur d’appréciation concernant l’existence d’un contexte professionnel pathogène caractérisant le harcèlement moral qu’elle a subi ;
- la décision de la rectrice de l’académie de Montpellier du 31 mai 2022 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le dossier médical soumis à la commission de réforme comportait un rapport du médecin du travail, en méconnaissance de l’article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; cette irrégularité l’a privée d’une garantie dès lors que ce rapport aurait pu éclairer la commission de réforme sur l’origine professionnelle de sa pathologie ;
- le rapport du médecin de prévention ne lui a pas été communiqué, ce qui constitue une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que sa pathologie provient exclusivement de ses conditions de travail ;
- elle méconnaît les articles 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et L. 822-18 du code général de la fonction publique et est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi ; par un jugement du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, or ce délai n’a pas été respecté ; le docteur B…, médecin expert près la commission de réforme, conclut à l’imputabilité au service de sa maladie et les autres éléments médicaux qu’elle produit abondent en ce sens ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison du harcèlement moral qu’elle a subi dans l’exercice de ses fonctions ;
- cette situation de harcèlement moral et le refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle sont à l’origine de souffrances, notamment psychologiques ; elle sollicite la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’expertise médicale sollicitée par Mme A… ne présente pas un caractère utile ;
- le rapport établi par le médecin de prévention le 30 novembre 2020 a été transmis à la commission de réforme avant sa séance du 28 janvier 2021 ;
- le principe du contradictoire et les droits de la défense n’ont pas été méconnus dès lors que Mme A… a été informée par courrier du 15 décembre 2020 que sa situation serait examinée lors de la séance de la commission de réforme du 28 janvier 2021 et de la possibilité de consulter son dossier, ce que l’intéressée a fait ; elle a également été informée par un courrier du 21 février 2022 de la deuxième séance de la commission de réforme, qui s’est réunie le 22 mars 2022 et de la possibilité de consulter à nouveau son dossier ; elle a présenté ses observations orales lors de cette dernière réunion de la commission de réforme ;
- il n’est pas établi que la pathologie dont souffre Mme A… serait essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions ; la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie ; il ressort des pièces produites par l’appelante qu’elle connaît une situation personnelle et familiale difficiles, de sorte que sa pathologie n’est pas essentiellement causée par l’exercice de ses fonctions ; elle n’a pas évolué dans un contexte professionnel pathogène et n’a pas subi de harcèlement moral ; Mme A… a adopté un comportement hostile à l’égard du directeur de l’école ;
- à supposer que la maladie affectant Mme A… soit considérée comme imputable au service, le comportement d’opposition à l’égard du directeur de l’école qu’elle a adopté depuis la réorganisation du service intervenue en septembre 2014 constitue un fait personnel ou une circonstance particulière de nature à détacher la survenance de la maladie du service ;
- la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée, en l’absence de harcèlement moral et dès lors que la maladie n’est pas imputable au service ;
- à supposer que la responsabilité de l’Etat soit engagée, le comportement de Mme A… constitue une cause d’exonération, au moins partielle, de cette responsabilité.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.
II. – Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 sous le n°25TL01326, Mme G… D… épouse A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2300073 du 30 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté daté du 28 octobre 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier a prolongé son congé de longue durée non imputable au service du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de lui octroyer une prolongation de son congé de longue durée imputable au service dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- en lui opposant l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement n°2204143 du 2 novembre 2023, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué du 30 avril 2025 d’irrégularité ; l’arrêté daté du 28 octobre 2022 prolongeant son congé de longue durée du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 et maintenant la non-imputabilité au service de la maladie dont elle souffre est distincte de la décision du 31 mai 2022 refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, dont elle avait auparavant demandé l’annulation dans l’instance n°2204143 ;
- l’arrêté daté du 28 octobre 2022 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le dossier médical soumis à la commission de réforme ne comportait pas de rapport du médecin du travail, en méconnaissance de l’article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; cette irrégularité l’a privée d’une garantie dès lors que ce rapport aurait pu éclairer la commission de réforme sur l’origine professionnelle de sa pathologie ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que sa pathologie provient exclusivement de ses conditions de travail ;
- il méconnaît l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi et d’une erreur manifeste d’appréciation ; le docteur B…, médecin expert près la commission de réforme, a conclu à l’imputabilité au service de sa maladie et les autres éléments médicaux qu’elle produit abondent en ce sens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme A… en lui opposant l’autorité de la chose de jugée ; sa demande tendait à l’annulation de l’arrêté du 28 août 2022 prolongeant son congé de longue durée pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 août 2022 uniquement en ce qu’il maintient le refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, or la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette pathologie a auparavant été refusée par une décision du 31 mai 2022, ayant fait l’objet d’un recours contentieux qui a été rejeté par le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2104478-2204146 du 2 novembre 2023 ;
- l’arrêté du 28 octobre 2022 a été signé par une autorité compétente ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires est inopérant, dès lors que l’arrêté du 28 octobre 2022 porte seulement sur la prolongation du congé de longue durée accordé à Mme A… et n’a pas pour objet de statuer à nouveau sur sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre ; ce moyen n’est pas fondé dès lors que le rapport du médecin de prévention a été directement transmis par ce dernier à la commission de réforme ;
- à titre principal, les moyens de légalité interne soulevés par Mme A… sont inopérants, dès lors que la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre a déjà été refusée par une décision du 31 mai 2022 ; à titre subsidiaire, ces moyens ne sont pas fondés, dès lors qu’il n’est pas établi que la pathologie dont souffre Mme A… serait essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions ; la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie ; il ressort des pièces produites par l’appelante qu’elle connaît une situation personnelle et familiale difficiles, de sorte que sa pathologie n’est pas essentiellement causée par l’exercice de ses fonctions ; elle n’a pas évolué dans un contexte professionnel pathogène et n’a pas subi de harcèlement moral ; Mme A… a adopté un comportement hostile à l’égard du directeur de l’école ;
- à supposer que la maladie affectant Mme A… soit considérée comme présentant un lien direct avec ses fonctions, le comportement d’opposition à l’égard du directeur de l’école qu’elle a adopté depuis la réorganisation du service intervenue en septembre 2014 constitue un fait personnel ou une circonstance particulière de nature à détacher la survenance de la maladie du service.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leclerc, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme D… épouse A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse A…, professeure des écoles hors classe, a été affectée dans l’école élémentaire …, à … (Pyrénées-Orientales), à compter du 1er septembre 1996. Elle a été placée en congé de longue maladie du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, puis en congé de longue durée à compter du 1er septembre 2018. Par un courrier du 26 septembre 2018, elle a demandé à la rectrice de l’académie de Montpellier la prolongation de son congé de longue durée à compter du 1er décembre 2018 ainsi que la reconnaissance de son imputabilité au service. La rectrice de l’académie de Montpellier a, par un arrêté du 11 janvier 2019, prolongé ce congé de longue durée du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 et a en revanche refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ce congé. Par un jugement n°1901298 du 23 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 11 janvier 2019 et a enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de réexaminer la demande présentée par Mme A… le 26 septembre 2018, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. En exécution de ce jugement, dans l’attente de ce réexamen, Mme D… épouse A… a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire, du 1er mars au 31 août 2021 inclus, puis jusqu’au 31 août 2022. Suivant un avis défavorable de la commission de réforme du 24 mars 2022, par une décision du 31 mai 2022, la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du congé de longue durée accordé à Mme D… épouse A…. Parallèlement, par un courrier du 20 avril 2021, l’intéressée a adressé à la rectrice de l’académie de Montpellier une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison d’agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime et cette demande a été implicitement rejetée. Puis, le 30 août 2022, elle a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité au 1er septembre 2022. Par un arrêté improprement daté du 28 octobre 2022, rendu après un avis du conseil médical départemental du 3 novembre 2022, la rectrice de l’académie de Montpellier a prolongé le congé de longue durée accordé à Mme D… épouse A… pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 août 2022.
2. Dans l’instance n°23TL03043, Mme D… épouse A… relève appel du jugement n°2104478, 2204146 du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant d’une part à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime et, d’autre part, à l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Montpellier du 31 mai 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service du congé de longue durée lui ayant été accordé. Dans l’instance n°25TL01326, elle relève appel du jugement n°2300073 du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté improprement daté du 28 octobre 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier a prolongé son congé de longue durée non imputable au service du 1er décembre au 31 août 2022.
3. Les requêtes n°23TL03043 et n°25TL01326 concernent la situation d’une même fonctionnaire et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement n°2104478, 2204146 du 2 novembre 2023 :
4. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs d’appréciation et de la « violation de la loi » qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement n°2104478, 2204146 du 2 novembre 2023 et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par Mme D… épouse A….
Sur la régularité du jugement n°2300073 du 30 avril 2025 :
5. Pour rejeter la demande présentée par Mme D… épouse A… tendant à l’annulation de l’arrêté improprement daté du 28 octobre 2022 par lequel le rectrice de l’académie de Montpellier a prolongé son congé de longue durée non imputable au service du 1er décembre au 31 août 2022, les premiers juges ont considéré que l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement n°2104478,2204146 du 2 novembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté les conclusions présentées par l’intéressée tendant à l’annulation de la décision du 31 mai 2022 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, faisait obstacle à ce qu’ils se prononcent sur la légalité de l’arrêté daté du 28 octobre 2022, compte tenu de la triple identité d’objet, de cause et de parties.
6. Toutefois, l’exception de chose jugée ne relève pas de la recevabilité de la demande soumise à la juridiction administrative mais de son bien-fondé. Par suite, en retenant une telle irrecevabilité et en faisant droit à la « fin de non-recevoir » opposée par la rectrice de l’académie de Montpellier, les premiers juges ont entaché le jugement n°2300073 du 30 avril 2025 d’irrégularité. Mme D… épouse A… est dès lors fondée à demander l’annulation de ce jugement.
7. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D… épouse A… devant le tribunal administratif de Montpellier dans l’instance n°2300073 et tendant à l’annulation de l’arrêté de la rectrice de l’académie de Montpellier improprement daté du 28 octobre 2022.
Sur le bien-fondé du jugement n°2104478, 2204146 du 2 novembre 2023 :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
10. En l’espèce, Mme D… épouse A… soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral à compter de l’année 2014 de la part du directeur de l’école dans laquelle elle exerçait ses fonctions, dès lors que ce dernier l’aurait mise à l’écart d’autres collègues et de certaines fêtes organisées dans l’école, et qu’il aurait cherché à lui nuire, ainsi qu’à son époux qui est également enseignant dans cet établissement. Toutefois, en se bornant à produire des courriels ainsi qu’une fiche du registre de santé et de sécurité qu’elle a elle-même adressés aux services de l’éducation nationale et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que des courriels échangés avec une ancienne collègue dont il ressort des relations conflictuelles avec la direction de l’école, l’appelante n’établit pas que son chef d’établissement aurait adopté un tel comportement à son égard. Mme D… épouse A… se prévaut également d’une limitation du nombre de photocopies qu’elle pouvait réaliser ainsi que de l’absence de traitement de ses demandes pour commander du matériel scolaire. Toutefois, elle n’établit pas cette dernière allégation et il ressort des pièces du dossier que la limitation du nombre de photocopies concernait l’ensemble des professeurs de l’école. En outre, si elle se prévaut de la circonstance selon laquelle ce même chef d’établissement l’a fait changer de salle de classe, il ressort du compte-rendu du conseil des maîtres du 16 février 2016, que ce changement, qui a concerné également d’autres professeurs, s’explique par des travaux réalisés au sein de l’établissement. De plus, il n’excède pas l’exercice normal du pouvoir d’organisation du service détenu par le directeur de l’école. Enfin, si l’appelante se prévaut d’une demande de protection fonctionnelle, celle-ci ne lui a pas été octroyée et les nombreuses pièces médicales qu’elle produit sont basées sur ses seules déclarations, et ne sont ainsi pas de nature à établir qu’elle aurait subi des agissements répétés de harcèlement moral. Ainsi, les éléments dont se prévaut Mme D… épouse A…, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, la responsabilité pour faute de l’Etat ne saurait être engagée à ce titre.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 31 mai 2022 :
11. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est survenu ou la maladie diagnostiquée. En l’espèce, l’état anxio-dépressif dont souffre Mme D… A… a été diagnostiqué le 1er septembre 2017 et l’intéressée a été placée en congé de longue maladie en raison de cette affection à compter de cette date. Dès lors, sa situation relève des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la modification apportée par l’ordonnance du 19 janvier 2017 et le décret du 21 février 2019.
12. En premier lieu, aux termes de l’article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur : « Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de saisine de la commission de réforme du 9 décembre 2020 et du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 28 janvier 2021, que le rapport établi le 30 novembre 2020 par le docteur C…, médecin de prévention, a été transmis directement par cette dernière à la commission de réforme avant qu’elle ne se prononce sur la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service du congé de longue durée sollicitée par Mme D… épouse A…. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées doit être écarté.
14. En deuxième lieu, Mme D… épouse A… soutient que le rapport établi par le médecin de prévention le 30 novembre 2020 ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense. Toutefois, une telle communication à l’agent n’est exigée par aucune disposition et il ressort des pièces du dossier que Mme D… épouse A… a été informée par le secrétariat de la commission de réforme de la possibilité de consulter son dossier, dans lequel figurait ce rapport. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; (…) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (…) Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. (…) ».
16. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
17. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… épouse A… souffre d’un état de stress post-traumatique complexe compliqué d’un syndrome dépressif devenant somatoforme et anxieux majeur. Si, pour établir l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et l’exercice de ses fonctions, l’intéressée soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part du directeur de l’école dans laquelle elle était affectée, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent arrêt que les éléments dont elle se prévaut ne sont pas susceptibles d’établir l’existence d’une telle situation de harcèlement moral. De plus, si elle se prévaut de nombreux certificats médicaux faisant état d’une situation de souffrance au travail et de difficultés professionnelles, ces certificats, qui reposent sur ses seules déclarations, ne sauraient établir l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de sa maladie. En outre, si dans son rapport d’expertise du 9 juin 2021, le docteur B…, psychiatre, considère que la pathologie affectant Mme D… épouse A… est imputable au service, celui-ci souligne également qu’un « audit interne (impartial) pourrait, le cas échéant, valider ou invalider les informations exprimées par Madame H… G… et/ou d’autres agents, quant à la dynamique relationnelle interprofessionnelle décrite comme délétère et nocives, par l’agent, et notoirement incompatible avec les bonnes pratiques professionnelles. ». Enfin, dans sa séance du 24 mars 2022, la commission de réforme, après avoir entendu longuement l’intéressée, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie. Dans ces conditions, et même si Mme D… épouse A… ne présentait pas d’état antérieur, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait que la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du congé de longue durée accordé à l’intéressée.
18. Enfin, l’absence de respect du délai de trois mois imparti à la rectrice de l’académie de Montpellier pour réexaminer la demande de Mme D… épouse A… tendant à la prolongation de son congé de longue durée au titre d’une affection imputable au service, prononcé par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement n°1901298 du 23 octobre 2020, relève de l’exécution de ce jugement et est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise médicale sollicitée par Mme D… épouse A… dès lors qu’elle ne revêtirait pas de caractère utile, que Mme D… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n°2104479, 2204143, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur la légalité de l’arrêté improprement daté du 28 octobre 2022 :
20. En premier lieu, l’arrêté en litige portant prolongation du congé de longue durée de Mme D… épouse A… pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 août 2022 est daté du 28 octobre 2022, tout en faisant référence à un avis du conseil médical départemental du 3 novembre 2022. De plus, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cet arrêté a été expédié le 8 novembre 2022 et Mme D… épouse A… soutient avoir réceptionné ce pli le même jour. Dès lors, cet arrêté doit être regardé comme ayant été édicté entre le 3 et le 8 novembre 2022. Par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Occitanie du 31 août 2022, la rectrice de l’académie de Montpellier a donné délégation à M. E… F…, directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales, à l’effet de signer notamment les actes concernant la gestion des professeurs des écoles et instituteurs de l’enseignement public pris en application de l’arrêté du 28 août 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissants sur délégation du recteur d’académie et recteur de l’académie de Mayotte en matière de gestion des professeurs des écoles, pour prononcer les décisions relatives à la gestion des instituteurs, lequel vise notamment en son article 1er les décisions relatives à l’octroi et au renouvellement des congés de longue durée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté improprement daté du 28 octobre 2022, portant prolongation du congé de longue durée non imputable au service pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 août 2022, doit être écarté comme manquant en fait.
21. En deuxième lieu, l’appelante soutient que l’arrêté improprement daté du 28 octobre 2022 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le médecin de prévention n’aurait pas transmis de rapport à la commission de réforme, en méconnaissance des dispositions citées au point 12 du présent arrêt de l’article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Toutefois, l’arrêté en litige, portant prolongation du congé de longue durée accordé à l’intéressée, n’a pas été précédé d’une saisine de la commission de réforme mais du conseil médical départemental, conformément aux dispositions applicables, lequel a émis un avis dans sa séance du 3 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 32 du décret du 14 mars 1986 précité doit être écarté comme inopérant.
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 à 16 du présent arrêt, Mme D… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que la maladie dont elle souffre présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à en susciter le développement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation au regard de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat doivent être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme D… épouse A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la rectrice de l’académie de Montpellier improprement daté du 28 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
24. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme D… épouse A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que Mme D… épouse A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
26. De plus, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du même code, les conclusions de Mme D… épouse A… relatives à leur charge sont sans objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2300073 du 30 avril 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D… épouse A… devant le tribunal administratif de Montpellier dans l’instance n°2300073 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°25TL01326 est rejeté.
Article 4 : La requête de Mme D… épouse A… n°23TL03043 est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G… D… épouse A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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