Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25TL01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 juin 2025, N° 2402439 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014544 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2402439 du 12 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande Mme C… A…, prescrit une expertise à l’effet de déterminer l’étendue des préjudices qu’elle aurait subis à la suite d’une maladie professionnelle et a confié cette expertise à M. B… D…, médecin expert.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juin et 28 novembre 2025 sous le n° 25TL01292, la commune de Lavelanet, représentée par la selarl Solène Pénisson, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 12 juin 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter la demande d’expertise formulée par Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
— l’ordonnance est infondée, dès lors qu’aucun élément ne justifie qu’une mesure d’expertise distincte de celle que peut prendre le juge saisi au principal soit accordée ;
- la mesure d’expertise demandée est dépourvue d’utilité, dès lors que qu’il existe déjà de nombreux documents médicaux produits au dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Latour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Lavelanet d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance n’est pas entachée d’irrégularité ;
- la mesure d’expertise ordonnée présente un caractère utile en ce qu’elle permettra de déterminer les chefs de préjudices que devra réparer la commune au titre de la responsabilité sans faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe technique principale exerçant des fonctions d’agent d’entretien et de restauration de la commune de Lavelanet, mise à la retraite anticipée pour invalidité, a demandé à cette collectivité le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec un versement rétroactif au 21 novembre 2021. Par le même courrier du 3 octobre 2023, elle présentait également une demande indemnitaire préalable de 8 000 euros correspondant selon elle à la réparation des préjudices causés par le retard à avoir versé cette allocation. Ces demandes ont été rejetées. Mme A… a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu’il prescrive une expertise médicale visant à déterminer l’étendue des préjudices qu’elle soutient avoir subis consécutivement à une maladie qu’elle estime imputable au service. La commune de Lavelanet fait appel de l’ordonnance du 12 juin 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande d’expertise de Mme A….
Sur la régularité de l’ordonnance :
2 Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence ». Aux termes de l’article R. 532-2 du même code : « Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d’un délai de réponse ».
3. La commune de Lavelanet soutient que l’ordonnance attaquée serait irrégulière dès lors que la juge des référés a pris sa décision sans l’avoir préalablement mise en demeure ou procédé à la clôture de l’instruction. Toutefois, les dispositions du livre V du code de justice administrative, qui régissent la procédure de référé, n’imposent pas au juge des référés en l’absence de production d’un mémoire en défense de procéder à une mise en demeure ou à une clôture d’instruction avant de rendre sa décision. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire introductif devant le tribunal a été communiqué à la commune le 25 avril 2024 puis à son conseil le 11 juillet 2024 avec un délai de 20 jours pour défendre et que l’ordonnance attaquée n’a été prise que le 12 juin 2025 laissant ainsi à la commune le temps nécessaire pour présenter un mémoire en défense. Le caractère contradictoire de la procédure suivie devant le juge des référés n’ayant ainsi pas été méconnu, l’ordonnance attaquée n’est pas entachée de l’irrégularité invoquée.
Sur l’utilité de l’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Le juge ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
5. Les dispositions de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
6. La commune de Lavelanet soutient d’abord que c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande d’expertise de Mme A… dès lors que cette mesure est dépourvue d’un caractère utile distinct de celle que peut prendre le juge du fond, saisi d’une requête indemnitaire le 29 janvier 2024. Toutefois, la demande indemnitaire en instance devant le tribunal administratif ne porte pas sur la responsabilité de la commune au titre des conséquences dommageables d’une maladie professionnelle mais sur celle liée à une faute à ne pas lui avoir accordé l’allocation d’aide de retour à l’emploi.
7. La commune fait ensuite valoir l’inutilité de l’expertise dès lors qu’existent déjà de nombreuses pièces à caractère médical permettant au tribunal administratif éventuellement saisi de juger, en particulier les expertises ayant conduit à la mise à la retraite pour invalidité de Mme A…. Toutefois ces rapports, ainsi que les autres documents médicaux produits ne sont pas de nature à permettre à l’intéressée d’évaluer et de chiffrer tous ses préjudices extrapatrimoniaux liés à une éventuelle maladie imputable au service. Ainsi qu’il a été exposé au point 5 cette responsabilité de l’employeur pouvant être engagée sans faute, les circonstances invoquées tenant à ce qu’elle n’aurait pas commis de faute et que les conditions de travail dans ses services en font une administration où les risques psychosociaux sont faibles sont par elles-mêmes sans incidence. Alors que l’imputabilité au service de la maladie a été admise par la commission de réforme qui a aussi retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 25%, ces mêmes pièces à caractère médical, y compris le rapport établi le 5 août 2020 par un médecin psychiatre, ne permettent pas, eu égard à l’office du juge des référés, de regarder une demande au fond de Mme A… comme devant nécessairement être rejetée en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. Dans ces conditions, la réalisation d’une expertise, qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présente un caractère utile. La mesure d’expertise prescrite par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, présente un caractère utile au regard des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Lavelanet n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée du 12 juin 2025 la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné l’expertise susmentionnée.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A… une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Lavelanet et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Lavelanet est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lavelanet et à Mme C… A….
Copie en sera adressée à M. B… D…, médecin expert.
Fait à Toulouse, le 8 décembre 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agrément ·
- Enfant ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Délégation de signature ·
- Action sociale ·
- Petite enfance ·
- Famille ·
- Domicile
- Pays ·
- Sénégal ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renvoi ·
- Manifeste ·
- Santé
- Polynésie française ·
- Permis de construire ·
- Terrassement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Risque naturel ·
- Vices ·
- Plan de prévention ·
- Construction ·
- Prévention des risques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Conseil ·
- Médecine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suisse ·
- Acte ·
- Santé ·
- Université
- Permis de construire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan d'urbanisme ·
- Maire ·
- Aire de stationnement ·
- Vices ·
- Plan ·
- Régularisation
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résiliation anticipée ·
- Domaine public ·
- Manque à gagner ·
- Résultat ·
- Bénéfice ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Créance
- Commune ·
- Communauté urbaine ·
- Assainissement ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Titre exécutoire ·
- Réseau ·
- Bâtiment
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Justice administrative ·
- Hospitalisation ·
- Caractère ·
- Données personnelles ·
- Règlement ·
- Responsable du traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Garanties et avantages divers ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Positions ·
- Maladie ·
- Service ·
- Congé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Harcèlement moral ·
- Commission ·
- Durée ·
- Fonctionnaire ·
- École
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Garanties et avantages divers ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Positions ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Reclassement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- École ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gestion ·
- Contribution ·
- École ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.