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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 25TL01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 avril 2025, N° 2300209 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014549 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. – Sous le n°2104479, M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il estime avoir été victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. – Sous le n°2204143, M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du congé de longue durée accordé à compter du 1er septembre 2016, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée imputable au service à compter du 1er septembre 2016, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2104479, 2204143 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
III. – Sous le n°2300209, M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté notifié le 15 novembre 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier l’a placé en disponibilité d’office du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée imputable au service du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2300209 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. – Par une requête, enregistrée sous le n°23TL03042 le 26 décembre 2023, M. D… A…, représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale permettant notamment de déterminer l’origine, les causes, la nature et l’étendue de la maladie dont il souffre afin de déterminer son imputabilité au service ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2104479 – 2204143 du 2 novembre 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du congé de longue durée lui ayant été accordé à compter du 1er septembre 2016 ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée imputable au service à compter du 1er septembre 2016, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis du fait du harcèlement moral dont il estime avoir été victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- à titre principal, une mesure d’expertise médicale doit être ordonnée pour apprécier si la pathologie dont il souffre est imputable au service ;
- à titre subsidiaire, le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation et une violation des dispositions relatives à l’imputabilité au service des maladies contractées en service ; il est également entaché d’une erreur d’appréciation concernant la caractérisation d’un contexte professionnel pathogène constituant le harcèlement moral qu’il a subi ;
- la décision de la rectrice de l’académie de Montpellier du 31 mai 2022 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le dossier médical soumis à la commission de réforme comportait un rapport du médecin du travail, en méconnaissance de l’article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; cette irrégularité l’a privé d’une garantie dès lors que ce rapport aurait pu éclairer la commission de réforme sur l’origine professionnelle de sa pathologie ;
- le rapport du médecin de prévention ne lui a pas été communiqué, ce qui constitue une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la maladie dont il souffre est imputable au service ;
- elle méconnaît les articles 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et L. 822-18 du code général de la fonction publique et est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi ; par un jugement du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de réexaminer sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son congé de longue durée dans un délai de trois mois, or ce délai n’a pas été respecté ; le docteur B…, médecin expert près la commission de réforme, conclut à l’imputabilité au service de la maladie dont il souffre et les autres éléments médicaux qu’il produit abondent en ce sens ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison du harcèlement moral qu’il a subi dans l’exercice de ses fonctions ;
- cette situation de harcèlement moral est à l’origine de souffrances, notamment psychologiques ; il sollicite la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’expertise médicale sollicitée par M. A… ne présente pas un caractère utile ;
- le rapport établi par le médecin de prévention le 30 novembre 2020 a été transmis à la commission de réforme, conformément aux dispositions de l’article 32 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le principe du contradictoire et les droits de la défense n’ont pas été méconnus dès lors que M. A… a pu à plusieurs reprises consulter son dossier, dans lequel figurait le rapport du médecin de prévention du 30 novembre 2020 ; il a également été informé par un courrier du 21 février 2022 de la date de la séance de la commission de réforme, qui s’est réunie le 22 mars 2022 et de la possibilité de consulter à nouveau son dossier ; il a présenté ses observations orales lors de cette dernière réunion de la commission de réforme ;
- il n’est pas établi que la pathologie dont souffre M. A… serait essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions ; la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie ; il ressort des pièces produites par l’appelant qu’il connaît une situation personnelle et familiale difficiles, de sorte que sa pathologie n’est pas essentiellement causée par l’exercice de ses fonctions ; il n’a pas évolué dans un contexte professionnel pathogène et n’a pas subi de harcèlement moral ; M. A… a adopté un comportement hostile à l’égard du directeur de l’école ;
- à supposer que la maladie affectant M. A… soit considérée comme imputable au service, le comportement d’opposition à l’égard du directeur de l’école qu’il a adopté depuis la réorganisation du service intervenue en septembre 2014 constitue un fait personnel ou une circonstance particulière de nature à détacher la survenance de la maladie du service ;
- la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée, en l’absence de harcèlement moral et dès lors que la maladie n’est pas imputable au service ;
- à supposer que la responsabilité de l’Etat soit engagée, le comportement de M. A… constitue une cause d’exonération, au moins partielle, de cette responsabilité.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.
II. – Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 sous le n°25TL01327, M. D… A…, représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2300209 du 30 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté notifié le 15 novembre 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier l’a placé en disponibilité d’office du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée imputable au service pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que certaines pièces produites n’ont pas été suffisamment prises en compte et que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’administration n’avait commis aucune faute en ne lui proposant pas un reclassement ;
- l’arrêté en litige, lui ayant été notifié le 15 novembre 2022, a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211- 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le secrétariat du comité médical ne l’a pas informé de la date à laquelle son dossier serait examiné, de son droit à communication de son dossier et de la possibilité de se faire entendre par le médecin de son choix, en méconnaissance de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; cette irrégularité l’a privé d’une garantie et constitue une méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il méconnaît l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et l’article 29 du décret du 14 mars 1986 précité, dès lors qu’il aurait dû se voir accorder une prolongation de son congé de longue durée imputable au service ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de son dossier ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et l’article 2 du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dès lors que les services du rectorat ne lui ont pas proposé de période de préparation au reclassement et ne l’ont pas invité à présenter une demande de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- l’arrêté en litige, qui n’a pas été édicté le 1er septembre 2021 comme il le mentionne, mais en novembre 2022, a été signé par une autorité compétente ;
- cet arrêté, qui n’a pour objet ni de répondre à une demande de congé de longue maladie, ni de statuer à nouveau sur sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont il souffre, mais a seulement pour objet de le placer dans une position administrative régulière après expiration de ses droits à congé maladie, n’est pas soumis à obligation de motivation ;
- par un courrier du 17 octobre 2022, le secrétariat du conseil médical a informé M. A… de la date de sa séance, qui s’est tenue le 3 novembre 2022, ainsi que de ses droits ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et de l’article 29 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires est inopérant, dès lors que l’arrêté en litige n’a pas pour objet de statuer sur une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. A… ; ce moyen n’est en tout état de cause pas fondé dès lors qu’il n’est pas établi que la pathologie dont souffre M. A… serait essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions ; la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie ; il ressort des pièces produites par l’appelant qu’il connaît une situation personnelle et familiale difficiles, de sorte que sa pathologie n’est pas essentiellement causée par l’exercice de ses fonctions ; il n’a pas évolué dans un contexte professionnel pathogène et n’a pas subi de harcèlement moral ; M. A… a adopté un comportement hostile à l’égard du directeur de l’école ; à supposer que la maladie affectant M. A… soit considérée comme imputable au service, le comportement d’opposition à l’égard du directeur de l’école qu’il a adopté depuis la réorganisation du service intervenue en septembre 2014 constitue un fait personnel ou une circonstance particulière de nature à détacher la survenance de la maladie du service ;
- les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux du dossier de M. A… et de l’erreur d’appréciation de sa situation sont inopérants ;
- les articles 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et 2 du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi précitée n’ont pas été méconnus ; la situation de M. A… en vue d’un éventuel reclassement a été examinée ; après un entretien avec le médecin du travail en date du 30 août 2022, ce dernier a considéré qu’aucun aménagement de poste réalisable n’était pas compatible avec l’état de santé de M. A… ; dans un courrier du 4 novembre 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales a indiqué que les seuls postes que M. A… accepterait ne relevaient pas des services de l’éducation nationale ; l’intéressé a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité plutôt qu’un reclassement et dans sa séance du 26 janvier 2023, le conseil médical siégeant en formation plénière a déclaré M. A… inapte définitivement à ses fonctions et à toutes fonctions, de sorte qu’aucun reclassement n’était possible.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leclerc, substituant Me Caccipaglia, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, professeur des écoles hors classe, a été affecté à l’école élémentaire …, à … (Pyrénées-Orientales), à compter du 1er septembre 2013. Il a été placé en congé de longue maladie du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, puis en congé de longue durée à compter du 1er septembre 2017. Par un courrier du 4 octobre 2018, il a demandé à la rectrice de l’académie de Montpellier la prolongation de son congé de longue durée ainsi que la reconnaissance de son imputabilité au service. La rectrice de l’académie de Montpellier a, par un arrêté du 14 décembre 2018, prolongé ce congé de longue durée du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 et a en revanche refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ce congé. Par un jugement n°1900841 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 14 décembre 2018 en tant qu’il porte refus de reconnaissance de l’imputabilité au service et a enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de réexaminer la demande présentée par M. A… le 4 octobre 2018, après avis de la commission de réforme, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. En exécution de ce jugement, dans l’attente de ce réexamen, M. A… a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire, du 1er mars au 31 août 2021 inclus, puis jusqu’au 31 août 2022. Suivant un avis défavorable de la commission de réforme du 24 mars 2022, par une décision du 31 mai 2022, la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du congé de longue durée accordé à M. A…. Parallèlement, par un courrier du 20 avril 2021, l’intéressé a adressé à la rectrice de l’académie de Montpellier une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison d’agissements de harcèlement moral dont il s’estime victime et cette demande a été implicitement rejetée. Puis, le 30 août 2022, M. A… a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité. Par un arrêté improprement daté du 1er septembre 2021, rendu après un avis du conseil médical départemental du 3 novembre 2022, la rectrice de l’académie de Montpellier a placé M. A… en position de disponibilité d’office après expiration de ses droits à congé maladie pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022. M. A… a été mis à la retraite pour invalidité au 1er janvier 2023 par un arrêté du 11 mai 2023.
2. Dans l’instance n°23TL03042, M. A… relève appel du jugement n°2104479, 2204143 du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant d’une part à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il estime avoir été victime et, d’autre part, à l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Montpellier du 31 mai 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service du congé de longue durée lui ayant été accordé. Dans l’instance n°25TL01327, il relève appel du jugement n°2300209 du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté improprement daté du 1er septembre 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier l’a placé en disponibilité d’office du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022.
3. Les requêtes n°23TL03042 et n°25TL01327 concernent la situation d’un même fonctionnaire et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité des jugements :
4. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens, tirés des erreurs d’appréciation et de la « violation de la loi » qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé des jugements attaqués et non à leur régularité, ne peuvent être utilement invoqués par M. A….
Sur le bien-fondé des jugements :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. En l’espèce, M. A… soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral à compter de l’année 2014 de la part du directeur de l’école dans laquelle il exerçait ses fonctions, dès lors que ce dernier l’aurait mis à l’écart des réunions professionnelles et des fêtes organisées dans l’école, et qu’il aurait cherché à lui nuire, ainsi qu’à son épouse qui est également enseignante dans cet établissement. Toutefois, en se bornant à produire des courriels ainsi qu’une fiche du registre de santé et de sécurité qu’il a lui-même adressés aux services de l’éducation nationale et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il n’établit pas que son chef d’établissement aurait adopté un tel comportement à son égard. M. A… se prévaut également de la circonstance selon laquelle ce même chef d’établissement l’a fait changer de niveau et de salle de classe deux fois en trois ans. A ce titre, la rectrice de l’académie de Montpellier indique qu’à la rentrée scolaire de septembre 2014, une réorganisation des classes et des services est intervenue dans cet établissement et que dans ce cadre, M. A… s’est vu confier une classe de cours élémentaire de première année, la classe de cours préparatoire ayant été confiée à une autre enseignante bénéficiant d’une ancienneté dans cette école supérieure à la sienne. De plus, ce changement de niveau relève de l’exercice normal du pouvoir d’organisation du service détenu par le directeur de l’école et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait intervenu dans l’intention de nuire à M. A…. Enfin, ainsi qu’il ressort du compte-rendu du conseil des maîtres du 16 février 2016, le changement, intervenu en 2016, de la salle de classe attribuée à M. A… s’explique par des travaux au sein de l’établissement. Enfin, si l’appelant se prévaut d’une dégradation de son état de santé, les nombreuses pièces médicales qu’il produit, qui sont basées sur ses seules déclarations, ne sont pas de nature à établir qu’il aurait subi des agissements répétés de harcèlement moral. Ainsi, les éléments dont se prévaut M. A…, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, la responsabilité pour faute de l’Etat ne saurait être engagée à ce titre.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 31 mai 2022 :
8. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est survenu ou la maladie a été diagnostiquée. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’état anxio-dépressif dont souffre M. A… a été diagnostiqué dès le mois de juin 2016 et qu’il a été placé en congé de longue maladie en raison de cette affection dès le 1er septembre 2016. Dès lors, sa situation relève des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la modification apportée par l’ordonnance du 19 janvier 2017 et le décret du 21 février 2019.
9. En premier lieu, aux termes de l’article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur : « Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de saisine de la commission de réforme du 8 janvier 2021 et du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 25 février 2021, que le rapport établi le 30 novembre 2020 par le docteur C… F…, médecin de prévention a été transmis directement par cette dernière à la commission de réforme avant qu’elle ne se prononce sur la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service du congé de longue durée sollicitée par M. A…. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées doit être écarté.
11. En deuxième lieu, M. A… soutient que le rapport établi par le médecin de prévention le 30 novembre 2020 ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense. Toutefois, une telle communication à l’agent n’est exigée par aucune disposition et il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé par le secrétariat de la commission de réforme de la possibilité de consulter son dossier, dans lequel figurait ce rapport. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; (…) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (…) Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. (…) ».
13. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’un état de stress post-traumatique compliqué d’un syndrome dépressif et somatoforme, anxieux majeur. Si, pour établir l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et l’exercice de ses fonctions, M. A… soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part du directeur de l’école dans laquelle il était affecté, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt qu’il n’apporte aucun élément susceptible de caractériser l’existence d’un tel harcèlement moral. De plus, s’il se prévaut de nombreux certificats médicaux faisant état d’une situation de souffrance au travail et de difficultés professionnelles, ces certificats, qui reposent sur ses seules déclarations, ne sauraient établir l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions. En outre, si dans son rapport d’expertise du 9 juin 2021, le docteur B…, psychiatre, considère que la pathologie affectant M. A… est imputable au service, celui-ci souligne également qu’un « audit interne (impartial) pourrait, le cas échéant, valider ou invalider les informations exprimées par Monsieur A… D… et/ou d’autres agents, quant à la dynamique relationnelle interprofessionnelle décrite comme délétère et nocives, par cet agent ainsi que d’autres agents que nous avons examinés dans le cadre de la même mission, et notoirement incompatible avec les bonnes pratiques professionnelles ». Enfin, dans sa séance du 24 mars 2022, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie. Dans ces conditions, et même si M. A… ne présentait pas d’état antérieur, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait que la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du congé de longue durée accordé à l’intéressé.
15. Enfin, l’absence de respect du délai de trois mois imparti à la rectrice de l’académie de Montpellier pour réexaminer la demande de M. A… tendant à la prolongation de son congé de longue durée au titre d’une affection imputable au service, prononcé par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement n°1900841 du 30 décembre 2020, relève de l’exécution de ce jugement et est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant placement en disponibilité d’office :
16. En premier lieu, l’arrêté en litige portant placement de M. A… en disponibilité d’office du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 est daté du 1er septembre 2021, tout en faisant référence à un avis du conseil médical du 3 novembre 2022. De plus, il a été notifié à M. A… par un courriel du 15 novembre 2022. Il doit ainsi être regardé comme ayant été édicté entre le 3 et le 15 novembre 2022. Par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Occitanie du 31 août 2022, la rectrice de l’académie de Montpellier a donné délégation à M. D… E…, directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales, à l’effet de signer notamment les actes concernant la gestion des professeurs des écoles et instituteurs de l’enseignement public pris en application de l’arrêté du 28 août 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissants sur délégation du recteur d’académie et recteur de l’académie de Mayotte en matière de gestion des professeurs des écoles, pour prononcer les décisions relatives à la gestion des instituteurs, lequel vise notamment en son article 1er les décisions relatives à l’octroi des périodes de disponibilité d’office. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
18. Dès lors que l’arrêté en litige a pour objet de placer M. A… en disponibilité d’office en raison de l’expiration de ses droits à congé de maladie, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / (..) / 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à :/ 1° Consulter son dossier ;/ 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. »
20. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 17 octobre 2022, le secrétariat du conseil médical départemental a informé M. A… de ce que le conseil médical examinerait sa situation dans sa séance du 3 novembre 2022, qu’il pouvait, s’il le souhaitait, faire entendre par le conseil médical le médecin de son choix et des modalités de communication de son dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
21. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rectrice de l’académie de Montpellier n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
22. En cinquième lieu, aux termes de l’article 29 du décret précité du 14 mars 1986 : « Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions. »
23. M. A… soutient que la rectrice ne pouvait légalement le placer en position de disponibilité d’office pour raison de santé dès lors qu’il aurait plutôt dû se voir accorder une prolongation de son congé de longue durée, en raison de l’imputabilité au service de la maladie dont il souffre. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent arrêt, cette pathologie n’est pas imputable au service. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de celles de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, de l’erreur « manifeste » d’appréciation doivent être écartés.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. ». Aux termes de l’article L. 826-2 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. ». En outre, aux termes de l’article L. 826-3 de ce code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. » Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l’administration de l’avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l’administration a sollicité l’avis du conseil médical. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d’aptitude, l’administration peut mettre fin à la période de préparation au reclassement. / (…) ».
25. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 3 novembre 2022, le conseil médical départemental a considéré que M. A… était apte à la reprise, sur un poste adapté ou dans le cadre d’un reclassement. Ainsi, dès lors que l’intéressé avait été reconnu apte à la reprise, qu’il n’établit ni même n’allègue que l’adaptation de son poste n’était pas possible et qu’il avait sollicité sa mise à la retraite pour invalidité le 30 août 2021, il n’est pas fondé à soutenir qu’en le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, plutôt qu’en période de préparation au reclassement, la rectrice d’académie aurait méconnu les dispositions précitées.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise médicale sollicitée par M. A… dès lors qu’elle ne revêtirait pas de caractère utile, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements n°2104479, 2204143 et 2300209, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
28. De plus, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du même code, les conclusions de M. A… relatives à leur charge sont sans objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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