Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25TL01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 juin 2025, N° 2502221 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014553 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
Les organismes de gestion de l’enseignement catholique Les Anges Gardiens, Les Jonquilles La Salle, Notre Dame de Bonne Nouvelle, Saint François d’Assise, Saint François Régis, A… Emilie, A… Famille, A… D…, A… Jeanne d’Arc, Saint Jean Baptiste de La Salle, A… Odile et Assomption A…-Thérèse, représentés par Me d’Albenas, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner Mme B… comme experte afin de déterminer le montant et l’objet des dépenses exposées pour l’année scolaire 2023-2024 par la commune de Montpellier (Hérault) dans l’intérêt des écoles publiques maternelles et élémentaires afin de fixer le montant du forfait communal qui leur est réellement dû.
Par une ordonnance n° 2502221 en date du 17 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 13 octobre 2025, les organismes de gestion de l’enseignement catholique Les Anges Gardiens, Les Jonquilles La Salle, Notre Dame de Bonne Nouvelle, Saint François d’Assise, Saint François Régis, A… Emilie, A… Famille, A… D…, A… Jeanne d’Arc, Saint Jean Baptiste de La Salle, A… Odile et Assomption A…-Thérèse, représentés par Me d’Albenas, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de désigner Mme B… comme experte avec pour mission de déterminer le montant et l’objet des dépenses exposées pour l’année scolaire 2023-2024, par la commune de Montpellier, dans l’intérêt des classes élémentaires et maternelles publiques, afin de fixer le montant du forfait communal dû pour cette même année scolaire aux organismes de gestion de l’enseignement catholique et déterminer ainsi le montant de leur préjudice financier correspondant à la différence entre les sommes qui leur étaient légalement dues et celles qui leur ont été versées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les établissements scolaires privés sous contrat sont fondés à demander au juge l’indemnisation qui leur est due par la commune en cas de sous-évaluation de leur forfait annuel de subvention ;
- l’expertise est utile pour démontrer cette sous-évaluation dès lors que celles déjà ordonnées ne le permettent pas.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Montpellier, représentée par la Selarl Acoce, conclut au rejet de la requête, à la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire à formuler les réserves d’usage.
Elle fait valoir que la demande d’expertise est dépourvue de caractère utile dès lors que les expertises déjà en cours permettent de déterminer le forfait dû au titre de l’année scolaire 2023-2024.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les organismes de gestion de l’enseignement catholique Les Anges Gardiens, Les Jonquilles La Salle, Notre Dame de Bonne Nouvelle, Saint François d’Assise, Saint François Régis, A… Emilie, A… Famille, A… D…, A… Jeanne d’Arc, Saint Jean Baptiste de La Salle, A… Odile et Assomption A…-Thérèse font appel de l’ordonnance n° 2502221 du 17 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d’expertise afin d’évaluer si la contribution financière octroyée aux écoles sous contrat par la commune de Montpellier était sous-évaluée.
Sur le caractère utile de la mesure :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. La mesure d’expertise demandée par les associations requérantes, qui assurent la gestion de plusieurs établissements d’enseignement privé, vise à ce qu’un expert soit désigné pour déterminer le coût réel moyen de l’entretien d’un élève à la charge de la commune de Montpellier au titre de l’année scolaire 2023-2024 dans la perspective d’un éventuel contentieux indemnitaire dans l’hypothèse où la collectivité ne leur aurait pas versé les sommes dues en application des dispositions du code de l’éducation. Pour rejeter cette demande le juge des référés s’est fondé sur la circonstance que les deux expertises déjà ordonnées par la cour et le tribunal administratif de Montpellier pour répondre aux mêmes questions s’agissant des années 2017 à 2023 permettront de déterminer une méthode de calcul extrapolable aux autres années y compris celle en cause dans le présent litige. Toutefois contrairement à ce qu’il a estimé il ne résulte pas du compte-rendu d’accedit du 23 février 2025 que l’experte déjà désignée, qui au demeurant rencontre des difficultés pour obtenir de la collectivité toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission, même si elle souhaite parvenir à une méthode de calcul « fiable et extrapolable » aux autres années, sera déjà en mesure de fixer une telle méthode alors notamment qu’elle demande un certain nombre de documents propres à chaque année scolaire. Dans ces conditions, même si la commune a déjà produit un certain nombre de documents dans le cadre des expertises en cours, portant d’ailleurs sur les années 2017 à 2023, la mesure d’instruction sollicitée présente une utilité pour l’éventuel contentieux à venir. Par suite, la mesure d’expertise demandée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les organismes de gestion de l’enseignement catholique requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande qu’il y a donc lieu d’accueillir en ordonnant une expertise dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les conclusions subsidiaires de la commune de Montpellier :
6. Il n’appartient pas au juge des référés de donner acte de réserves. Les conclusions de la commune de Montpellier présentées à titre subsidiaire tendant à ce qu’il lui soit donné acte de réserves doivent donc être rejeté
Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance du 17 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : Mme C… B…, domiciliée à Avignon, est désignée comme experte avec pour mission de :
- se faire remettre l’ensemble des documents utiles à la réalisation de sa mission notamment par la commune de Montpellier ;
- rassembler les éléments permettant de déterminer pour l’année scolaire 2023/2024, le montant des dépenses directes et indirectes de fonctionnement matériel et salarial afférentes aux écoles maternelles et élémentaires publiques de la commune de Montpellier, en indiquant si les dépenses affectées en investissement relèvent de cette section ou relèvent de la section de fonctionnement ;
- indiquer le montant de toute autre contribution au titre des dépenses de fonctionnement de la commune au service public de l’éducation ;
- en déduire le coût moyen de fonctionnement des écoles élémentaires publiques de la commune par élève ;
- indiquer le montant des contributions allouées par la commune de Montpellier au titre de l’année scolaire 2023-2024 à chaque association requérante et en décrire les modalités de détermination et de calcul ;
- donner son avis, par différence, sur le montant des contributions réellement dues par la commune de Montpellier.
Article 3 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président de la cour administrative d’appel.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’experte souscrira la déclaration sur l’honneur prévue à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, les organismes de gestion de l’enseignement catholique Les Anges Gardiens, Les Jonquilles La Salle, Notre Dame de Bonne Nouvelle, Saint François d’Assise, Saint François Régis, A… Emilie, A… Famille, A… D…, A… Jeanne d’Arc, Saint Jean Baptiste de La Salle, Assomption A…-Thérèse et d’autre part, la commune de Montpellier.
Article 6 : L’experte avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’experte déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’experte aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’experte justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 10 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant à donner acte de réserves et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée aux organismes de gestion de l’enseignement catholique Les Anges Gardiens, Les Jonquilles La Salle, Notre Dame de Bonne Nouvelle, Saint François d’Assise, Saint François Régis, A… Emilie, A… Famille, A… D…, A… Jeanne d’Arc, Saint Jean Baptiste de La Salle, A… Odile et Assomption A…-Thérèse, à la commune de Montpellier et à Mme C… B… experte.
Fait à Toulouse, le 8 décembre 2025
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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