Rejet 16 janvier 2020
Annulation 24 février 2022
Annulation 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24PA01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État de Nouvelle-Calédonie, 11 mars 2024, N° 463413 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018765 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Ivan LUBEN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | SCI Fly, société des copropriétaires, syndicat des copropriétaires de l' immeuble |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 1er, rue Marx Lang à Nouméa a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le maire de Nouméa a délivré à la SCI Fly 2018 un permis de construire en vue de l’aménagement, sur un terrain situé 5, rue Jenner, d’une piscine et d’un bloc sanitaire avec vestiaires et débarras.
Par un jugement avant-dire-droit n° 1800473 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, par un jugement du 16 janvier 2020, a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang dirigée contre le permis de construire initial et le permis modificatif du 22 mai 2019 que lui avait transmis la SCI Fly à la suite de l’invitation à régulariser contenue dans le jugement avant-dire droit.
Procédure devant la Cour avant cassation :
Le syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang a demandé à la Cour d’annuler le jugement avant-dire-droit du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et le jugement du 16 janvier 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ainsi que le permis de construire délivré le 3 octobre 2018 à la SCI Fly 2018 par le maire de Nouméa et le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 22 mai 2019.
Par un arrêt n° 20PA01210 et 20PA01211 du 24 février 2022, la Cour a, sur appel de la société des copropriétaires du 1er rue Marx Lang, annulé les jugements des 16 mai 2019 et 16 janvier 2020, ainsi que les permis de construire initial du 3 octobre 2018 et modificatif du 22 mai 2019.
Par une décision n° 463413 du 11 mars 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la Cour, où elle a été enregistrée sous les numéros 24PA01190 et 24PA01191.
Procédure devant la cour après cassation :
Par une lettre enregistrée le 2 juillet 2024, la commune de Nouméa a informé la Cour qu’elle s’en rapportait à ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 13 mars 1999 ;
- le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2018/766 du 3 octobre 2018, le maire de Nouméa a délivré à la SCI Fly 2018 un permis de construire en vue de l’aménagement, sur le lot n° 64 du lotissement municipal de la vallée du Génie, situé 5 rue Jenner, d’une piscine et d’un bloc sanitaire avec vestiaires et débarras. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 1er rue Marx Lang à Nouméa, dont la propriété est située sur le lot n° 31 du même lotissement, a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler ce permis de construire. Par un jugement avant-dire-droit n° 1800473 du 16 mai 2019, ce tribunal, après avoir écarté les autres moyens tendant à l’annulation du permis de construire, a sursis à statuer, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par le syndicat des copropriétaires, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois imparti à la SCI Fly 2018, pour notifier au tribunal, un permis de construire modificatif régularisant le permis délivré, au regard de la méconnaissance des règles relatives à la superficie des espaces aménagés en espaces plantés en pleine terre fixées par l’article UB1 13 du plan d’urbanisme directeur de Nouméa. Le 22 mai 2019, le maire de Nouméa a délivré à la SCI Fly 2018 un permis de construire modificatif. Par un jugement du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l’annulation du permis de construire du 3 octobre 2018, modifié par le permis du 22 mai 2019. Par un arrêt n° 20PA01210 et 20PA01211 du 24 février 2022, la Cour a, sur appel de la société des copropriétaires du 1er rue Marx Lang, annulé les jugements des 16 mai 2019 et 16 janvier 2020, ainsi que les permis de construire initial du 3 octobre 2018 et modificatif du 22 mai 2019. Par une décision n° 463413 du 11 mars 2024, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt en tant qu’il rejette les conclusions de la commune de Nouméa tendant à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, par voie de conséquence, d’une part, annule les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 16 mai 2019 et 16 janvier 2020, ainsi que les permis de construire litigieux et, d’autre part, fait droit aux conclusions du syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a renvoyé l’affaire devant la Cour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 24PA01190 et 24PA01191 ont été présentées par le syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang et concernent le même permis de construire. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…). ».
4. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
5. D’autre part, aux termes de l’article 9 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan d’urbanisme directeur de Nouméa, dans sa version issue de la délibération n° 8-2023/APS du 16 février 2023 et des délibérations n° 91-2023 et n° 92-2023 du 9 novembre 2023 : « Toute construction, opération et tout aménagement d’ensemble doit disposer, pour les différentes catégories de véhicules, d’un nombre d’aires de stationnement permettant de répondre aux besoins nécessaires à son bon fonctionnement. / Les exigences en matière de stationnement dépendent du secteur dans lequel les constructions sont projetées. Quatre secteurs sont distincts et définis sur le plan de zonage. ». Selon ce plan, le projet en litige s’implantera en secteur IV. Aux termes du point 1.1. de l’article 9 du même règlement, relatif aux normes planchers par destinations : « (…) Autres destinations – Conformément au code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire. / Le nombre d’aires de stationnement doit couvrir la demande de stationnement nécessaire au bon fonctionnement du projet. Le requérant appuiera sa demande dans la notice décrivant le projet via un exposé argumenté qui prendra en compte : – la demande de stationnement du personnel sur la base des effectifs et du nombre prévisible de postes de travail, – la demande de stationnement des visiteurs en fonction de la fréquentation attendue en moyenne et en période de pointe et de la nature du public visé, – la qualité de la desserte en transports en commun pour se rendre à l’établissement. L’exposé peut notamment être étayé par la demande de stationnement constatée dans des équipements similaires dans des environnements comparables et par toute autre considération jugée utile par le requérant. Un plan de gestion pour les cas d’affluence exceptionnelle peut notamment être décrit. ». Si le point 1.2 de l’article 9 dudit règlement dispose que « les aires de stationnement résultant des normes ci-dessus doivent être réalisés sur le terrain d’assiette du projet. », le point 1.3 de cet article précise que, « en cas d’impossibilité de réaliser les places sur le terrain d’assiette du projet, elles peuvent être réalisées dans l’environnement immédiat, c’est-à-dire dans un rayon de 200,00 mètres de l’entrée principale du bâtiment ou 150,00 mètres d’une entrée secondaire (distance d’action à vol d’oiseau). ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui prévoit la création de quatre places de stationnement, ne comporte pas l’exposé argumenté mentionné au point 1.1 de l’article 9 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan d’urbanisme directeur de Nouméa.
7. Le vice mentionné au point précédent peut toutefois être régularisé dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, cité au point 3 du présent arrêt. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, tous droits et moyens des parties étant réservés jusqu’à la fin de l’instance, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, afin de permettre à la société Fly 2018 de communiquer à la Cour un permis de construire modificatif régularisant le vice mentionné au point 6.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire initial et du permis de construire modificatif délivrés par le maire de Nouméa à la société Fly 2018 le 3 octobre 2018 et le 22 mai 2019, pour permettre à cette société de notifier à la Cour, dans un délai de trois mois, un permis de construire modificatif régularisant le vice mentionné au point 6 du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang, à la SCI Fly 2018 et à la commune de Nouméa.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
I. JASMIN-SVERDLIN
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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