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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 23VE01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 juin 2023, N° 2101404-2101405 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018752 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, la société Saga entreprise a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler les titres de recettes n° H0008724 et n° H0008725 émis le 18 décembre 2020 par le centre hospitalier de Plaisir à l’effet de recouvrer les sommes respectives de 771 546, 90 euros et de 307 335, 21 euros et, d’autre part, de la décharger de l’obligation de payer ces sommes.
Par un jugement n° 2101404-2101405 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé les titres de recettes n° H0008724 et n° H0008725 émis le 18 décembre 2020, et rejeté le surplus des conclusions de la société Saga entreprise.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23VE01883, les 8 août 2023 et 2 mai 2025, la société Saga entreprise, représentée par Me Grange, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 307 335, 21 euros exigée par le titre de recette n° H0008725 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’action du centre hospitalier de Plaisir était prescrite lorsque le titre de recette litigieux a été émis, dès lors qu’au10 juin 2014, date de la décision rejetant définitivement sa réclamation formée contre le décompte général du marché, le centre hospitalier avait nécessairement connaissance des faits lui permettant d’engager une action à son encontre ; il disposait dès lors d’un délai courant jusqu’au 10 juin 2019 pour ce faire, en application de la prescription quinquennale ;
le centre hospitalier n’a pas davantage saisi, comme il était tenu de le faire, le juge administratif avant la date du 10 juin 2019 d’une demande tendant au recouvrement des créances dont il était titulaire ;
l’action en justice qu’elle a engagée le 12 septembre 2014 devant le tribunal administratif de Versailles ne saurait avoir eu pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai de prescription, dès lors que cette interruption ne peut bénéficier qu’à l’auteur de cette action.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août 2024 et 17 février 2025, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son action à l’encontre de la société requérante n’était pas prescrite lorsque le titre de recette litigieux a été émis.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23VE01884, les 8 août 2023 et 2 mai 2025, la société Saga entreprise, représentée par Me Grange, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 juin 2023 en ce qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 771 546, 90 euros exigée par le titre de recettes n° H0008724 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’action du centre hospitalier de Plaisir était prescrite lorsque le titre de recette litigieux a été émis, dès lors qu’au 10 juin 2014, date de la décision rejetant définitivement sa réclamation formée contre le décompte général du marché, le centre hospitalier avait nécessairement connaissance des faits lui permettant d’engager une action à son encontre et d’émettre le titre de recette litigieux ; il disposait dès lors d’un délai courant jusqu’au 10 juin 2019 pour ce faire, en application de la prescription quinquennale ;
le centre hospitalier n’a pas davantage saisi, comme il était tenu de le faire, le juge administratif avant la date du 10 juin 2019 d’une demande tendant au recouvrement des créances dont il était titulaire ;
l’action en justice qu’elle a engagée le 12 septembre 2014 devant le tribunal administratif de Versailles ne saurait avoir eu pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai de prescription, dès lors que cette interruption ne peut bénéficier qu’à l’auteur de cette action.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août 2024 et 17 février 2025, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son action à l’encontre de la société requérante n’était pas prescrite lorsque le titre de recette litigieux a été émis.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code civil ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code des marchés publics ;
le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
et les observations de Me Perriez, représentant la société Saga entreprise, et de Me Couette pour le centre hospitalier de Plaisir.
Considérant ce qui suit :
La société Saga entreprise s’est vue attribuer par le centre hospitalier de Plaisir les lots n° 13 « Plomberie – Sanitaire » et n° 14 « Chauffage-Ventilation » des travaux de construction d’un ensemble immobilier hospitalier situé à Plaisir par deux marchés notifiés le 7 octobre 2004. A la suite de leur résiliation en mai 2012, elle a transmis au maître de l’ouvrage, en avril 2013, ses projets de décompte final faisant apparaître un solde de 284 837,94 euros toutes taxes comprises (TTC) en sa faveur pour le lot n° 13, et de 132 235,35 euros TTC pour le lot n° 14. Par deux courriers du 13 mai 2013, le centre hospitalier de Plaisir lui a notifié les décomptes généraux des marchés, faisant apparaître un solde négatif de 693 864,51 euros TTC pour le lot n° 13, et de 471 550,07 euros TTC pour le lot n° 14. A la suite des deux jugements rendus respectivement les 2 et 27 mai 2019, confirmés par deux arrêts de la cour administrative d’appel de Versailles du 7 avril 2022, par lesquels le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de la société Saga entreprise tendant à la condamnation du centre hospitalier de Plaisir à lui verser les sommes ci-dessus qu’elle estimait lui être dues au titre du solde de ces deux marchés, le centre hospitalier de Plaisir a émis, le 18 décembre 2020, deux titres de recettes n° H0008724 et n° H0008725 à l’encontre de la société Saga entreprise, à l’effet de recouvrer les sommes respectives de 771 546,90 euros au titre du solde du lot n° 13 et de 307 335, 21 euros au titre du lot n° 14. Par deux requêtes n° 23VE01883 et n° 23VE01884, la société Saga entreprise relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 juin 2023 en tant qu’il a rejeté ses demandes tendant à être déchargée de l’obligation de payer ces sommes.
Les requêtes n° 23VE01883 et n° 23VE01884, qui tendent à l’annulation du même jugement, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le cadre juridique applicable :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Si le jugement est susceptible d’appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n’a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d’appel, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, il résulte de la combinaison de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles 23, 24 et 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que l’émission d’un titre de recettes ayant force exécutoire est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles. D’autre part, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 2219 du code civil : « La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Enfin, l’article 13 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par un décret du 21 janvier 1976 et rendu applicable aux marchés conclus par la société Saga entreprise par l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières : « (…) 13 44. L’entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d’œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d’exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d’exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l’entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d’œuvre dans le délai Indiqué au premier alinéa du présent article Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l’article 50. / Si les réserves sont partielles l’entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la résiliation, intervenue le 19 mai 2012, des deux marchés dont était titulaire la société Saga entreprise, cette dernière a transmis au centre hospitalier de Plaisir son projet de décompte final, par deux courriers du 23 avril 2013. Par deux courriers du 13 mai suivant, le centre hospitalier de Plaisir lui a transmis les décomptes généraux des marchés, faisant apparaitre un solde négatif pour celle-ci. La société Saga entreprise a formé deux réclamations le 24 juin 2013 contre ces décomptes, rejetées par des décisions du 22 janvier 2014. Elle a par la suite produit deux mémoires en réclamation complémentaires contre les décomptes litigieux, également rejetés par une décision du directeur du centre hospitalier le 10 juin 2014. La société requérante fait valoir que le délai de prescription quinquennale attaché aux créances dont était titulaire le centre hospitalier de Plaisir a commencé à courir au plus tard à compter de cette dernière date, de telle sorte qu’il serait venu à expiration le 10 juin 2019, et que les titres de recettes litigieux du 18 décembre 2020 auraient, en conséquence, été émis alors que l’action du centre hospitalier était prescrite. Il résulte toutefois de l’instruction que les décomptes des marchés n’étaient, à la date du 10 juin 2014, et ce tant que la procédure engagée le 12 septembre 2014 par la société requérante à l’encontre du centre hospitalier tendant à sa condamnation à lui verser le solde qu’elle estimait lui être dû des marchés en litige était pendante devant le tribunal administratif de Versailles, pas définitifs. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances que les actions introduites devant la juridiction administrative l’aient été par la société requérante et que le centre hospitalier n’ait pas formé de conclusions reconventionnelles dans le cadre de ces instances, il en résulte que les créances du centre hospitalier de Plaisir fondées sur les décomptes en litige ne présentaient , pas de caractère certain et exigible. Il s’ensuit que le délai de prescription quinquennale n’a pu commencer à courir à la date du 10 juin 2014 et qu’à la date de l’émission des titres de recettes litigieux du 18 décembre 2020, les créances du centre hospitalier de Plaisir n’étaient pas prescrites.
En outre, la société Saga entreprise ne peut utilement faire valoir que le centre hospitalier de Plaisir était tenu de saisir le juge administratif d’une demande tendant à obtenir le recouvrement de ses créances contractuelles avant la date du 10 juin 2019 dès lors, d’une part, qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, le délai de prescription attaché à ces créances n’était pas parvenu à expiration à cette date, et, d’autre part, que les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu’elles détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances.
Il résulte de ce qui précède que la société Saga entreprise n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin de décharge.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Plaisir, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Saga entreprise demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier de Plaisir sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 23VE01883 et 23VE01884 sont rejetées.
Article 2 : La société Saga entreprise versera au centre hospitalier de Plaisir une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Saga entreprise et au centre hospitalier de Plaisir.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
P. Ozenne
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
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