Rejet 31 août 2023
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 23PA04586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 août 2023, N° 2317406 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018764 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris « d’infirmer l’interprétation donnée par le conseil national de l’ordre des médecins des textes relatifs à l’exercice de l’ophtalmologie par les titulaires du CES [certificat d’études spéciales] de la matière [et de] dire que les titulaires du CES d’ophtalmologie sont de plein droit qualifiés pour pratiquer les actes chirurgicaux inhérents à la discipline ».
Par une ordonnance n° 2317406 du 31 août 2023, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, régularisée le 24 décembre 2023, un nouveau mémoire enregistré le 12 juin 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 15 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lubrano-Lavadera, demande à la Cour :
1°) d’infirmer l’interprétation donnée par le conseil national de l’ordre des médecins des textes relatifs à l’exercice de l’ophtalmologie par les titulaires du certificat d’études spéciales d’ophtalmologie et de dire qu’il ne résulte ni de l’arrêté du 6 févier 1950, ni de l’arrêté du 4 septembre 1970 et de son annexe, ni de l’arrêté du 8 juillet 1977, ni d’aucun autre texte, que le certificat d’études spéciales d’ophtalmologie est ou a été un diplôme strictement médical et non médico-chirurgical ; en conséquence, de dire que les titulaires du certificat d’études spéciales d’ophtalmologie sont de plein droit qualifiés pour pratiquer les actes chirurgicaux inhérents à la discipline ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des médecins le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a estimé, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, que sa demande était irrecevable ;
- aucun texte ne disposait, à la date où elle l’a obtenu, en 1988, que le certificat d’études spéciales (CES) d’ophtalmologie était un diplôme strictement médical, et non médico-chirurgical ; titulaire de ce certificat, elle est de plein droit qualifiée pour pratiquer les actes chirurgicaux inhérents à la discipline de l’ophtalmologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le conseil national de l’ordre des médecins, représenté par Me Cayol et Me Lor, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 2 400 euros soit mis à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande de première instance de Mme A… était irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 8 juillet 1977 du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du secrétaire d’État aux universités instituant un certificat d’études spéciales d’ophtalmologie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Cayol, représentant le conseil national de l’ordre des médecins.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
1. Par l’ordonnance attaquée du 31 août 2023, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A…, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que la requérante s’étant bornée à demander au tribunal d’infirmer « l’interprétation donnée par le conseil national de l’ordre des médecins des textes relatifs à l’exercice de l’ophtalmologie par les titulaires du certificat d’études spéciales de la matière », sans présenter aucune conclusion à fin d’annulation d’un acte, son recours ne pouvait alors être qualifié de recours en excès de pouvoir.
2. Il ressort toutefois des termes de la demande de première instance de Mme A… que celle-ci entendait demander l’annulation de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le conseil national de l’ordre des médecins a estimé, d’une part, qu’il n’était pas possible de reconnaître une nature chirurgicale au certificat d’études spéciales de Mme A…, obtenu en 1988, qui est de nature médicale, et, d’autre part, que Mme A… devait apporter la preuve, si elle souhaitait réaliser des injections intra-vitréennes, qu’elle avait été formée, pratiquement et théoriquement, pour les réaliser. Il suit de là que l’ordonnance attaquée doit être annulée.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de la décision du 24 mai 2023 du conseil national de l’ordre des médecins :
4. Mme A… a obtenu en 1988 le certificat d’études spéciales (CES) d’ophtalmologie. Elle a exercé en France, puis en Suisse et, en mars 2022, a décidé d’exercer, toujours en Suisse, dans son domaine de spécialité, l’ophtalmologie, en se consacrant plus particulièrement aux injections intra-vitréennes. Celles-ci étant considérées en Suisse comme des actes chirurgicaux, elle a demandé le 8 avril 2022 par courriel à l’ordre national (français) des médecins d’attester que le certificat d’études spéciales d’ophtalmologie qu’elle avait obtenu en 1988 avait une double composante, médicale et chirurgicale, afin de lui permettre de poursuivre ce type de traitement. A la suite d’une première réponse, datée du 25 juillet 2022, du conseil national de l’ordre des médecins qui ne la satisfaisait pas, Mme A… a réitéré sa demande, par l’intermédiaire de son avocat (lui-même également médecin), le 13 avril 2023. Par la décision contestée du 24 mai 2023, le conseil national de l’ordre des médecins, comme il a été dit ci-dessus, a estimé, d’une part, qu’il n’était pas possible de reconnaître une nature chirurgicale au certificat d’études spéciales de Mme A…, obtenu en 1988, qui est de nature médicale, et, d’autre part, que Mme A… devait apporter la preuve, si elle souhaitait réaliser des injections intra-vitréennes, qu’elle avait été formée, pratiquement et théoriquement, pour les réaliser.
5. L’arrêté du 8 juillet 1977 du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du secrétaire d’Etat aux universités instituant un certificat d’études spéciales d’ophtalmologie, sous le régime duquel Mme A… a obtenu en 1988 ce certificat, dispose, dans son article 9, que les épreuves sanctionnant ce certificat comportent « une épreuve de pathologie ophtalmologique comportant de la thérapeutique médicale ou chirurgicale (…) » et « une épreuve de médecine opératoire ». Par suite, même si le certificat d’études spéciales d’ophtalmologie sanctionne une formation médicale, les médecins titulaires de ce certificat doivent être regardés comme ayant été formés à la médecine opératoire concernant leur spécialité, l’ophtalmologie. Or les injections intra-vitréennes relèvent de la médecine opératoire liée à l’ophtalmologie, même si elles n’existaient pas à la date du certificat obtenu par Mme A… en 1988.
6. En premier lieu, par sa décision litigieuse du 24 mai 2023, le conseil national de l’ordre des médecins a indiqué « qu’une injection intra-vitréenne est la délivrance d’un médicament pour une maladie médicale oculaire. Ces injections peuvent donc être considérées comme faisant partie de la pratique médicale de l’ophtalmologie, et non de celle chirurgicales. Théoriquement, elles peuvent donc être réalisées par les titulaires d’un CES d’ophtalmologie » et « il convient d’informer les autorités suisses qu’en France, les injections intra-vitréennes sont des actes médicaux ». Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de cette décision dès lors que celle-ci fait droit à son argumentation tendant à faire reconnaître que le certificat d’études spéciales d’ophtalmologie dont elle est titulaire lui permet d’effectuer des actes de médecine opératoire liée à l’ophtalmologie, telles que des injections intra-vitréennes.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 4127-11 du code de la santé publique, qui constitue l’un des articles formant le code de déontologie médicale : « Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu. ». Il résulte de cette obligation s’imposant à tout médecin que Mme A…, titulaire du certificat d’études spéciales d’ophtalmologie, à qui il est loisible, comme il a été dit, de pratiquer des actes de médecine opératoire liée à l’ophtalmologie, devait se former notamment à de tels actes apparus postérieurement à l’obtention de son certificat, tels que les injections intra-vitréennes. Par suite, le conseil national de l’ordre des médecins, dans sa décision litigieuse du 24 mai 2023, ne pouvait lui d’imposer d’apporter erga omnes la preuve qu’elle a été formée, pratiquement et théoriquement, à la pratique des injections intra-vitréennes, une telle obligation de formation relevant de son devoir de médecin. Il s’ensuit que la décision contestée du 24 mai 2023 doit être annulée dans cette mesure.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais liés à l’instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le conseil national de l’ordre des médecins doivent être rejetées.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des médecins le paiement à Mme A… de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 31 août 2023 du vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La décision du 24 mai 2023 du conseil national de l’ordre des médecins est annulée en tant qu’elle a imposé à Mme A… d’apporter erga omnes la preuve qu’elle a été formée, pratiquement et théoriquement, à la pratique des injections intra-vitréennes.
Article 3 : Le conseil national de l’ordre des médecins versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du conseil national de l’ordre des médecins présentées en appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président rapporteur,
I. LUBENLe président assesseur,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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