Rejet 12 octobre 2023
Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 24VE01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 octobre 2023, N° 2307011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018756 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2307011 du 12 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Angliviel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification tout en lui délivrant, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le jugement attaqué est irrégulier, la magistrate désignée ayant omis de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur sa situation personnelle, qu’il avait soulevé dans un mémoire complémentaire non visé par ce jugement ;
la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée, en dernier lieu, le 13 novembre 2024 au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bahaj a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né en 1984, déclare être entré en France le 10 mars 2022. Il a formé une demande d’asile le 5 avril 2022, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 octobre suivant. M. A… a alors sollicité, le 21 décembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé, par une décision du 11 avril 2023, le rejet de sa demande d’asile, le préfet de l’Isère, par un arrêté du 24 juillet 2023, a rejeté la demande de titre de séjour que l’intéressé avait formée en qualité d’étranger malade, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé notamment le Sénégal comme pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) //// 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 614-5 du même code alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application [du] (…) 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (…) // Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin (…) statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. (…) //// Lorsque l’étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative alors en vigueur : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 (…) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des (…) 4° de l’article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. (…) » et aux termes de l’article R. 776-13-2 suivant alors en vigueur : « La présentation, l’instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies (…) aux articles (…) R. 776-26 (…) ». Selon l’article R. 776-26 alors en vigueur auquel il est ainsi renvoyé : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. ».
Il ressort du dossier de première instance que postérieurement à l’enregistrement de sa demande, le 28 août 2023, M. A… a déposé, le 27 septembre suivant – soit la veille de l’audience et alors que l’instruction n’était pas encore close en application des dispositions précitées de l’article R. 776-26 du code de justice administrative – un mémoire complémentaire par lequel il soutenait, notamment, que la décision fixant le pays de destination était entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ainsi qu’il le soutient, la magistrate désignée a omis de viser ce mémoire et de répondre à ce nouveau moyen, qui n’était pas inopérant. Dès lors, le jugement du 12 octobre 2023 doit être annulé, en tant qu’il statue sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, il y a lieu, d’évoquer dans cette mesure, de statuer immédiatement sur cette demande et de statuer par la voie de l’effet dévolutif sur les conclusions de M. A… dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été atteint de poliomyélite et en conserve pour séquelle un déficit musculaire majeur au niveau de son membre inférieur droit, nécessitant un appareillage. Par un avis du 7 avril 2023 sur lequel s’est fondé le préfet de l’Isère pour prendre l’arrêté contesté, le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Pour remettre en cause cet avis et soutenir qu’il ne pourrait être correctement appareillé au Sénégal, M. A… se prévaut d’une attestation d’un orthoprothésiste, de deux courriers émanant de médecins du centre hospitalier universitaire de Grenoble ainsi que d’un certificat établi par un chirurgien-orthopédiste sénégalais.
En l’espèce, si avant sa prise en charge en France, M. A… bénéficiait d’un appareillage précaire, réalisé au Sénégal et jamais réajusté, lui occasionnant de multiples ulcérations du membre inférieur droit, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l’attestation établie le 16 juin 2023 par un orthoprothésiste, qu’une orthèse cruro-pédieuse sur mesure lui a été délivrée en France le 23 mars 2023. Si ce document précise que ce type d’appareil nécessite des contrôles d’adaptation ainsi qu’un suivi d’entretien mécanique tous les six mois, il ne ressort cependant des pièces du dossier, ni que le requérant serait dans l’impossibilité de revenir en France tous les semestres afin de procéder aux dits contrôles, ni que ces derniers ne pourraient être réalisés sur place au Sénégal, notamment au centre national d’appareillage orthopédique où il avait déjà été pris en charge. M. A… ne peut par ailleurs utilement se prévaloir, pour soutenir qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie au Sénégal, des courriers de médecins du centre hospitalier de Grenoble des 13 et 20 septembre 2022, dès lors que ces derniers, rédigés antérieurement à l’appareillage sur mesure de l’intéressé, se bornent à mettre en exergue le caractère inadapté de son ancienne orthèse et à l’orienter vers des médecins appareilleurs. Dans ces conditions, les seuls éléments avancés par le requérant ne peuvent suffire à infirmer l’avis du collège de médecins du 7 avril 2023 et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, M. A… soutient avoir été victime, par le passé au Sénégal, de mauvais traitements et de discriminations, en lien avec son handicap. Il ajoute qu’il n’a jamais eu les moyens de payer ses soins et serait, en cas de retour dans son pays d’origine, dans une situation d’isolement. Alors, en tout état de cause, que le refus de titre de séjour contesté n’a pas, en lui-même, pour effet d’obliger le requérant à regagner le Sénégal, M. A… n’établit, ni la réalité des violences qu’il aurait personnellement subies dans son pays d’origine, ni l’actualité de la menace qui pèserait encore sur lui en cas de retour, alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA ainsi qu’il a été dit au point 1. Par ailleurs, en se bornant à alléguer de son manque de moyens financiers, M. A… ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité d’accéder, une fois sur place, aux soins rendus nécessaires par son état de santé. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour soutenir que la mesure d’éloignement contestée méconnaîtrait les stipulations précitées et serait en outre entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. A… se borne à se prévaloir, de nouveau, du caractère néfaste pour sa santé de l’absence de suivi en France et des mauvais traitements qu’il aurait subis par le passé au Sénégal. Par suite et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9, ces deux moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, qu’il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2307011 rendu par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles le 12 octobre 2023 est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Isère du 24 juillet 2023 fixant le pays de renvoi.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Isère du 24 juillet 2023 fixant le pays de renvoi sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Assistance sociale ·
- Police ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Ville ·
- Sociétés ·
- Manque à gagner ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre
- Associations ·
- Dépense ·
- Action ·
- Agriculture ·
- Programme d'aide ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Établissement ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Métropole ·
- Délibération ·
- Établissement hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gouvernement ·
- Justice administrative ·
- Émoluments ·
- Indemnité ·
- Montant
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Installation ·
- Technique ·
- Sociétés
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Bande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résiliation anticipée ·
- Domaine public ·
- Manque à gagner ·
- Résultat ·
- Bénéfice ·
- Site
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carrière ·
- Décret ·
- Demande ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Caducité ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Permis de construire ·
- Terrassement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Risque naturel ·
- Vices ·
- Plan de prévention ·
- Construction ·
- Prévention des risques
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Conseil ·
- Médecine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suisse ·
- Acte ·
- Santé ·
- Université
- Permis de construire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan d'urbanisme ·
- Maire ·
- Aire de stationnement ·
- Vices ·
- Plan ·
- Régularisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.