Annulation 16 juin 2023
Désistement 21 août 2024
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 31 déc. 2025, n° 23TL02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 janvier 2024, N° 23TL02834 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053339020 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle la directrice départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales a rejeté sa réclamation préalable, ainsi que les saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre pour avoir paiement de la somme de 3 374,76 euros au titre de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public de l’année 2012 et de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l’année 2013, d’autre part, de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces impositions, ainsi que les majorations correspondantes, et, enfin, de prononcer le remboursement des frais bancaires occasionnés, pour un montant supérieur à 300 euros.
Par un jugement n° 2102533 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A…, représentée par Me Hamot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle aurait dû être dégrevée et remboursée de la somme de 417 euros au titre de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public de l’année 2012 ;
- en ce qui concerne les cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013, la proposition de rectification du 11 mars 2015 est irrégulière, dès lors qu’elle est dépourvue de signature ;
- elle a été envoyée à une adresse erronée ;
- à titre subsidiaire, la majoration pour manquement délibéré de 40 % qui lui a été appliquée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas justifiée ;
- l’absence de déclaration provient d’une perte de courrier et elle n’a jamais été informée du non-dépôt de sa déclaration puisque l’administration envoyait l’intégralité de ses courriers à son ancienne adresse.
Par une ordonnance n° 23TL02834 du 4 janvier 2024, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du jugement du 16 juin 2023 en tant qu’il a rejeté la demande de Mme A… concernant le recouvrement de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public de l’année 2012.
La direction régionale des finances publiques d’Occitanie, à qui la requête a été communiquée le 4 janvier 2024, n’a pas produit d’observations.
Par une lettre, enregistrée le 21 octobre 2025, la direction de contrôle fiscal Occitanie indique que, dans la présente affaire, la défense relève exclusivement de la compétence de la direction régionale des finances publiques d’Occitanie.
Par une lettre du 4 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la réclamation préalable d’assiette, qui n’a pas été présentée dans le délai prévu au a de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… doit être regardée comme faisant appel du jugement du 16 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu’il a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 8 mars 2021 par laquelle la directrice départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales a rejeté sa réclamation préalable, d’autre part, à la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 374,76 euros, correspondant à la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public de l’année 2012 et aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de l’année 2013, dont elle restait redevable.
2. Par une ordonnance du 4 janvier 2024, le président de la cour a transmis au Conseil d’Etat les conclusions de la requête contestant le recouvrement de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public de l’année 2012.
3. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire (…) ». L’article R. 190-1 du même livre dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l’imposition (…) ».
4. Mme A…, qui demande de prononcer « la décharge des impositions contestées » et qui soulève des moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé de ces impositions, soumet à la cour un litige d’assiette, portant, s’agissant des impositions restant en litige, sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013. Sa réclamation, qui a abouti à la décision de rejet du 8 mars 2021, doit également être regardée, pour partie, comme une réclamation contentieuse d’assiette, relevant de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales et dirigée contre les mêmes suppléments d’imposition. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales: « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (…) ». Il résulte de l’instruction que Mme A… a effectivement reçu l’avis d’imposition portant sur les impositions restant en litige, mentionnant une mise en recouvrement le 30 septembre 2015.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». D’une part, l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement par lequel l’administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation. D’autre part, le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que le délai prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales lui soit opposable.
6. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition.
7. En l’espèce, à supposer même que l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2013 ne mentionnait ni le caractère obligatoire de la réclamation préalable prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ni les délais dans lesquels Mme A… devait présenter cette réclamation, l’intéressée, qui doit être regardée comme ayant reçu cet avis en 2015, pouvait, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6 ci-dessus et en l’absence de circonstances particulières, former sa réclamation dans un délai qui expirait le 31 décembre 2018. Par suite, la réclamation contentieuse d’assiette qu’elle a adressée à l’administration le 27 janvier 2021, qui n’a pas davantage été présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, était tardive, en tant qu’elle portait sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de l’année 2013, et la demande qu’elle a présentée devant le tribunal administratif de Montpellier était, dans cette mesure, irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande en tant qu’il portait sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de l’année 2013.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie et à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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