Non-lieu à statuer 16 avril 2025
Rejet 21 janvier 2026
Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25TL01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 avril 2025, N° 2401892, 2401900 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… épouse A… et M. C… A… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 27 février 2024 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de ces mesures.
Par un jugement n° 2401892, 2401900 du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 25TL01003, M. C… A…, représenté par Me Schoenacker Rossi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 27 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- les premiers juges ont méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juillet 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, sous le n°25TL01005, Mme E… épouse A…, représentée par Me Schoenacker Rossi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 27 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à partir de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- les premiers juges ont méconnu les articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 11 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme D… épouse A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… et Mme D… épouse A…, ressortissants moldaves, nés respectivement les 28 octobre 1985 et 27 janvier 1986, relèvent appel du jugement du 16 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 27 février 2024 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de ces mesures.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 25TL01003 et 25TL01005 sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par les requérants, a suffisamment motivé les réponses apportées aux moyens soulevés. De même, il ressort également des motifs du jugement que les éléments caractérisant la situation des appelants et de leurs enfants, ainsi que les risques allégués par ces derniers en cas de retour dans leur pays d’origine, ont été suffisamment pris en compte. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dans ces conditions M. A… et Mme D… épouse A… ne peuvent utilement soutenir que les premiers juges ont entaché le jugement d’un défaut d’examen sérieux de leur situation et qu’ils ont méconnu les articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 8 de cette dernière convention.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’une part, et ainsi qu’il le reconnaît lui-même, M. A… est entré en France en 2003 sous une fausse identité, et en se prévalant d’une date de naissance erronée lui ayant permis de bénéficier de l’aide sociale à l’enfance de la part du département du Calvados alors qu’il était déjà majeur. Il a sollicité le bénéficie de l’asile qui lui a été définitivement refusé le 8 février 2007, puis déposé deux demandes de titre de séjour, rejetées les 6 juillet 2009 et 18 mai 2010. Pour établir que la décision attaquée a méconnu les stipulations précitées, M. A… se prévaut d’attestations de témoins, de bulletins de paie, d’attestations de l’association « Communauté d’Emmaüs » retraçant sa situation et celle de sa famille en France, d’un acte de mariage traduit du moldave en français du 18 juillet 2022, de l’acte de naissance de ses filles nées le 29 juillet 2013 à Caen (Calvados), d’attestations de scolarité, de documents relatifs à l’évolution psychologique, neuro-visuelle et orthoptique d’une de ses filles. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour permettre d’estimer que M. A… aurait tissé en France des liens privés d’une intensité particulière alors qu’il est constant qu’il s’y est maintenu irrégulièrement après le rejet de sa demande d’asile en dépit de plusieurs mesures d’éloignement prises à son encontre les 6 juillet 2009, 18 mai 2010 et 9 septembre 2013. Au surplus, il ressort du casier judiciaire B2 de l’appelant qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations, notamment par le tribunal correctionnel de Caen le 28 juin 2007 à deux mois d’emprisonnement pour violence sur une personne chargée de mission de service public et menace de mort réitérée, le 5 mars 2009, à quatre mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, le 1er avril 2009 à six mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, et le 29 janvier 2014, à six mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol.
D’autre part, Mme D… épouse A… est entrée en France le 27 juillet 2011 munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile le 29 septembre 2013, mais sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2013. Elle se prévaut d’une promesse d’embauche établie le 2 février 2022 pour un contrat à durée déterminée en qualité d’employée polyvalente, d’attestations de témoins et de comptes rendus du conseil d’école de l’établissement scolarisant ses enfants. Toutefois, ces éléments ne sont pas non plus suffisants pour permettre d’estimer que l’intéressée aurait tissé en France des liens privés d’une intensité particulière alors qu’elle s’y maintient irrégulièrement depuis le rejet de sa demande d’asile en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 10 juin 2014.
Dans ces circonstances, le préfet Tarn-et-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des appelants au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, les obligations de quitter le territoire français en litige n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de séparer M. A… et Mme D…, épouse A…, de leurs deux enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, les appelants reprennent, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 20 de leur décision.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… et Mme D… épouse A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… et de Mme D…, épouse A…, sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme B… D…, épouse A…, à Me Schoenacker Rossi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Médecin
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Réception ·
- Santé ·
- Recours gracieux ·
- Communication électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Délais
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Jugement ·
- Manifeste ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sursis à exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Oiseau ·
- Musée ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Retraite
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
- Recherche scientifique ·
- Cumul d’activités ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Agent public ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accessoire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.