Rejet 16 octobre 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 juin 2026, n° 26TL00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 octobre 2025, N° 2501492 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Par un jugement n°2501492 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Blazy, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de le munir d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas démontrée ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant nigérian né le 15 mai 1995, entré irrégulièrement sur le territoire français, a présenté une demande d’asile le 25 mars 2020, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 octobre 2022. M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale le 3 septembre 2024. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 octobre 2025 ayant rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté préfectoral.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. B… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation n’est pas d’une portée trop générale et lui permettait de signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault s’est livré à un examen particulier de la situation du requérant au regard de son droit au séjour, tant en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale que professionnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. En l’espèce, si M. A… se prévaut de sa relation depuis 2022 avec Mme D…, ressortissante nigériane, titulaire d’une carte de résident valable dix ans, avec laquelle il a eu deux enfants, le premier né le 14 décembre 2023 et le second le 5 janvier 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir la communauté de vie dont il se prévaut depuis le 1er octobre 2023, ni qu’il aurait contribué à l’entretien et à l’éducation de son premier enfant avant l’intervention de l’arrêté litigieux. En outre, compte tenu de son arrivée récente et des conditions de son séjour en France, M. A… ne peut être regardé comme y ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et ne démontre pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. La seule circonstance que Mme D… réside, ainsi que sa mère et son jeune frère, régulièrement en France ne s’oppose pas à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, pays dont tous ses membres sont des ressortissants. Au vu de ces éléments, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu’exposé au point 6, rien ne s’oppose à ce que Mme D… et ses enfants, qui sont en très bas âge, rejoignent M. A… dans leur pays d’origine pour y poursuivre leur vie familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Au regard de ce qui a été exposé au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur d’appréciation en retenant que, bien que père d’un enfant né le 14 décembre 2023 issu de sa relation avec une compatriote titulaire d’une carte de résident en cours de validité, il ne justifiait pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, dès lors que le préfet a pris cette mesure également au regard du caractère récent de l’arrivée de M. A… en France, en mars 2020, selon ses propres déclarations.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, dernier alinéa, du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 2 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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