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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 24TL00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 12 mars 2024, N° 24MA00601 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A…, ressortissant algérien retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 février 2024 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400596 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 24MA00601 du 12 mars 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille le 9 mars 2024, et des pièces, enregistrées les 19 mars, 22 mars 2024 et 9 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Bazin, avocat, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 16 février 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 février 2024 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour, puis, dans un délai d’1 mois, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- il dispose d’un droit au séjour, sur le fondement de l’article 6-4° de l’accord franco-algérien, en qualité de père d’un enfant français ; ce droit au séjour fait obstacle à son éloignement ;
- l’arrêté préfectoral méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté préfectoral méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une décision du 31 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 5 février 1999 à Relizane (Algérie), déclare être entré en France en septembre 2019 et est père d’un enfant français. Par un premier arrêté du 7 novembre 2021, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un 2ème arrêté du 24 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. A la suite de son interpellation à Marseille le 13 février 2024 dans le cadre d’un contrôle d’identité, M. A… a fait l’objet d’une rétention administrative, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du même jour, l’ayant obligé à quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral du 13 février 2024.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 31 mai 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle. Le demande de l’intéressé tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; ». Selon l’article 372 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. (…) Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’un ressortissant algérien reconnaît un enfant français postérieurement à sa naissance, un certificat de résidence ne peut lui être délivré qu’à la condition que ce ressortissant établisse subvenir à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an, et ce, qu’il exerce ou non l’autorité parentale à son égard.
5. D’autre part, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un ressortissant étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’un enfant de nationalité française né le 14 décembre 2023, qu’il a déclaré 18 décembre suivant, soit moins d’un an après cette naissance. M. A… exerce donc l’autorité parentale sur cet enfant en application des dispositions précitées de l’article 372 du code civil. Toutefois, ni le certificat d’hébergement établi par la compagne de M. A…, ni les quelques factures et photographies versées au dossier, ne permettent d’établir qu’il contribuerait effectivement à l’éducation et à l’entretien de son fils. Dans ces conditions, M. A… ne remplit pas les conditions posées par les stipulations précitées de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’un enfant français. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a donc pas excédé ses pouvoirs en l’obligeant à quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si M. A…, âgé de 25 ans à la date de la décision attaquée, qui allègue, sans l’établir, être entré en France en septembre 2019, fait valoir qu’il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, il ressort des pièces du dossier qu’il a séjourné pendant 20 ans en Algérie, auprès de ses parents et ses frères, et n’y est dès lors pas dépourvu de tout lien familial. S’il soutient résider en France depuis septembre 2019 et se prévaut de la présence en France de sa compagne avec qui il est marié religieusement et de son fils mineur, tous deux de nationalité française, il ne justifie, ainsi qu’il a été dit, ni de l’existence d’une communauté de vie avec ces derniers, ni contribuer effectivement à l’entretien ou à l’éducation de cet enfant. Il a déjà fait l’objet les 7 novembre 2021 et 24 novembre 2022 de précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Il est défavorablement connu des services de police, sous cinq identités au fichier automatisé des empreintes digitales. Il ne justifie pas de l’ancienneté de sa relation avec sa compagne de nationalité française, ni de l’exercice allégué d’une activité professionnelle de coiffeur. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A…, le préfet, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. En troisième lieu, les conclusions tendant à l’annulation du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
11. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, notamment aux deux précédentes mesures d’éloignement dont a fait l’objet l’intéressé, et en l’absence de circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour litigieuse, en assortissant l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministère de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulouse, le 24 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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