Annulation 7 juin 2024
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 24VE01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juin 2024, N° 2107634 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association syndicale de propriétaires autorisée ( ASA ) Secteur Nord, l' association Initiatives et actions pour la sauvegarde de l' environnement et des forêts ( IASEF ), la société civile d'exploitation agricole à responsabilité limitée ( EARL ) JM Colot, L' association Val d'Oise environnement c/ société Environnement TP |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Val d’Oise environnement, l’association Initiatives et actions pour la sauvegarde de l’environnement et des forêts (IASEF), la société civile d’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) JM Colot, l’association syndicale de propriétaires autorisée (ASA) Secteur Nord et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté préfectoral n° IC-21-031 du 14 avril 2021 portant enregistrement d’une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) exploitée par la société Environnement TP à Fontenay-en-Parisis.
Par un jugement n° 2107634 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement exprimé par l’exploitation agricole à responsabilité limité JM Colot et a annulé l’arrêté du préfet du Val d’Oise n° IC-21-031 du 14 avril 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 juillet 2024, le 18 juillet 2024 et le 13 février 2025, la société Environnement TP, représentée par Me Agostini, demande à la cour :
1°) à titre principal de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2107634 du 7 juin 2024 jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation formée à l’encontre de ce même jugement ;
2°) à titre subsidiaire de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article R.811-17 du même code, le sursis à exécution dudit jugement jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation formée à l’encontre de ce même jugement ;
3°) et de mettre solidairement à la charge des parties défenderesses une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code justice administrative, le sursis à exécution du jugement en litige sera prononcé dès lors qu’il est fait état de moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué, ainsi que le rejet des conclusions à fin d’annulation irrégulièrement accueillies par les premiers juges ;
— en considérant que le projet en cause, en raison de ses caractéristiques, est de nature à porter atteinte au site d’implantation qualifié de sensible au plan environnemental, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ; la simple localisation du projet en site inscrit n’entraîne pas la qualification de zone présentant une sensibilité environnementale ; seule la sensibilité du milieu devait être appréciée, et non les caractéristiques du projet en cause ; le site d’implantation du projet ne saurait être regardé comme un site sensible au plan environnemental ; le projet permet la transformation de cultures céréalières en exploitation agricole dédiée à l’élevage et la valorisation d’équidés ; la situation de l’installation à proximité d’équipements sportifs et de loisirs ne présente pas de risque pour les populations alentours ; à défaut de sensibilité environnementale de la zone d’implantation des installations, notamment sur le plan paysager, le préfet n’avait pas à soumettre le projet au régime de l’autorisation environnementale en lieu et place de celle de l’enregistrement ;
— le dossier de demande d’enregistrement n’est entaché d’aucune insuffisance formelle ou matérielle, qui aurait été de nature à emporter une influence sur le sens de la décision prise par l’autorité compétente, ou qui aurait nui à l’information complète du public ; contrairement à ce qui a été jugé, le dossier du pétitionnaire comportait des informations relatives aux nuisances sonores potentiellement causées par le fonctionnement de l’installation elle-même, s’agissant notamment des engins de chantier, qui ont donc été portées à la connaissance de l’autorité compétente ; en outre, aucune habitation ni aucun équipement autre que ceux de l’exploitation elle-même ne se situe à proximité du site d’implantation, en limite nord de l’emprise de l’installation ;
— l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement n’a pas été méconnu dès lors que l’exploitant a justifié de ce que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect des prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n°2760 de la nomenclature des ICPE relatives aux nuisances sonores de l’installation ;
— la modification n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-en-Parisis n’est pas entachée d’illégalité ; elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ; les dispositions du secteur Ae du règlement du plan local d’urbanisme issues de la modification n° 2 sont en cohérence avec le plan d’aménagement et de développement durable, dès lors que le projet de centre équestre revêt un caractère agricole au sens du L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; en outre, la révision générale du plan local d’urbanisme de la commune est actuellement en cours ; l’activité de la société Environnement TP serait régularisable si l’illégalité des dispositions du plan local d’urbanisme dans leur rédaction issue de la modification n°2 devait être retenue ;
— l’arrêté du préfet du 14 avril 2021 pouvait faire l’objet d’une mesure de régularisation ;
— à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement en litige sera prononcé dès lors qu’il est fait état de moyens paraissant sérieux en l’état de l’instruction, et que l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ; le projet en cause a été retenu pour servir de centre de préparation et d’entraînement pour les Jeux olympiques de Paris 2024 ; il a ensuite vocation à répondre à un besoin de la filière équestre par sa mise à disposition au service de la Fédération Française de l’Equitation (FFE) dans le département du Val d’Oise ; l’installation en cause est pour partie déjà réalisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, l’association France Nature Environnement Val d’Oise et l’association Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de l’Environnement et des Forêts (IASEF), représentées par Me Heddi, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Environnement TP une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens invoqués ne sont ni sérieux, ni de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le tribunal administratif.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Environnement TP a élaboré un projet de réalisation d’un pôle équestre, en périphérie sud de la ville de Fontenay-en-Parisis (département du Val d’Oise), sur une emprise d’environ 16 hectares, comprenant un parc équestre, un centre d’élevage de chevaux domestiques, et de moutons, ainsi que des aménagements paysagers. Ce projet prévoit notamment la création d’un terrain d’honneur, d’un terrain de concours de saut d’obstacles, d’un terrain de dressage, des paddocks, des allées cavalières, des carrières, d’une plateforme susceptible d’accueillir 400 boxes évènementiels, d’un bâtiment de 500 m² et d’une zone de stationnement. L’aménagement de ce pôle équestre nécessitant préalablement des travaux de rehaussement et de remodelage des terrains d’emprise, la société Environnement TP a déposé, le 5 octobre 2020, une demande d’enregistrement pour la création et l’exploitation pendant une durée de six ans d’une installation de stockage de déchets inertes (ISDI), relevant de la rubrique n° 2760-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), afin de permettre l’apport, sur les parcelles en cause, d’environ 1 100 000 m3 de déblais provenant de divers sites d’Ile-de-France, notamment des terres de chantiers environnants. Par un arrêté n° IC-21-031 du 14 avril 2021, le préfet du Val d’Oise a procédé à l’enregistrement de cette ISDI. Par un jugement du 7 juin 2024, le tribunal administratif d’appel de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. La société Environnement TP, qui a exercé un recours en appel à l’encontre de ce jugement, demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de celui-ci.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
4. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
6. En l’état de l’instruction, et à supposer même que l’exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise entraîne des conséquences difficilement réparables, aucun des moyens susvisés soulevés par la société Environnement TP, n’apparaît sérieux au sens des dispositions précitées de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de sursis à exécution de la société Environnement TP doit être rejetée, y compris ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association France Nature Environnement Val d’Oise et de l’association Initiatives et Action pour la Sauvegarde de l’Environnement et des Forêts (IASEF), qui n’ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Environnement TP la somme de 1 500 euros à verser ensemble à l’association France Nature Environnement Val d’Oise et à l’association Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de l’Environnement et des Forêts (IASEF) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Environnement TP est rejetée.
Article 2 : La société Environnement TP versera la somme de 1 500 euros, ensemble, à l’association France Nature Environnement Val d’Oise et à l’association Initiatives et Action pour la Sauvegarde de l’Environnement et des Forêts (IASEF) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Environnement TP, à l’association France Nature Environnement Val d’Oise, à l’association Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de l’Environnement et des Forêts (IASEF), à l’association syndicales autorisée (ASA) Secteur nord, et à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, ainsi qu’au préfet du Val d’Oise.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2e chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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