Annulation 10 avril 2024
Annulation 30 septembre 2025
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 30 mars 2026, n° 25MA03332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 avril 2024, N° 2207378 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742122 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune d’Embrun n’a pas renouvelé son contrat de travail au-delà du 31 août 2022 et la décision du 21 octobre 2022 refusant de l’indemniser pour les préjudices liés à ce non-renouvellement et, d’autre part, de condamner la commune d’Embrun à lui verser la somme globale de 31 222,94 euros à parfaire au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, ainsi qu’une indemnité correspondant aux traitements non perçus depuis le 31 août 2022 jusqu’au prononcé du jugement à raison de 863 euros par mois.
Par un jugement n° 2207378 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 5 juillet 2022 et 21 octobre 2022 et condamné la commune d’Embrun à verser à Mme B… une somme de 14 904 euros en réparation des préjudices subis.
Par un arrêt n° 24MA01353 du 30 septembre 2025, la cour a, en premier lieu, annulé l’article 1er de ce jugement en tant qu’il annule la décision du 5 juillet 2022 portant refus de renouvellement du contrat de Mme B…, et, en second lieu, ramené de 14 904 à 12 904 euros la somme que la commune d’Embrun a été condamnée à verser à Mme B… par l’article 2 du jugement attaqué.
Recours en rectification d’erreur matérielle :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B…, représentée par la SARL Py Conseil, demande à la cour de rectifier une erreur matérielle entachant l’arrêt du 30 septembre 2025.
Elle soutient que :
- l’arrêt a retenu à tort qu’elle ne produisait pas de contrat de travail pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, alors que cette pièce figurait bien au dossier ;
- cette erreur matérielle a conduit à limiter son indemnisation à hauteur de 6 904 euros au lieu de 9 493 euros correspondant à onze indemnités de 863 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, la commune d’Embrun, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de cette requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêt n’est entaché d’aucune erreur matérielle.
Par une lettre en date du 7 janvier 2026, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 mars 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 20 janvier 2026.
Par ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- et les observations de Me Py pour Mme B… et de Me Lombart pour la commune d’Embrun.
La commune d’Embrun a produit, le 16 mars 2026, une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) ». Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
2. L’arrêt relève, en son point 24, que : « Il résulte de l’instruction que Mme B… bénéficiait d’une rémunération nette de 863 euros par mois laquelle correspondrait à un montant de 1 726 euros mensuels pour un temps complet. Pour fixer à 6 904 euros le montant de l’indemnité due à l’intéressée en application des dispositions citées au point précédent, le tribunal administratif de Marseille a retenu la seule période de septembre 2014 à août 2022, tenant ainsi compte, à juste titre, de la rupture de la relation contractuelle au cours de l’année scolaire 2013-2014. Si Mme B… soutient que l’indemnité aurait dû être calculée sur l’ensemble de la période d’emploi depuis septembre 2011, y compris l’année 2014, au motif qu’elle aurait assuré un contact avec les élèves et leurs familles et même assuré des répétitions au cours de cette année, elle ne l’établit pas faute notamment de produire un contrat de travail couvrant la période considérée. Par suite, elle n’est pas fondée à contester le montant de l’indemnisation qui lui a été allouée à ce titre par le tribunal administratif de Marseille ».
3. Il résulte de ces motifs que, pour rejeter le surplus de la demande indemnitaire de Mme B…, la cour s’est fondée, notamment, sur l’absence de production d’un contrat de travail couvrant la période correspondant à l’année 2014. Toutefois, Mme B… avait produit un tel contrat à l’appui de sa demande de première instance, sous la cote n° 41. Par suite, l’arrêt en cause est entaché d’une erreur matérielle, qui n’est pas imputable à la requérante et qui a exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Cette erreur doit donc être rectifiée, sans qu’ait d’incidence sur cette analyse la circonstance que, dans le cadre du présent recours et en conséquence de la rectification à opérer, la cour soit amenée à porter une appréciation, en fait ou en droit, sur la pièce en cause. Il y a dès lors lieu de déclarer l’arrêt du 30 septembre 2025 nul et non avenu en tant qu’il rejette partiellement la demande d’indemnité de licenciement.
4. Mme B…, qui produit notamment son contrat de recrutement au titre de l’année 2013-2014 et dont l’emploi n’est pas contesté pour le reste de la période, justifie ainsi d’une ancienneté de service de onze ans. Le congé de maternité de seize semaines dont elle a bénéficié n’est pas de nature à interrompre ou à suspendre la période prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement. La commune ne justifie d’aucun autre évènement qui aurait été de nature à interrompre ou à suspendre cette période. Dès lors, le montant de l’indemnité doit être évalué non pas à 6 904 euros comme l’a jugé le tribunal administratif, mais à 9 493 euros, correspondant à une ancienneté de onze ans. Le montant total de l’indemnité mise à la charge de la commune d’Embrun doit donc être porté de 14 904 euros à 15 493 euros.
5. Mme B… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le recours en rectification d’erreur matérielle présenté par Mme B… est admis.
Article 2 : L’arrêt n° 24MA01353 du 30 septembre 2025 est déclaré nul et non avenu en tant qu’il rejette le surplus de la demande d’indemnité présentée par Mme B… au titre de la période antérieure au mois de septembre 2014.
Article 3 : Le point 24 de cet arrêt est remplacé par les termes suivants : « 24. Il résulte de l’instruction que Mme B… bénéficiait d’une rémunération nette de 863 euros par mois laquelle correspondrait à un montant de 1 726 euros mensuels pour un temps complet. Pour fixer à 6 904 euros le montant de l’indemnité due à l’intéressée en application des dispositions citées au point précédent, le tribunal administratif de Marseille a retenu la seule période de septembre 2014 à août 2022. Or Mme B…, qui produit son contrat de recrutement pour l’année 2013-2014, justifie ainsi d’une ancienneté de service remontant au mois de septembre 2011. Par suite, elle est fondée à soutenir que le montant de l’indemnité de licenciement doit être fixé à 9 493 euros. ».
Article 4 : Le point 26 de cet arrêt est remplacé par les termes suivants : « 26. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de l’indemnisation mise à la charge de la commune d’Embrun doit être porté de 14 904 euros à 15 493 euros. ».
Article 5 : L’article 2 de cet arrêt est remplacé par les termes suivants : « La somme de 14 904 euros que la commune d’Embrun a été condamnée à verser à Mme B… par l’article 2 du jugement attaqué est portée à 15 493 euros ».
Article 6 : Les conclusions de la commune d’Embrun tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune d’Embrun.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
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