Rejet 1 décembre 2022
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 23NC00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00269 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 1 décembre 2022, N° 2001425 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier de la Haute Vallée de la Moselle à lui verser la somme de 45 658,49 euros en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.
Par un jugement n° 2001425 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2023, le 8 juillet 2024 et le 13 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Faivre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er décembre 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Haute Vallée de la Moselle à lui verser en réparation la somme de 45 658, 49 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Haute Vallée de la Moselle le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a été la victime d’un harcèlement moral de la part d’une cadre de santé ;
cette situation de harcèlement est encore caractérisée par l’augmentation de la charge de travail, la sollicitation pendant les arrêts de travail, l’absence de visite de reprise et la saisine tardive du comité départemental ;
ce harcèlement a eu pour conséquence une altération de sa santé physique ou mentale ;
l’employeur a manqué à son obligation de sécurité dans des conditions constitutives d’une faute ;
ces agissements répétés de harcèlement moral ont eu pour objet ou effet de compromettre son avenir professionnel ;
l’inaptitude de Mme A… trouve son origine dans les agissements répétés de harcèlement moral dont elle a fait l’objet ;
elle est victime d’un préjudice matériel lié à la perte abusive d’emploi, qui doit être évalué à la somme de 33 658, 49 euros ;
elle a subi un préjudice moral, qui doit être évalué à la somme de 12 000 euros ;
ses conclusions indemnitaires ne se heurtent pas à l’exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2023, le 18 octobre 2024 et le 30 décembre 2025, le centre hospitalier de la Haute Vallée de la Moselle, représenté par Me Bentz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la demande de première instance était tardive ;
l’action de Mme A… est prescrite ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (…) ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
3. Si Mme A… soutient qu’elle aurait été victime d’agissements répétés de harcèlement moral imputables à une cadre supérieure de santé du centre hospitalier de la Haute Vallée de la Moselle qui ont conduit à son arrêt de maladie du 9 septembre 2014 au 9 septembre 2017, puis à son licenciement pour inaptitude physique le 23 octobre 2017, elle n’apporte, quant aux faits imputables à cette cadre de santé et que Mme A… tient pour sa part pour des agissements répétés de harcèlement moral, aucun élément nouveau qu’elle n’aurait déjà fait valoir devant les premiers juges. Elle produit en appel des attestations supplémentaires qui, rédigées en 2022 ou 2023, ne sont pas probantes des faits allégués situés plusieurs années auparavant. En outre, les attestations rédigées en 2019 par des membres de la famille de Mme A… ne sont pas probantes, dès lors, d’une part, que leurs auteurs ont un lien personnel particulier avec elle et, d’autre part, qu’ils n’ont pas été personnellement témoins des faits, gestes, comportements ou propos de cette cadre supérieure de santé. Par ailleurs, les conditions de travail dont fait état la requérante ne sont pas de nature à caractériser des agissements répétés de harcèlement, non plus qu’une « surcharge » alléguée de travail. Pour le surplus, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’agissements répétés de harcèlement moral par adoption des motifs énoncés au point 3 du jugement attaqué, par lesquels les premiers juges l’ont eux-mêmes à bon droit écarté.
4. Mme A… soutient également que le centre hospitalier de la Haute Vallée de la Moselle a méconnu l’obligation pour l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il y a, toutefois, lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs énoncés au point 5 du jugement attaqué, par lesquels les premiers juges l’ont eux-mêmes à bon droit écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, la requête étant manifestement dépourvue de fondement et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, dont celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et ce que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les exceptions de prescription et d’irrecevabilité de la demande de première instance opposées par le centre hospitalier de la Haute Vallée de la Moselle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de la Haute Vallée de la Moselle au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Haute Vallée de la Moselle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de la Haute Vallée de la Moselle.
Fait à Nancy, le 13 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Betti
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