Rejet 10 octobre 2023
Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 juin 2025, n° 23LY03521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 octobre 2023, N° 2304733 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
1°) Sous le n° 2304733, M. D C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 9 mai 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2304733 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
2°) Sous le n° 2304734, Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 9 mai 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2304734 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I°) Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 23LY03521, M. C, représenté par la SELARL Ad Justitiam agissant par Me Thinon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304733 du tribunal administratif de Lyon du 10 octobre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 9 mai 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024.
II°) Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 23LY03522 et régularisée par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, Mme B épouse C, représentée par la SELARL Ad Justitiam agissant par Me Thinon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304734 du tribunal administratif de Lyon du 10 octobre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 9 mai 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. M. et Mme C, ressortissants arméniens nés respectivement le 1er juillet 1947 et le 2 janvier 1952, déclarent être entrés en France le 3 novembre 2015. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 16 octobre 2017 et leurs demandes de réexamen ont été rejetées comme irrecevables par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 février 2018. Par décisions du 4 octobre 2018, le préfet de la Loire leur a refusé la délivrance de titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français, la légalité de ces décisions ayant été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 février 2019. Par des décisions du 9 mai 2023, le préfet de la Loire leur a de nouveau refusé la délivrance de titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. et Mme C font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces dernières décisions.
3. Les requêtes de M. et Mme C présentent à juger des questions liées et il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur la régularité des jugements attaqués :
4. Les jugements attaqués sont régulièrement motivés.
Sur le moyen commun :
5. Pour les motifs exposés par les premiers juges au point 1 des jugements attaqués, qu’il y a lieu d’adopter, le moyen tiré de ce que les décisions préfectorales contestées sont entachées d’incompétence ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions de refus de délivrance de titres de séjour :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. M. et Mme C font essentiellement valoir leur séjour en France depuis sept ans et la présence de trois enfants nés respectivement en 1974, 1975 et 1977, en situation régulière, ainsi que leur volonté d’apprentissage de la langue française et leur participation à des activités bénévoles. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. et Mme C se sont soustraits à de précédentes mesures d’éloignement édictées à leur encontre le 4 octobre 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif Grenoble du 18 février 2019 et qu’ils ne démontrent pas avoir développé une insertion particulière sur le territoire français, alors qu’ils conservent nécessairement des attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’aux âges respectifs de soixante-neuf et soixante-trois ans. Si les requérants font valoir des activités associatives au sein d’Emmaus et du Secours catholique ainsi qu’un effort d’apprentissage de la langue française, ces éléments sont insuffisants pour démontrer une intégration sociale d’une particulière intensité leur ouvrant droit au séjour sur le territoire français, le préfet ayant en outre relevé qu’ils vivent en réalité dans des conditions de grande précarité. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les décisions de refus de délivrance de titres de séjour ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des refus. Elles ne méconnaissent pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme C.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité des décisions de refus de séjour, que M. et Mme C ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité.
9. En second lieu, et même compte tenu des effets propres des mesures d’éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés, en l’absence d’autre argument particulier, pour les motifs exposés au point 7.
10. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 23 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,-23LY0352
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