Rejet 6 janvier 2026
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 26PA00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00253 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 janvier 2026, N° 2535910 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2025, présentés par la SAS 440HZ.
La SAS 440 HZ a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, d’admettre les garanties qu’elle a proposées à l’appui de sa demande de sursis de paiement le 6 octobre 2025, comme propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor public qui s’élève à la somme de 23 181 euros au titre des droits et intérêts de retard à garantir.
Par une ordonnance n° 2535910 du 6 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, la SAS 440 HZ, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 6 janvier 2026 ;
2°) d’annuler la décision de rejet de ses garanties en date du 24 novembre 2025 prise par la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris ;
3°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris d’accepter le sursis de paiement de la somme de 23 181 euros relatif au rappel de taxe sur a valeur ajoutée afférent à la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 avec pour garantie le nantissement de son fonds de commerce ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance est entachée d’irrégularité en ce qu’elle a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’au 2 janvier 2026 elle n’avait pas obtenu la communication du 1er mémoire en défense de l’administration en méconnaissance de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ; elle méconnaît ainsi les droits de la défense ;
- contrairement à ce qu’a jugé le 1er juge, elle n’a pas méconnu le délai de 15 jours qui lui était imparti par l’article L. 279 du livre des procédures fiscales dès lors que ce délai devait courir non à compter du 24 novembre 2025, mais à compter du 26 décembre 2025, date à laquelle le service des impôts des entreprises lui a finalement communiqué ses coordonnées bancaires en vue du virement de la consignation ;
- l’administration fiscale ne pouvait légitimement refuser la proposition de garantie de la société 440 HZ sous prétexte qu’elle ignorait la valeur de ce fonds de commerce dès lors qu’elle disposait de tous les outils pour procéder à son évaluation ;
- elle a retenu une estimation prudente de la valeur de son fonds de commerce en l’estimant à 238 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 28 août 2025 la présidente de la cour a désigné Mme Vidal, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article L. 277 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (…) ».
2. D’autre part, l’article L. 279 du même livre prévoit que : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif (…). / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, le contribuable doit avoir justifié de cette consignation au plus tard à la date d’expiration du délai de saisine du juge du référé administratif.
3. La société SAS 440 Hz a proposé le nantissement de son fonds de commerce à titre de garantie pour assurer au titre des droits dus, le paiement d’une somme de 23 181 euros relatif à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020. Toutefois, le service impôts des entreprises Paris 8e Madeleine lui a notifié le 24 novembre 2025 la décision refusant la garantie qu’elle avait proposée au motif qu’elle ne pouvait pas apprécier la valeur du fonds de commerce.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société SAS 440 Hz n’a pas consigné une somme correspondant au dixième des impositions contestée d’un montant de 23 181 euros, avant l’expiration du délai pour présenter son recours devant le juge des référés. Si la société requérante a déposé une requête devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise le 8 décembre 2025, il est constant qu’à cette date, l’obligation de consignation posée par les dispositions précitées de l’article L. 279 du livre des procédure fiscales n’avait pas été respectée, sans qu’elle puisse utilement faire valoir que le délai de 15 jours posé par ces dispositions devait être regardé comme courant, non à compter de la réception de la lettre recommandée par laquelle le comptable refusait les garanties qu’elle proposait, mais à compter de la date à laquelle elle avait obtenu les coordonnées bancaires de l’administration, soit le 26 décembre 2025. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme irrecevable.
5. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales que l’ordonnance du juge du référé en matière fiscale est rendue à la suite d’une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d’assurer une décision rapide. Le juge des référés n’était ainsi pas tenu de communiquer à la société requérante les observations en défense de l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l’absence de communication du mémoire en défense porterait une atteinte directe aux droits de la défense et au principe fondamental du contradictoire doit être écarté. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le mémoire en défense de l’administration a bien été communiqué à la société SAS 440 Hz par courrier le 17 décembre 2025, la circonstance que cette société, qui a demandé le 31 décembre 2025 son rattachement à télérecours citoyen, n’aurait pu avoir accès à ce mémoire en défense par le biais de cette application est en tout état de cause sans incidence sur le principe du contradictoire ou la protection des droits de la défense.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SAS 440 Hz doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société SAS 440 Hz est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS 440 Hz.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris le 11 février 2026.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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