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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25VE01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2407002 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme A…, représentée par Me de Metz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait, d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne sa situation familiale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de fait sur sa situation familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur un refus de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante nigériane née le 1er juillet 1992, entrée en France munie d’un visa de court séjour le 26 décembre 2015, a présenté le 14 janvier 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salariée. Par l’arrêté contesté du 18 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne soutient pas utilement que le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait, d’erreurs de droit et d’une erreur d’appréciation pour en demander l’annulation pour irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne que Mme A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne peut davantage bénéficier des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Mme A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son intégration professionnelle et de sa vie familiale avec son compagnon et ses deux filles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. Si elle produit des contrats de travail pour des emplois non qualifiés d’agent d’entretien, à temps partiel, occupés depuis le 1er mai 2018, les bulletins de salaire qu’elle produit ne couvrent pas la période d’août 2023 à janvier 2024 et ses avis d’imposition ne font apparaître aucun revenu déclaré au titre des années 2021, 2022 et 2023. Elle est hébergée dans un dispositif d’hébergement d’urgence depuis le 13 octobre 2022. En outre, le service de la main d’œuvre étrangère a émis le 16 novembre 2023 un avis défavorable au motif que l’employeur n’avait pas répondu à plusieurs demandes de pièces complémentaires. Par ailleurs, Mme A… ne précise pas la situation au regard du séjour du père de ses deux enfants nées en France le 12 mai 2021 et le 12 juin 2023, alors qu’il ressort des actes de naissance de ces enfants que leur père est né au Nigéria. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que la vie familiale de Mme A… ne pourrait se poursuivre dans son pays d’origine, où résident selon ses propres déclarations un autre de ses enfants mineurs, ses parents et ses quatre frères, et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces circonstances, en considérant que l’admission au séjour de Mme A… ne relevait pas considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant en qualité de salariée qu’au titre de sa vie privée et familiale, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, professionnelle et familiale.
En troisième lieu, si l’arrêté contesté mentionne à tort que Mme A… est célibataire, sans charge de famille, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision si la situation familiale de Mme A… avait été portée à sa connaissance.
En quatrième lieu, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En cinquième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour étant écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception du refus de séjour ne peut qu’être écarté. Mme A… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, dès lors que rien ne s’oppose à ce que Mme A… rejoigne son pays d’origine avec ses deux enfants nées en France, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté ait pour effet de les séparer de leur père, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, au demeurant soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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