Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 13 nov. 2024, n° 24BX02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 4 juillet 2024, N° 2400721 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d’une part d’annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Guadeloupe (CHUG) l’a suspendu de ses fonctions sans traitement à compter du 3 novembre 2021 et jusqu’à la production par ses soins d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement de la Covid-19, et d’autre part de condamner le CHUG à lui verser la somme de 90 927,84 euros à titre de provision sur la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette suspension, dans l’attente d’une expertise sur ce point.
Par une ordonnance n°2400721 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A, représenté par Me Ezelin, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de la Guadeloupe;
2°) d’annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Guadeloupe (CHUG) l’a suspendu de ses fonctions sans traitement à compter du 3 novembre 2021 et jusqu’à la production par ses soins d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement de la Covid-l9 ;
3°) de condamner le CHUG à lui verser la somme de 91 926,53 euros à titre de provision sur la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette suspension ;
4°) d’ordonner une expertise afin d’évaluer son entier préjudice ;
5°) de mettre à la charge du CHUG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 3 décembre 2021 est illégale en raison de sa rétroactivité ;
— le tribunal lui a opposé à tort l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en effet ces dispositions sont inconventionnelles en ce qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaissent le principe de sécurité juridique ; ces dispositions méconnaissent également la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l’Etat ;
— le CHUG a commis une faute en ne lui versant pas une indemnité de compensation, face à la suspension du versement de son traitement, dans le cadre de l’obligation vaccinale, en vertu du principe de solidarité sociale garanti par l’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de l’article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 13 et 16 de la charte sociale européenne et en ne respectant pas le droit du consentement protégé par l’article L.1121-2 du code de la santé publique et le droit européen ainsi que le droit au consentement aux soins et le droit à l’intégrité de la santé.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2024, Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Par une décision du 3 décembre 2021, le directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG) a suspendu M. A de ses fonctions avec suspension de son traitement, à compter du 3 novembre 2021, jusqu’à ce qu’il produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la COVID-19. M. A a ensuite présenté à son employeur, le CHUG, le 1er juin 2022, une demande tendant au paiement des salaires non perçus entre le 1er décembre 2021 et 31 mai 2022 pour un montant de 31 929,13 euros. Puis par un courrier reçu le 3 février 2023, M. A a également, présenté au CHUG une demande tendant d’une part au paiement des salaires non perçus depuis le mois de novembre 2021, pour un montant de 76 926,53 euros et d’autre part au paiement d’une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts. En l’absence de réponse à ces demandes, M. A a alors saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe en demandant tant l’annulation de la décision du 3 décembre 2021 que l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette décision de suspension. Il relève appel de l’ordonnance du 4 juillet 2024 par laquelle le tribunal a rejeté sa requête comme tardive.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
4. Pour rejeter par ordonnance comme manifestement irrecevable sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les demandes de M. A, la vice-présidente du tribunal administratif de la Guadeloupe a relevé que l’intéressé, alors même qu’il avait été invité à régulariser sa requête en produisant la copie de la décision attaquée et la demande indemnitaire préalable, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, n’avait pas, à l’expiration du délai imparti, communiqué la décision en litige ou fait connaitre les motifs justifiant l’impossibilité de la produire.
5. Dans sa requête en appel, M. A n’a pas contesté le motif d’irrecevabilité retenu par le tribunal pour rejeter ses conclusions afin d’annulation et ses conclusions indemnitaires. Par suite, les moyens présentés au soutien de ces conclusions sont sans portée utile et doivent donc être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de désigner un expert, que M. A n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que la vice-présidente du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes comme irrecevables. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête d’appel par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2024.
La présidente désignée,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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