Annulation 4 février 2026
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 mai 2026, n° 26TL00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 février 2026, N° 2600467 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… D… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 31 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d’asile.
Par un jugement n° 2600467 du 4 février 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 31 décembre 2025 et prescrit à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. D… A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 1er avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Il soutient que :
En ce qui concerne sa demande de sursis :
- les conditions d’octroi du sursis à exécution prévues à l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies dès lors que les moyens invoqués sont de nature à justifier, outre l’annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation qu’il a accueillies.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
- c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal a fait droit au moyen tiré de ce que l’intéressé n’avait pas dissimulé ses ressources financières aux instances chargées de l’asile ;
- en vertu de l’article D. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est conditionné par la détention de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active ; or M. D… A… a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant et justifiait à ce titre de ressources d’un montant minimum de 615 euros par mois ;
- à ce titre, une personne tierce, dont il est établi qu’elle bénéficie de ressources financières suffisantes, s’était engagée, en juillet 2025, à prendre en charge pendant une année les frais de séjour de M. D… A… ; de même, une autre personne s’est engagée à héberger M. D… A… à Limoges (Haute-Vienne) durant son séjour académique ;
- il est dès lors établi que M. D… A…, en certifiant dans sa demande de prise en charge ne disposer d’aucune ressource a volontairement dissimulé sa situation en vue d’obtenir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auquel il n’avait pas droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, M. D… A…, représenté par Me Pougault, conclut :
1°) à être admis à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors que les deux personnes tierces qui s’étaient engagées, respectivement, à lui fournir une aide financière et un hébergement n’ont pas respecté leurs engagements.
M. D… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 26TL00572, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a demandé l’annulation du même jugement ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Pougault pour M. D… A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
2. M. D… A…, ressortissant djiboutien né le 4 février 2006, est entré régulièrement en France en septembre 2025 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Le 12 novembre 2025, il s’est présenté au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour y déposer une demande d’asile. Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge formulée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et bénéficié des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile. Par une décision du 31 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif que ses ressources financières le rendaient inéligibles à cette prise en charge. Saisi par M. D… A…, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse, par jugement rendu le 4 février 2026, a annulé la décision du 31 décembre 2025 et enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ce dernier au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. L’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui relève appel de ce jugement, demande à la cour d’en prononcer le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
3. En vertu de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin (…) aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières (…) ». Aux termes de l’article D. 553-3 du même code : « Pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1, le demandeur d’asile doit être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active ».
5. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’appui de sa demande de sursis à exécution, tiré de ce que M. D… A… disposait de ressources financières le rendant inéligible au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et dont il a dissimulé l’existence, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’ordonner le sursis à exécution du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse du 4 février 2026. Le sursis ainsi prononcé prendra fin à la date à laquelle il sera statué au fond sur l’appel formé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est sursis à l’exécution du jugement n° 2600467 du 4 février 2026 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur l’appel formé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à M. C… D… A….
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mai 2026.
Le président,
F. B… La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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