Annulation 3 mai 2023
Rejet 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4 déc. 2023, n° 23LY02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 mai 2023, N° 2303499 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 29 avril 2023 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2303499 du 3 mai 2023, la magistrate désignée par la président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de l’Isère du 29 avril 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans (article 2) et rejeté le surplus des conclusions de cette demande (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Guerault, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 mai 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 29 avril 2023 restant en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’u réexamen de son droit au séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué viole l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le principe à valeur constitutionnelle de la présomption d’innocence et l’article préliminaire du code de procédure pénale.
— c’est à tort que le premier juge a limité son annulation à l’interdiction de retour sur le territoire français alors que l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est également disproportionnée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant camerounais né le 19 mai 2001, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2023, par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A relève appel de l’article 3 du jugement du 3 mai 2023, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision du préfet de l’Isère du 29 avril 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
3. La circonstance qu’un étranger n’aurait fait l’objet d’aucune condamnation ne fait pas obstacle à ce que le préfet et le chef de l’Etat fassent usage du pouvoir qu’il tient des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’exercice n’est pas subordonné aux décisions de l’autorité judiciaire, et prenne en considération le trouble à l’ordre public que cause la présence de cet étranger sur le territoire français.
4. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, l’énoncé des faits qui lui sont reprochés ne portent pas atteinte au principe de la présomption d’innocence prévu notamment par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 auquel renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et par l’article préliminaire du code pénal.
5. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d’adopter les motifs.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais d’instance non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 4 décembre 2023.
Le premier vice-président de la cour,
François Bourrachot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
23LY02989
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