Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 juin 2026, n° 26TL01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL01207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 11 mars 2026, N° 2306771 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault par laquelle il a mis fin à ses droits au titre du revenu de solidarité active et lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 10 890,35 euros au titre de la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2022 et d’enjoindre au département de l’Hérault de lui restituer les sommes retenues et de le rétablir dans ses droits avec effet rétroactif en lui versant les prestations correspondantes.
Par un jugement n°2306771 du 11 mars 2026, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. B…, représenté par Me Alet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2306771 du 11 mars 2026 ;
2°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au département de l’Hérault de lui restituer les sommes retenues et de procéder au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…)1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi (…) ; ».
Il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2026.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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