Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 mai 2026, n° 25TL01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 avril 2025, N° 2307187 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision implicite du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour.
Par un jugement n° 2307187 du 23 avril 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Badji Ouali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1988, est entrée en France le 27 décembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « conjointe de français », valable jusqu’au 13 décembre 2018. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjointe de français valable jusqu’au 13 décembre 2020. Par un arrêté du 10 février 2021, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler ce titre, et le recours en annulation de cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Montpellier le 19 juillet 2021, et par la cour administrative d’appel de Marseille le 21 janvier 2022. Le 25 mai 2023, Mme A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite du 25 septembre 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… relève appel du jugement du 23 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation cette décision implicite de rejet.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme A… considère que le préfet de l’Hérault aurait dû l’admettre exceptionnellement au séjour au regard, d’une part, de son ancienneté sur le territoire français et, d’autre part, de son intégration professionnelle en France. Au soutien de son moyen, l’intéressée se prévaut d’une promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistante de vie à temps complet au sein d’une agence d’aide à domicile. Elle précise également avoir occupé plusieurs emplois depuis novembre 2018, notamment en qualité d’auxiliaire de vie, et se prévaut de la circonstance que le métier correspondant figure dans la liste des métiers en tension au sein de la région Occitanie. Pour autant, ces éléments ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour révéler l’existence de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que Mme A… ne justifie pas de qualifications particulières pour l’exécution de son travail. Par ailleurs, si Mme A… se prévaut du fait qu’elle était présente sur le territoire français depuis décembre 2017, soit plus de cinq ans à la date de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, il ressort cependant des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet d’une première décision d’éloignement le 10 février 2021, qu’elle ne démontre pas avoir exécutée, de sorte qu’elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date. Ainsi, le préfet de l’Hérault, qui a décidé de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en décembre 2017 en qualité de conjointe de français et a obtenu une carte pluriannuelle de séjour en cette qualité jusqu’en décembre 2020. Toutefois, bien que son divorce ait été prononcé le 13 mai 2024, soit postérieurement à la décision en litige, il est constant qu’elle était déjà séparée de son conjoint antérieurement à cette décision de refus de titre, la procédure de divorce ayant notamment débuté en juin 2021. De plus, elle ne démontre pas avoir de charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, le Maroc, où réside notamment sa mère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Par ailleurs, si elle se prévaut du fait que le refus de titre de séjour aurait des conséquences sur son intégration sociale et professionnelle, elle n’apporte pas d’éléments suffisants concernant la réalité, la stabilité et l’intensité des liens de cette nature qu’elle aurait noués sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’emporte sa décision sur la situation personnelle de Mme A… et n’a pas non plus porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Badji Ouali et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault
Fait à Toulouse, le 21 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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