Désistement 17 juillet 2025
Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 juin 2026, n° 25TL01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 juillet 2025, N° 2502598 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… B…, M. A… E…, Mme C… F… et Mme D… H… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° DSDEN46/DEM/2025-1 relatif à la carte scolaire du 1er degré – rentrée 2025 du 13 février 2025 par lequel la directrice académique des services de l’éducation nationale du Lot a prononcé le retrait d’un poste d’enseignant à l’école élémentaire de la commune de Montclera (Lot) à compter de la rentrée scolaire 2025.
Par une ordonnance n° 2502598 du 17 juillet 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement de la requête de M. B… et autres, en application du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I) Par une première requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2501602, M. G… B…, M. A… E…, Mme C… F…, Mme D… H… et la commune de Montclera, représentés par Me Guillaume Faugère, avocat, demandent à la cour d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 juillet 2025.
Ils soutiennent que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de fait portant sur la date d’enregistrement de leur requête en référé, introduite le 28 et non le 12 avril 2025 comme indiqué à tort ;
- l’ordonnance de référé du 19 mai 2025 indique qu’aucun des moyens invoqués n’apparait propre à créer un doute sérieux. Toutefois, à la lecture complète et précise de l’ordonnance, on s’aperçoit qu’il n’a pas été effectivement répondu aux moyens soulevés et donc que le référé n’a pu être rejeté pour absence de moyen propre à créer un doute sérieux. Dans ces conditions, il doit être considéré que le référé suspension n’a pas été rejeté pour défaut de moyens propre à créer un doute sérieux ;
- l’ordonnance attaquée acte de façon abusive du désistement des requérants :
un seul des requérants, M. B…, s’est vu notifier l’ordonnance de référé du 19 mai 2025 et a donc été informé de l’obligation de confirmer son recours au fond à peine de désistement d’office ;
le 10 juillet 2025, soit postérieurement au rejet du référé suspension, le conseil des requérants s’est constitué dans la procédure au fond ; ce courrier matérialise l’intérêt des requérants à poursuivre la procédure, nonobstant le rejet de leur référé suspension ;
par ailleurs, postérieurement à l’ordonnance attaquée de désistement d’office, les requérants ont déposé un nouveau référé suspension ;
les requérants ont confirmé leurs recours au fond postérieurement à l’ordonnance attaquée de désistement d’office ;
le prononcé du désistement d’office emporte des conséquences disproportionnées pour les requérants.
II) Par une seconde requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2501603, M. G… B…, M. A… E…, Mme C… F…, Mme D… H… et la commune de Montclera, représentés par Me Faugère, avocat, demandent à la cour d’ordonner le sursis à exécution de l’ordonnance n° 2502598 du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes n°25TL01602 et n°25TL01603 présentées par M. B… et autres appelants présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête d’appel n° 25TL01602 :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours […] peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…).».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Aux termes de l’article R. 411-5 du code justice administrative : « Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d’un représentant unique. / A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu’il est considéré comme le représentant mentionné à l’alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d’un autre représentant unique choisi parmi eux. / L’introduction de la requête au moyen d’une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2, emporte désignation de la personne qui l’a introduite comme représentant unique. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. Lorsqu’une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée au représentant unique mentionné, selon le cas, à l’article R. 411-5 ou à l’article R. 611-2. Cette notification est opposable aux autres signataires. ».
Par l’ordonnance attaquée du 17 juillet 2025, prise sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 222-1 (1°) et R. 612-5-2 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement du recours de M. B… et autres, au motif que les requérants n’ont pas maintenu leur recours à la suite du rejet de leur référé suspension par une ordonnance du 19 mai 2025 au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Les requérants relèvent appel de cette ordonnance.
En premier lieu, si l’ordonnance attaquée mentionne de façon erronée que le référé suspension présenté par les requérants a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 12 avril 2025, alors qu’il l’a été le 28 avril suivant, cette simple erreur de plume s’avère sans incidence sur la régularité de l’ordonnance attaquée.
En second lieu, à l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le requérant avait effectivement présenté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse qui a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, qu’il a régulièrement reçu la notification de cette ordonnance l’informant qu’il lui appartient dans le délai d’un mois de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation de ladite décision, sous peine de désistement, et qu’il s’est abstenu de le faire dans le délai ainsi imparti, sous réserve, le cas échéant, de l’invocation d’une impossibilité légitime.
D’une part, il résulte des termes mêmes de l’ordonnance du 19 mai 2025 rejetant la requête à fin de suspension présentée par M. B… et autres que le juge des référés a estimé qu’en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’insuffisante motivation de ladite ordonnance, à la supposée caractérisée, étant à cet égard sans incidence.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance de référé du 19 mai 2025 a régulièrement été notifiée le même jour à M. G… B…, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues à l’article R. 411-5 et au dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, cette notification étant opposable aux autres signataires. En outre, le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant leur demande, M. B…, Mme F…, M. E… et Mme H… seraient réputés s’être désistés de leur requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2502598.
Enfin, la confirmation du maintien d’une requête à fin d’annulation ou de réformation prévue à l’article R. 612-5-2 du code justice administrative doit se faire par un écrit dénué d’ambiguïté. S’il est produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de la requête à fin d’annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête. En revanche, la constitution d’un avocat dans ce délai ne saurait être regardée comme la confirmation expresse de l’intention de maintenir ses conclusions au sens et pour l’application de ces dispositions.
En l’espèce, il est constant que les requérants, qui n’invoquent aucune impossibilité légitime, n’ont pas confirmé le maintien de leur requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, alors qu’ils n’ont, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. A cet égard, la constitution d’un avocat pour défendre leurs intérêts ne saurait être regardée comme la confirmation expresse de leur intention de maintenir leurs conclusions au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. En outre, l’introduction d’un nouveau référé suspension, tout comme la confirmation du recours au fond, intervenues postérieurement à l’ordonnance attaquée donnant acte du désistement litigieux, sont sans influence sur la régularité de ladite ordonnance.
Il résulte de ce qui précède que M. B… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, qui a fait une exacte application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, leur a donné acte de leur désistement, sans que les appelants puissent utilement invoquer le caractère abusif ou les conséquences disproportionnées de ce désistement d’office résultant de l’application même des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2501603 à fin de sursis à exécution :
Dès lors qu’il est statué, par le présent arrêt, sur la requête d’appel de M. B… et autres tendant à l’annulation de l’ordonnance attaqué n°2502598 du 17 juillet 2025, la requête de M B… et autres appelants, tendant au sursis à exécution de cette ordonnance, est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25TL01603 tendant au sursis à exécution de l’ordonnance n° 2502598 du 17 juillet 2025.
Article 2 : La requête d’appel n° 25TL01602 de M. B… et autres est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… B…, M. A… E…, Mme C… F…, Mme D… H…, la commune de Montclera et au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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