Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 juin 2026, n° 26TL00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 septembre 2025, N° 2500412, 2500421 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… et Mme E… D… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés du 23 décembre 2024 par lesquels le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2500412, 2500421 du 12 septembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. et Mme D…, représentés par Me Blazy, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler les arrêtés préfectoraux du 23 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’intérêt de leur enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Toulouse du 16 janvier 2026. M. D… n’a pas été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. et Mme D…, ressortissants albanais nés respectivement les 19 juillet 1975 et 3 avril 1984, déclarent être entrés en France le 19 juin 2017. Ils ont déposé une demande d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée par une décision du 30 août 2017, confirmée le 9 mars 2018 par la cour nationale du droit d’asile. Leurs demandes de réexamen ont ensuite été rejetées comme irrecevables par les instances chargées de l’asile. En octobre 2018, ils ont déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé, puis, en octobre 2022, une demande de titre au regard de leur vie privée et familiale. Après les rejets de leurs demandes, suivis de mesures d’éloignement, M. et Mme D… ont déposé en préfecture de l’Hérault, le 15 juin 2024, une nouvelle demande d’admission au séjour au titre la vie privée et familiale. Le 23 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a pris à leur encontre des arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi, assortis d’une interdiction de retour d’un an. M. et Mme D… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler ces arrêtés. Ils relèvent appel du jugement rendu le 12 septembre 2025 par lequel le tribunal a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par M. F… C…, et que par un arrêté n° 2024-06-DRLC-230, pris le
7 juin 2024 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Cette délégation exclut, d’une part, les « réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation pour temps de guerre », d’autre part, « la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ». Compte tenu des exceptions qu’elle prévoit, et sans qu’importe la circonstance que le décret n° 62-1587 ait été abrogé, cette délégation ne présente pas un caractère trop général. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. et Mme D… se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis 2017, il est constant qu’ils s’y sont maintenus irrégulièrement après leur rejet de leurs demandes d’asile et malgré plusieurs mesures d’éloignement prises à leur encontre. Bien qu’ils y exercent une activité professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient noué, en France, des liens suffisamment intenses alors qu’ils ont vécu la majeure partie de leur existence en Albanie où la cellule familiale qu’ils forment a vocation à se reconstituer et où ils ne justifient pas être isolés. S’ils font état de la solarisation en France de leur fille mineure, et du fait que leur fils majeur y séjourne régulièrement, ces circonstances ne suffisent pas non plus à caractériser l’existence, sur le territoire français, d’une vie privée et familiale à laquelle l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu le droit à une vie privée et familiale des appelants garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, M. et Mme D… ne sauraient être regardés comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, quand bien même la fille mineure A… et Mme D… suit une scolarité excellente en France, elle a vocation à accompagner ses parents dans leur pays d’origine, où elle est née et pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête A… et Mme D… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête A… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre
F… Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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