Annulation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25TL02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 octobre 2025, N° 2507111 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053372876 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2507111 du 9 octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 3 octobre 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Il soutient que :
En ce qui concerne sa demande de sursis :
- c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté du 3 octobre 2025 au motif que M. C… ayant déposé une demande d’asile, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais relevait exclusivement de la procédure de transfert de l’article L. 572-1 du même code ;
- le récépissé de demandeur d’asile produit par M. C… datait du 27 juin 2024 et non du 27 juin 2025, contrairement à ce qu’a relevé le premier juge ; il a déclaré, lors de son audition par les services de police, une date de naissance différente de celle portée sur le fichier des personnes recherchées ;
- le centre de coopération policière et douanière de Modane, sollicité par la police aux frontières, a indiqué que M. C… n’avait déposé aucune demande d’asile en Italie ou en Espagne ;
- dans ces conditions, l’intéressé ne relevait pas des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais de celles de l’article L. 611-1 du même code, lequel fondait légalement la décision attaquée du 3 octobre 2025.
- les autres moyens soulevés en première instance par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25TL02254, par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a demandé l’annulation du même jugement ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement »
2. M. C…, ressortissant marocain né le 15 juin 2003, a fait l’objet, par arrêté du préfet de l’Aude du 2 juin 2022, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. La demande d’annulation de cet arrêté, formée par M. C… devant le tribunal administratif de Montpellier, a été rejetée par jugement du 18 juillet 2022. A compter du 16 septembre 2024, M. C… a été incarcéré en Italie pour des faits de violences aggravées, vol à main armée, harcèlement, coups et blessures et recels avant d’être libéré le 10 juin 2025. C… a été interpellé par les services de la police aux frontières de Montgenèvre (Hautes-Alpes) le 2 octobre 2025. Il n’a présenté, à l’occasion de son contrôle, ni document d’identité ni aucun autre document permettant de justifier qu’il séjournait régulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 3 octobre 2025, le préfet des Hautes-Alpes a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à l’encontre de ce dernier une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. A la demande de M. C…, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 3 octobre 2025 par jugement du 9 octobre 2025. Le préfet des Hautes-Alpes, qui relève appel de ce jugement, demande à la cour d’en prononcer le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
3. En vertu de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
4. Pour annuler l’arrêté du 3 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal a relevé, d’une part, que M. C… avait déposé une demande d’asile en Italie, et, d’autre part, qu’il n’était pas établi que cette demande avait été définitivement rejetée à la date de la décision contestée. Il en a conclu que la situation de M. C… relevait exclusivement de la procédure de transfert vers l’Etat membre responsable de la demande d’asile, définie par l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non du 1° de l’article L. 611-1 du même code sur lequel le préfet s’était fondé pour prendre sa décision, qu’il a ainsi regardée comme entachée d’erreur de droit.
5. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le préfet des Hautes-Alpes à l’appui de sa demande de sursis à exécution, tiré de ce que M. C… n’avait, en réalité, pas déposé de demande d’asile en Italie paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué qui a annulé l’arrêté du 3 octobre 2025. Par ailleurs, aucun autre moyen soulevé par M. C… n’apparaît de nature à justifier l’annulation de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’ordonner le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 9 octobre 2025. Le sursis ainsi prononcé prendra fin à la date à laquelle il sera statué au fond sur l’appel formé par le préfet des Hautes-Alpes.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est sursis à l’exécution du jugement n° 2507111 du 9 octobre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur l’appel formé par le préfet des Hautes-Alpes.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Hautes-Alpes et à M. B… C….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le président,
F. A…
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Assurance vie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diffusion ·
- Impôt ·
- Charte
- Indemnisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Manquement ·
- Directeur général ·
- Demande
- Imposition ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tiré
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique territoriale ·
- Durée ·
- Intention ·
- Préjudice ·
- Décret ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Demande
- Impôt ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Valeurs mobilières ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avance ·
- Comptes bancaires ·
- Usage privé ·
- Administration
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Lanceur d'alerte ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détournement de pouvoir ·
- Bonne foi ·
- Agent public ·
- Témoignage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Chambres de commerce ·
- Enseignement ·
- École supérieure ·
- Bon de commande ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Statut du personnel ·
- Personnel administratif ·
- Industrie
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recette ·
- Impôt ·
- Boisson ·
- Contribuable ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours en interprétation ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Administration fiscale ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.