Rejet 17 mai 2024
Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 24PA02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 mai 2024, N° 2311310 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053377995 |
Sur les parties
| Président : | Mme MILON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Khalil AGGIOURI |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2311310 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2024 et le 22 mai 2025, M. A…, représenté par Me Philippon, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dès la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation et de sa demande ; en effet, il n’a pas répondu à sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni à sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code ; il n’a évoqué ni son intégration au sein de la société française ni l’ancienneté de son séjour en France ;
- il a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d’une erreur de fait concernant son intégration professionnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit, en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé qu’il ne pouvait plus se prévaloir des dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour compte tenu de l’avis défavorable de la commission du titre de séjour ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- et le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 14 août 1979, a présenté une demande de titre de séjour le 17 juin 2019 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté par un jugement du 12 mars 2021, enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A…. Réexaminant la situation de M. A… en exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 20 juin 2023, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 […] ».
3. D’une part, il n’est pas contesté que M. A… a indiqué qu’il souhaitait obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’en attestent la lettre du 2 novembre 2021, remise en mains propres, et le courrier du 9 février 2023, notifié aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 13 février 2023. Or, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas examiné la situation professionnelle de M. A… et s’est borné à faire état de sa situation familiale. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen complet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, qui était explicitement présentée sous l’angle familial et sous l’angle professionnel.
4. D’autre part, l’arrêté contesté relève « qu’un avis défavorable a été émis par la […] commission [du titre de séjour] le 12 janvier 2023 » et « que l’intéressé ne peut donc plus se prévaloir des dispositions de l’article susvisé et prétendre à la délivrance du titre de séjour ». Ainsi, alors que l’avis de la commission du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 435-1 ne lie pas l’autorité administrative, l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit.
5. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent arrêt n’implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. A…. En revanche, elle implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’y procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. A…, Me Philippon, d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2311310 du tribunal administratif de Montreuil du 17 mai 2024 et l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de M. A…, Me Philippon, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Philippon, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Milon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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