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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 24PA05013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 octobre 2024, N° 2100994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378003 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun la condamnation de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire au versement d’une somme totale de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par un jugement n° 2100994 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 décembre 2024 et le 20 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Rodier, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire au versement d’une somme totale de 7 501,09 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle comporte des moyens à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Melun ;
- ses conclusions indemnitaires sont recevables ; en particulier, il pouvait présenter, pour la première fois en cause d’appel, des conclusions tendant à la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi dès lors que ce préjudice se rattache au même fait générateur ;
- la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en ne respectant pas le délai de prévenance prévu à l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 ; en effet, ce délai était échu lorsque les services de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire lui ont indiqué, d’abord, le 16 juillet 2020, que ce contrat serait reconduit au titre de l’année scolaire 2020-2021 mais qu’elle envisageait de réduire le nombre d’heures qui lui seraient attribuées au titre de l’année scolaire 2020-2021, puis, à la fin du mois d’août 2020, que ce contrat ne serait finalement pas renouvelé ;
- il a subi un préjudice financier lié à la perte de chance de retrouver un emploi qui doit être réparé à hauteur de 4 501,09 euros et un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, représentée par Me Glénard et Me Fouace, conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. A… est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas de moyen d’appel dirigé contre le jugement lui-même ;
- les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice moral sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées pour la première fois en appel et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri,
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté à partir du 18 janvier 2018 par la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, par quatre contrats à durée déterminée successifs, en qualité d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet au sein du conservatoire de Marne et Gondoire, en dernier lieu au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020. Par un courriel du 16 juillet 2020, les services de la communauté d’agglomération ont informé M. A… de l’intention de la collectivité de renouveler son contrat pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 à raison d’une durée hebdomadaire de travail de neuf heures et cinq minutes. Le même jour, M. A… a demandé à la communauté d’agglomération une modification de son planning de travail, afin d’exécuter l’ensemble de son service hebdomadaire au cours de la journée du jeudi. A la fin du mois d’août 2020, les services de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire ont informé M. A…, par voie téléphonique, que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme, soit le 31 août 2020. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire au versement d’une somme en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les fautes invoquées :
2. Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ». Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : […] / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans […] ».
3. M. A… soutient que la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire aurait dû, en application du I de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, l’informer, au plus tard deux mois avant l’échéance de son contrat, le 31 août 2020, d’une part, de son intention de réduire le nombre d’heures qui lui seraient attribuées au titre de l’année scolaire 2020-2021, et d’autre part, de son intention de renouveler ou de ne pas renouveler son contrat, et que, par conséquent, ce délai était échu lorsque les services de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire lui ont indiqué, d’abord le 16 juillet 2020, que ce contrat serait reconduit au titre de l’année scolaire 2020-2021, mais dans le cadre d’un temps de travail de 9 heures et 5 minutes, puis, à la fin du mois d’août 2020, que ce contrat ne serait finalement pas renouvelé.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que les contrats de M. A… avec la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire ont été conclus, au titre de la période comprise entre le 18 janvier 2018 et le 31 août 2020, sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi qu’en atteste le visa de cet article, figurant sur chacun de ces contrats. Ainsi, et en application de cet article, l’engagement de M. A… sur ce fondement ne pouvait excéder une durée totale de deux ans, et ne pouvait donc être renouvelé, à l’échéance du dernier contrat en cause, le 31 août 2020. La circonstance que les services de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire ont d’abord annoncé à M. A… que son contrat serait renouvelé au titre de l’année scolaire 2020-2021, dans les conditions mentionnées au point précédent, est à cet égard sans incidence. Par suite, et dès lors que l’engagement de M. A… n’était pas susceptible d’être renouvelé, au sens de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, il n’est pas fondé à soutenir que la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire aurait commis des fautes en ne lui notifiant pas, dans le délai prévu par ces dispositions, son intention, d’abord, de réduire le nombre d’heures qui lui seraient attribuées au titre de l’année scolaire 2020-2021, puis, finalement, de ne pas renouveler son contrat.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
7. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros au titre des conclusions de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Milon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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