Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 24PA02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2024, N° 2101321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053377996 |
Sur les parties
| Président : | Mme MILON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Wendy LELLIG |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2101321 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d’instance et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Farah, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration fiscale ne peut légalement imposer à l’impôt sur le revenu la quote-part des bénéfices de la société Aarron dès lors que cette société est assujettie de plein droit à l’impôt sur les sociétés et n’a pas opté pour le régime des sociétés de personnes ;
- la procédure d’imposition de la société Aarron étant irrégulière, les impositions personnelles qui découlent de cette procédure le sont également ;
- les sommes virées en France en provenance d’un compte ouvert au Luxembourg ne constituent pas des revenus mais des opérations en capital ; ces sommes ont, en outre, déjà fait l’objet d’une imposition dans la même proposition de rectification ;
- les sommes encaissées de la société WKZN constituent des remboursements d’avances consenties en qualité d’associé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le ministre du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M. et Mme A….
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 27 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application du a de l’article 111 du code général des impôts dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que les sommes versées par la société WKZN constitueraient une avance, un prêt ou un acompte au sens de ces dispositions.
Des observations en réponse ont été enregistrées pour la ministre de l’action et des comptes publics le 1er décembre 2025 et communiquées à M. et Mme A….
Elle fait valoir que les sommes litigieuses doivent être qualifiées de revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015, à l’issue duquel ils ont été rendus destinataires de deux propositions de rectification le 12 décembre 2017 et le 24 janvier 2018. Ils relèvent appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que par une décision du 8 mars 2021, l’administration fiscale a accepté partiellement la réclamation formée par M. et Mme A…. Elle a notamment à cette occasion abandonné les rectifications opérées, au nom de M. et Mme A…, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux résultant du contrôle de la société Aaron et a prononcé en conséquence un dégrèvement de 126 442 euros, dont le tribunal a d’ailleurs tenu compte en prononçant un non-lieu à statuer partiel. Par suite, les moyens relatifs à l’imposition de revenus, dans la catégorie de bénéfices industriels et commerciaux, résultant du contrôle de la société Aarron, sont inopérants pour obtenir la décharge des impositions restant en litige.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. (…) ». Aux termes de l’article 109 du même code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A… ont encaissé, au cours de l’année 2014, sur leurs comptes bancaires, des sommes en provenance de la société WKZN pour un montant total de 848 045 euros. Alors même que ces sommes ne constitueraient pas une avance, un prêt ou un acompte au sens du a de l’article 111 du code général des impôts, l’administration sollicite leur imposition sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du même code.
5. M. et Mme A… soutiennent que ces sommes ne constituent pas des revenus distribués, mais seulement des remboursements d’avances en compte courant qu’ils avaient consenties à cette société. Ils produisent une attestation du comptable de la société du 5 décembre 2017 mentionnant que M. A… a apporté des avances en 2002, 2003 et 2004, respectivement à hauteur de 340 000, 30 000 et 551 600 euros, ainsi que les relevés bancaires correspondants. Cependant, si l’existence d’apports est ainsi justifiée, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que les intéressés n’auraient pas obtenu antérieurement le remboursement de ces apports et que les sommes encaissées sur leurs comptes bancaires, dont le montant diffère au demeurant de celui des apports en cause, correspondraient ainsi au remboursement de ceux-ci. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale formée par l’administration, qui ne prive les requérants d’aucune garantie de procédure.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « (…) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger (…). Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ». Aux termes de l’article 344 A de l’annexe III audit code, alors en vigueur : « I. – Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. II. – Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A… ont transféré en France, au cours de l’année 2015, des sommes d’un montant global de 220 000 euros, provenant de leurs comptes bancaires détenus au Luxembourg et non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A précité du code général des impôts, que l’administration a taxées comme revenus d’origine indéterminée. Les requérants contestent l’existence de revenus taxables en soutenant que ces sommes proviendraient de ventes antérieures de titres et valeurs mobilières dont le produit aurait ensuite été transféré sur leurs comptes bancaires en France. Ils estiment en conséquence que ces sommes correspondent à des opérations en capital dont les revenus ont déjà été taxés dans la même proposition de rectification. Toutefois, alors que la charge de la preuve leur incombe, ils ne versent au dossier aucune pièce, dont ils disposent pourtant nécessairement, permettant d’établir une correspondance certaine entre les virements, d’un montant total de 220 000 euros, et les produits tirés des cessions de titres et de valeurs mobilières effectuées sur les comptes luxembourgeois, alors notamment que l’alimentation exclusive des comptes luxembourgeois par le produit de ces cessions de titres et valeurs mobilières n’est pas démontrée. Le moyen tiré de la double imposition des sommes en cause doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Il s’ensuit que leurs conclusions, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et Mme C… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Milon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLa présidente,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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