Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 24PA02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mai 2024, N° 2001520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053377998 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auquel il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2001520 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a déchargé M. A…, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux contestés, en tant que les rehaussements d’imposition résultent de l’activité de la société civile immobilière La Louque, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 13 février 2025, M. A…, représenté par Me Chéroux en dernier lieu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 771,31 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la saisie de son contrat d’assurance vie ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- ne pas avoir fait l’objet d’une convocation régulière à un entretien avec l’interlocuteur départemental, en dépit de sa demande expresse ;
- avoir été irrégulièrement privé des intérêts générés par la somme de 170 232 euros saisie sur son contrat d’assurance vie, pour un montant de 9 771,31 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à verser à M. A… la somme de 9 771,31 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la saisie de son contrat d’assurance vie, dans la mesure où il s’agit de conclusions nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Delmas pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des revenus perçus en 2013 et 2014 et d’un contrôle sur pièces au titre des revenus perçus en 2015. La société civile immobilière La Louque, dont M. A… est le gérant, a fait l’objet d’un contrôle sur place au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. L’association Cil Diffusion, dont M. A… est le président, a également fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 15 mai 2013 au 31 décembre 2015. A la suite de ces vérifications, la société civile immobilière La Louque et l’association Cil Diffusion ont fait l’objet de deux propositions de rectification en conséquence desquelles l’administration fiscale a, par deux propositions de rectification du 14 décembre 2016, indiqué à M. A… qu’elle prévoyait de l’assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales du fait de l’activité de la société civile immobilière La Louque, laquelle n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi qu’à des suppléments d’imposition résultant de l’activité de l’association CIL Diffusion au titre des années 2014 et 2015. M. A… a contesté ces impositions supplémentaires devant le tribunal administratif de Melun, lequel a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015 en tant que les rehaussements d’imposition résultent de l’activité de la société civile immobilière La Louque, au motif de l’irrégularité de la procédure d’imposition tirée de l’absence de réponse à la demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique faite par M. A… dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité de la SCI la Louque. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « (…) Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». La charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit notamment la possibilité, en cas de difficulté, de saisir l’inspecteur divisionnaire ou principal, ainsi que l’interlocuteur désigné par le directeur.
3. La possibilité pour un contribuable de s’adresser, dans les conditions précisées par la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure d’imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées.
4. En l’espèce, il résulte de la lettre du 22 mai 2018, dont l’objet est commun à l’ensemble des trois procédures respectivement diligentées à l’encontre de M. A…, en son nom personnel, et en sa qualité d’associé de la SCI La Louque et de dirigeant de l’association CIL Diffusion, que l’administration fiscale a rappelé à M. A… sa convocation à un rendez-vous avec l’interlocuteur départemental des finances publiques le 8 juin 2018 à 10h00. Le pli portant cette convocation a été a été présenté le 25 mai 2018 au domicile de M. A… et il est revenu au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il est constant que M. A… ne s’est pas rendu à l’entretien avec l’interlocuteur départemental le 8 juin 2018, et qu’il n’a réalisé aucune démarche pour demander le report de cet entretien. La circonstance qu’il n’aurait jamais réceptionné la lettre du 16 mai 2018 l’informant, pour la première fois, de sa convocation à cet entretien avec l’interlocuteur départemental dans le cadre de la procédure de rectification ouverte, en son nom personnel, est sans incidence dès lors qu’il résulte des indications figurant dans le courrier du 22 mai 2018 qu’il a été régulièrement informé de sa convocation devant l’interlocuteur au titre de chacune des trois procédures ouvertes à son encontre. Par suite, ainsi que l’ont considéré à juste titre les premiers juges, M. A… doit être regardé comme ayant, en tout état de cause, été régulièrement convoqué à un entretien auprès de l’interlocuteur départemental conformément à sa demande du 3 juillet 2017.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. Les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à verser à M. A… la somme de 9 771,31 euros en réparation du préjudice financier qu’il aurait subi du fait de la saisie de son contrat d’assurance vie, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande. Il s’ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Milon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLa présidente,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Caraïbes ·
- Climatisation ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Responsabilité limitée ·
- Valeur ajoutée brute ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chiffre d'affaires ·
- Martinique ·
- Vérificateur ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Recette ·
- Martinique ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Martinique ·
- Recours ·
- Conseil d'etat ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Jugement ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tiré
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique territoriale ·
- Durée ·
- Intention ·
- Préjudice ·
- Décret ·
- Service
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Livre ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Manquement ·
- Directeur général ·
- Demande
- Imposition ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charte
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.