Annulation 7 juillet 2022
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Annulation 23 juillet 2024
Rejet 18 février 2025
Rejet 14 janvier 2026
Réformation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 24PA03272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 mai 2024, N° 2225175 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053377999 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’indemnisation présentée sur le fondement de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 2225175 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Reillac, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer l’annulation de la décision contestée ;
3°) d’enjoindre à la direction nationale des enquêtes fiscales de procéder au réexamen de sa demande en tenant compte de ce que les informations qu’elle a fournies sont indemnisables et que l’indemnité à lui verser doit correspondre à 15 % du montant des impôts recouvrés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne pouvait rejeter de nouveau sa demande d’indemnisation, par des motifs identiques à ceux qu’avait censurés le tribunal administratif de Montreuil ;
- elle a fourni des renseignements exploitables à l’administration fiscale ;
- elle a fourni des renseignements postérieurement au 1er janvier 2017 ;
- les renseignements qu’elle a fournis doivent donner lieu à une indemnisation à hauteur de 15 % des droits recouvrés dans l’affaire A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 ;
- le décret n° 2017-601 du 21 avril 2017 ;
- le décret n° 2019-459 du 15 mai 2019 ;
- l’arrêté du 21 avril 2017 pris pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a, par un courrier du 30 novembre 2020 adressé à la direction nationale d’enquêtes fiscales, formé une demande d’indemnisation à hauteur d’au moins 3,5 millions d’euros sur le fondement de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales. Par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 23 décembre 2020 rejetant cette demande et enjoint au directeur général des finances publiques de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Après avoir, en exécution de ce jugement, procédé au réexamen de la demande d’indemnisation présentée par Mme B…, le directeur général des finances publiques l’a rejetée, par une décision du 4 octobre 2022. Mme B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du premier et du quatrième alinéas de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, laquelle résulte, sous réserve du seul ajout des manquements aux règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de la codification à droit constant du premier et du troisième alinéas du I de l’article 109 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans leur version applicable à compter du 1er janvier 2019, issue de l’article 21 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude : « Le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code. […] / Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 avril 2017 pris pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dans sa rédaction, applicable au litige, résultant du décret modificatif du 15 mai 2019 : « La direction générale des finances publiques peut indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant conduit à la découverte d’un manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article 109 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 21 avril 2017 pris pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « Seuls les renseignements fournis à l’administration postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 109 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée peuvent donner lieu à indemnisation ». La date d’entrée en vigueur de l’article 109 de la loi de finances pour 2017 est fixée par le II de cet article au 1er janvier 2017.
3. En premier lieu, en se bornant à prévoir la possibilité pour le pouvoir réglementaire d’autoriser l’administration fiscale à indemniser les personnes, couramment dénommées « aviseurs fiscaux », lui ayant fourni des renseignements ayant conduit à la découverte de certains manquements à la loi fiscale et en renvoyant à un arrêté du ministre chargé du budget la détermination des conditions et modalités d’une telle indemnisation, le législateur ne saurait être regardé comme ayant entendu exclure que l’indemnisation puisse être subordonnée à une condition tenant à la date à laquelle les renseignements ont été portés à la connaissance de l’administration. Ainsi, l’arrêté du 21 avril 2017 n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales en limitant la possibilité pour l’administration fiscale d’indemniser les aviseurs fiscaux aux seuls cas dans lesquels les renseignements fournis l’avaient été postérieurement au 1er janvier 2017. Dès lors, et contrairement à ce que soutient Mme B…, c’est sans commettre d’erreur de droit que le directeur général des finances publiques a fondé la décision du 4 octobre 2022 portant rejet de sa demande d’indemnisation sur la circonstance, résultant de l’article 4 de l’arrêté du 21 avril 2017, qu’aucun renseignement fourni antérieurement au 1er janvier 2017 n’était susceptible d’entrer dans le champ du dispositif d’indemnisation. A cet égard, Mme B… ne peut se prévaloir de la circonstance que le tribunal administratif de Montreuil, a, par son jugement du 7 juillet 2022, indiqué que l’article 4 de l’arrêté du 21 avril 2017 était illégal, dès lors que ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour du 27 septembre 2023, devenu irrévocable, le pourvoi présenté à son encontre par Mme B… devant le Conseil d’Etat ayant été rejeté par une décision du 18 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En second lieu, Mme B… soutient qu’elle avait fourni des renseignements à l’administration fiscale qui pouvaient être utilement exploités par cette dernière. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, les renseignements qui auraient été fournis par Mme B… avant le 1er janvier 2017 ne pouvaient donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales. Ce motif suffisait donc à justifier le rejet de la demande d’indemnisation présentée par Mme B… au titre de ces renseignements. Par ailleurs, Mme B…, qui se borne à produire une liste d’invités à un dîner, organisé le 23 mai 2002, n’établit pas qu’elle aurait transmis, postérieurement au 1er janvier 2017, des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code, ce que l’administration fiscale conteste. A cet égard, la circonstance que Mme B… serait « restée en contact », après le 1er janvier 2017, avec des membres de l’administration fiscale ne permet pas d’établir qu’elle aurait fournis de tels renseignements à l’administration postérieurement à cette date. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Milon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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