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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 24PA01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mars 2024, N° 2207266 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053377994 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Maysam France a demandé au tribunal administratif de Paris de déclarer prescrite, à hauteur de la somme de 453 410,96 euros, la créance fiscale mentionnée dans le bordereau de situation fiscale établi le 25 mars 2022.
Par un jugement n° 2207266 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 mars 2024 et le 24 juin 2024, la société Maysam France, représentée par la SCP Nataf & Planchat, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de déclarer prescrite à hauteur de la somme de 453 410,96 euros la créance fiscale mentionnée dans le bordereau de situation fiscale établi le 25 mars 2022 ;
3°) à titre subsidiaire, de transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande, qui doit être regardée comme un recours en déclaration de droits, est recevable dès lors qu’un litige l’oppose à l’administration quant à la prescription d’une dette de 435 410,96 euros ;
- la prescription de la créance n’a pas été interrompue par la mise en demeure du 16 octobre 2020 dont la notification ne peut être regardée comme régulière, l’administration fiscale n’établissant pas que l’envoi du pli la contenant était conforme à la législation postale ;
- dès lors qu’elle n’avait pas retiré ce pli, l’administration fiscale aurait dû notifier la mise en demeure à son conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la société requérante ne peut se prévaloir d’un bordereau de situation fiscale, qui n’est pas un acte d’exécution forcée lui permettant de se prévaloir de la prescription de l’action en recouvrement ;
- la prescription devait d’abord être invoquée dans le cadre d’un recours administratif préalable, engagé à la suite de la notification d’un acte de poursuite ;
- il n’y a pas lieu de transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
- la société Maysam France aurait dû se prévaloir de la prescription de l’action en recouvrement à la suite de la notification de la mise en demeure du 16 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Planchat pour la société Maysam France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Maysam France a été rendue destinataire, par un courrier du 25 mars 2022, d’un bordereau de situation fiscale faisant état d’une dette fiscale s’élevant à 696 354,96 euros. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris de déclarer prescrites les créances mentionnées par l’administration fiscale dans ce bordereau, à hauteur de 453 410,96 euros. La société Maysam France relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté cette demande.
2. Le recours en interprétation d’un acte administratif n’est recevable que si de l’interprétation demandée de la portée de cet acte dépend la résolution d’un litige né et actuel, ce qui n’est notamment pas le cas lorsque cet acte ne pose pas la difficulté d’interprétation alléguée.
3. En l’espèce, la société Maysam France, qui ne conteste aucun acte de poursuite et indique, dans ses écritures contentieuses, que sa requête tend à faire déclarer prescrite la dette fiscale dont se prévaut l’administration dans le bordereau de situation fiscale établi le 25 mars 2022, à hauteur de 453 410,96 euros, doit être regardée comme présentant un recours en interprétation de ce bordereau. Toutefois, en se bornant à soutenir que certaines des créances mentionnées dans ce bordereau seraient prescrites, la société requérante ne fait état d’aucune difficulté particulière d’interprétation de ce bordereau dont la résolution permettrait de déterminer le principe et l’étendue de son obligation de payer les créances qui ont été mises à sa charge. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a estimé que les conclusions de la société Maysam France étaient irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder à la transmission de l’affaire au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, laquelle relève en tout état de cause d’un pouvoir propre du juge, que la société Maysam France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Maysam France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Maysam France et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Milon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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