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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 24PA02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2024, N° 2006387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053377997 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la communauté d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne à lui verser une somme de 14 579,45 euros, assortie des intérêts moratoires à taux légal, au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par un jugement n° 2006387 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2024 et le 22 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Pénisson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne à lui verser une somme de 7 200,50 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait ;
- la décision refusant de renouveler son dernier contrat est illégale car elle constitue une mesure de représailles à son action de lanceur d’alerte, en méconnaissance de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 1er du décret n°2016-1156 du 24 août 2016 ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir ; elle a été prise pour un motif étranger à l’intérêt du service ;
- les fautes commises par l’administration sont à l’origine de préjudices matériels et moraux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 3 octobre 2025, la communauté d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne, représentée par Me Gourvennec et Me Moal, conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce que soit mise à sa charge une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral lié à la dissuasion dont M. A… aurait fait l’objet de saisir le juge administratif sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable sur ce point ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- le décret n° 2016-1156 du 24 août 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A… et de Me Brunaud pour la communauté d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 19 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été employé par la communauté d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne (CAPVM) à compter du 1er janvier 2012, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, sur un poste d’éducateur des activités physiques et sportives. Son contrat a été renouvelé annuellement par la suite. Par un courrier du 4 avril 2018, le président de la CAPVM l’a informé que son contrat de travail ne serait pas renouvelé à compter du 30 juin 2018. Estimant illégale cette décision de non-renouvellement, M. A… a sollicité l’indemnisation de préjudices financiers et moraux en résultant selon lui. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d’erreurs de fait.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983, en vigueur à la date de la décision de non-renouvellement du contrat de M. A…, dont les dispositions sont rendues applicables aux agents contractuels par l’article 32 de la même loi et l’article 1er du décret du 24 août 2016 pris pour son application : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. / Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. (…) / En cas de litige relatif à l’application [des] quatre premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit, d’un crime, d’une situation de conflit d’intérêts ou d’un signalement constitutif d’une alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (…) ». Aux termes de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dans sa version applicable au litige : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. ». Aux termes de l’article 8 de la même loi : « I. – Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci. (…) ».
5. En l’espèce, d’une part, M. A… soutient que la décision de ne pas renouveler son dernier contrat serait consécutive à la reconnaissance de son statut de lanceur d’alerte et ne serait dès lors pas fondée sur des motifs tirés de l’intérêt du service. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment de divers témoignages émanant de ses supérieurs hiérarchiques successifs et de ses collègues, qu’ainsi que le fait valoir la CAPVM, M. A… rencontrait d’importantes difficultés relationnelles avec ses collègues et sa hiérarchie, adoptait parfois un comportement inapproprié en présence du public, ne respectait pas toujours ses horaires de travail, s’absentant même sans justification ni autorisation préalable, et manquait à son devoir d’obéissance hiérarchique. Il résulte également de ces témoignages concordants que M. A… a parfois fait preuve de négligence dans la surveillance et l’encadrement des usagers de la salle d’escalade. M. A…, qui ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces divers manquements et difficultés relationnelles, fait valoir qu’il a obtenu un avis favorable à sa titularisation en 2016. Toutefois, son supérieur hiérarchique a émis un avis défavorable au renouvellement de son contrat le 15 septembre 2017, soit antérieurement à l’alerte qu’il a initiée en mars 2018, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 citées au point précédent, auprès du président de la CAPVM et qui a été formellement enregistrée le 16 août 2018. Les circonstances tenant, d’une part, à ce que les contrats de M. A… ont été renouvelés à six reprises et, d’autre part, à l’existence d’un climat par le passé conflictuel entre les membres de l’équipe et l’encadrement ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés et la persistance des difficultés relationnelles au sein de l’équipe. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A…, la mesure de non-renouvellement de son contrat est justifiée par l’intérêt du service.
6. D’autre part, M. A… présente certes des éléments de faits qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’une alerte au sens de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016. Toutefois, il résulte des éléments énoncés au point précédent que la CAPVM établit que la mesure de non-renouvellement de son contrat, prise dans l’intérêt du service, est justifiée par des éléments objectifs étrangers au témoignage de M. A…. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les difficultés relationnelles existant entre M. A… et les membres de l’équipe trouveraient leur origine dans la dénonciation par ses soins de pratiques présentées comme répréhensibles. Cette mesure de non-renouvellement du contrat de M. A… n’a donc pas été prise en méconnaissance de la protection due aux agents publics en application des dispositions de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur.
7. Enfin, eu regard des faits précédemment évoqués, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 du présent arrêt que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son contrat de travail, la CAPVM aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CAPVM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme quelconque sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Milon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
W. LELLIG
La présidente,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2016-1156 du 24 août 2016
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Code de justice administrative
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