Annulation 8 décembre 2022
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 23VE00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 décembre 2022, N° 2007874-2100843 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053377988 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première demande n° 2007874, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d’annuler la décision verbale de la chambre de commerce et d’industrie régionale (CCIR) Paris Ile-de-France du 1er octobre 2020 en tant qu’elle constitue une décision de licenciement, et d’enjoindre à celle-ci de le réintégrer dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de constater l’illégalité de cette décision en tant qu’elle constitue une décision de résiliation de ses contrats de prestations de services du 3 septembre 2020, et d’ordonner la reprise des relations contractuelles.
Par une seconde demande n° 2100843, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle la CCIR Paris Ile-de-France a rejeté sa demande indemnitaire du 2 octobre 2020, ensemble la décision expresse du 20 janvier 2021 de l’école supérieure des métiers de la ville de demain-CCIR Paris Ile-de-France Education, venant aux droits et obligations de la CCIR Paris Ile-de-France, en tant qu’elle rejette sa demande indemnitaire, et de condamner l’école supérieure des métiers de la ville de demain-CCIR Paris Ile-de-France Education ou, à titre subsidiaire, la CCIR Paris Ile-de-France, à lui verser la somme de 45 896,09 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 2 octobre 2020.
Par un jugement n° 2007874-2100843 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a, dans un article 1er, rejeté ses conclusions présentées à titre principal tendant à l’annulation de la décision du 1er octobre 2020 en tant qu’elle constitue une décision de licenciement et à ce qu’il soit enjoint à la CCIR Paris Ile-de-France de le réintégrer, dans un article 2, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions subsidiaires tendant à la reprise des relations contractuelles et, dans un article 3, rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 avril 2025 et non communiqué, M. B…, représenté par Me Falala, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision verbale du 1er octobre 2020 mettant fin à sa relation de travail avec la CCIR Paris Ile-de-France ;
3°) de condamner l’école supérieure des métiers de la ville de demain-CCI Paris Ile-de-France Education (LEA-CFI) ou, à défaut, la CCIR Paris Ile-de-France, à lui verser la somme de 39 755,09 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 2 octobre 2020, lesquels produiront capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’école LEA-CFI et de la CCIR Paris Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas mis en cause l’école LEA-CFI, en dépit de ses conclusions indemnitaires dirigées contre elle ;
les premiers juges ont entaché leur jugement d’une contradiction de motifs en mentionnant que si les missions qu’il exerçait étaient tout à fait comparables à celles d’un agent contractuel, le statut des personnels des chambres de commerce et d’industrie ne permettaient pas son recrutement comme agent public, qu’aucun détournement de pouvoir n’était établi, et qu’il devait être regardé comme ayant été recruté sur le fondement du code de la commande publique auquel il s’était sciemment soumis ;
la décision du 9 décembre 2020 n’a procédé au retrait de la décision verbale du 1er octobre 2020 que pour les prestations exécutées en vertu des bons de commande du 8 septembre 2020, mais elle ne retire pas la décision verbale contestée en tant qu’elle rompt également ses contrats d’emploi du 3 septembre 2020 ;
à titre principal, la décision verbale du 1er octobre 2020 doit être regardée comme une décision de licenciement dès lors qu’il exerçait, pour répondre à un besoin permanent, des missions identiques à celles effectuées pendant plusieurs années au sein de la CCIR, quelques soient les modalités juridiques retenues pour cet emploi, avec un volume horaire comparable à un temps plein, un lien de subordination et un matériel fourni par l’établissement ; ses missions au titre de l’année scolaire 2020/2021 étaient prévues pour l’ensemble de la période et ont été en partie réalisées ; le fait qu’il a parfois, et dernièrement, été contraint d’exercer comme prestataire de service et qu’il n’aurait pas réclamé la signature d’un contrat de travail, comme la circonstance, à la supposée établie, que le statut des personnels des chambres de commerce et d’industrie ne permettait plus de lui faire signer un contrat de travail en bonne et due forme, et l’absence de détournement de pouvoir ou de procédure, sont sans incidence sur la qualification de la relation contractuelle ; il a été privé de l’ensemble des droits et garanties attaché au licenciement d’un agent contractuel ; cette décision est illégale dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît les garanties applicables en matière disciplinaire s’il s’agit d’une décision de sanction, qu’aucun motif de licenciement n’est invoqué et qu’aucun des motifs de licenciement prévu par le statut n’était caractérisé ;
à titre subsidiaire, elle doit être regardée comme une résiliation de marchés publics ; cette décision est illégale car elle n’a été précédée d’aucune mise en demeure, elle n’est pas motivée, et elle est infondée en l’absence de force majeure, de faute de sa part ou de motif d’intérêt général ;
la responsabilité pour faute de l’administration est engagée du fait de l’illégalité de la décision de licenciement du 1er octobre 2020 ou, à défaut, de la décision du 20 janvier 2021 résiliant ses contrats pour motif d’intérêt général pour les mêmes raisons qu’énoncées précédemment ;
son préjudice est réel et certain dès lors que la résiliation fait obstacle à l’exécution des prestations commandées dès la rentrée scolaire de l’année 2020/2021 et prévues jusqu’à la fin du mois de juin 2021 ;
les montants de ses préjudices financier et moral doivent être évalués respectivement à hauteur de 31 755,09 euros et 8 000 euros ; les heures commandées avant la décision verbale du 1er octobre 2020 en français/techniques de communication, en recherches documentaire et en éducation socio-culturelle n’ont jamais été réglées ; il a également subi un préjudice moral compte-tenu des conditions de la rupture de contrat qui lui a été infligée dans le cadre d’un management autoritaire, après plus de cinq ans d’ancienneté ; il renonce en revanche à sa demande de première instance tendant à la réparation de la réduction de ses droits à chômage dès lors qu’il a depuis retrouvé des emplois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la CCIR Paris Ile-de-France, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre liminaire, elle doit être mise hors de cause dès lors que la décision du 1er octobre 2020 a été entièrement retirée par sa décision du 9 décembre 2020 et que le recours doit être regardé comme dirigé en réalité contre la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur de l’école « LEA-CFI », personne morale de droit privé depuis le 1er janvier 2021, met effectivement fin à la relation contractuelle pour un motif d’intérêt général ; de même, les conclusions indemnitaires du requérant ne peuvent être utilement dirigées contre elle dès lors que l’école TECOMAH, désormais appelée « LEA-CFI », est devenue une personne morale autonome qui a repris ses droits et obligations depuis qu’elle est devenue un établissement d’enseignement supérieur consulaire le 1er janvier 2021 ;
à supposer sa mise en cause validée par la cour, la requête d’appel est irrecevable ; d’une part, parce qu’elle est dirigée contre une décision verbale du 1er octobre 2020 qui a été entièrement retirée par une décision du 9 décembre 2020 ; d’autre part, parce que le contentieux indemnitaire n’a pas pu être lié par la décision expresse du 20 janvier 2021 mettant un terme à l’exécution des bons de commande, qui n’a aucun rapport avec ses demandes indemnitaires ; enfin, parce qu’elle est dirigée contre ces deux décisions qui sont distinctes et dépourvues de lien entre elles et ne peuvent être contestées que par deux requêtes distinctes ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
M. B… n’a subi aucun préjudice puisqu’il a été intégralement payé pour les heures de travail qu’il a réalisées au mois de septembre 2020, ainsi qu’au titre d’un reliquat d’heures sur les trois bons de commande du 8 septembre 2020 bien que ces heures n’aient pas été effectivement réalisées, mais aussi de 72 heures d’enseignements pluridisciplinaires et de 17 heures dédiées à des projets professionnels, correspondant à des heures non prévues par ces bons de commande mais qui s’inscrivaient dans la continuité des prestations effectuées en vertu des projets de contrats-cadres du 3 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, l’école supérieure des métiers de la ville de demain-CCIR Paris Ile-de-France Education (LEA-CFI), représentée par Me Cabanes, conclut :
1°) au rejet de la requête
2°) à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, elle doit être mise hors de cause : en effet, si le III de l’article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises prévoit le transfert, par la CCI à LEA-CFI, des « biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature », force est de constater qu’au cas d’espèce, la relation contractuelle entre la CCIR et M. B… avait pris fin le 29 juin 2020 et n’a pu dès lors être incluse dans ce transfert ; il en va de même des bons de commande du 8 septembre 2020 ; en tout état de cause, si la cour devait considérer que la relation contractuelle s’est poursuivie au-delà du 1er janvier 2021, le contrat avait été entièrement exécuté avant cette date, et donc avant le transfert des droits et obligations ;
à titre subsidiaire, il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er octobre 2020 qui avait été entièrement retirée par une décision du 9 décembre 2020 de la CCIR Paris Ile-de-France ; le tribunal aurait dû considérer que le recours était dirigé en réalité contre la décision du 20 janvier 2021 du directeur de LEA-CFI qui met effectivement fin à la relation contractuelle pour un motif d’intérêt général ;
les moyens soulevés par le requérant au soutien de ses conclusions à fin d’annulation et de ses conclusions indemnitaires ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Par un courrier du 9 mai 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrégularité du jugement du tribunal administratif de Versailles, faute d’avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er octobre 2020, celle-ci ayant été entièrement retirée par la décision du 9 décembre 2020.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2025 et communiqué aux parties, en réponse à ce moyen relevé d’office et à une invitation à produire des éléments en vue de compléter l’instruction, faite le 9 septembre 2025 en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. B… déclare maintenir ses écritures précédentes et soutient en outre que ses conclusions contre la décision verbale du 1er octobre 2020 conservent leur objet dès lors que la décision du 9 décembre 2020 ne l’a pas entièrement retirée.
A la suite de cette invitation à produire des éléments en vue de compléter l’instruction, l’école supérieure des métiers de la ville de demain-CCI Paris Ile-de-France Education (LEA-CFI) a produit des pièces enregistrées le 15 septembre 2025 et communiquées aux parties.
La CCIR Paris Ile-de-France a, à la suite de l’invitation à produire des éléments en vue de compléter l’instruction, faite les 9 et 22 septembre 2025 en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, produit deux mémoires en production de pièces enregistrés les 16 et 29 septembre 2025 et communiqués aux parties.
Par un courrier du 1er octobre 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que, dans l’hypothèse où la relation de travail entre M. B… et la chambre de commerce et d’industrie régionale d’Ile-de-France qui s’est instaurée à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 serait qualifiée de contrat de travail, ce contrat ne pouvait être qu’un contrat de droit privé en application de l’article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte. Par suite, le juge administratif est incompétent pour connaître du litige qui oppose, à l’occasion de son licenciement, M. B… à la chambre de commerce et d’industrie régionale d’Ile-de-France et à l’école supérieure des métiers de la ville de demain-CCIR Paris Ile-de-France Education (LEA-CFI).
Par un mémoire en réponse à ce moyen relevé d’office, enregistré le 10 octobre 2025 et communiqué aux parties, M. B… soutient que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur la présente requête dès lors qu’il était, bien avant la rentrée universitaire 2020-2021, employé de la CCIR Paris-Ile-de-France par un contrat de recrutement d’agent public qui a été renouvelé pour l’année scolaire 2019-2020 par un avenant postérieur à la date d’entrée en vigueur de cette loi ; il a donc, de ce seul fait, conservé officiellement son statut d’agent public ; en tout état de cause, il l’aurait également conservé à la date de la décision contestée dès lors qu’il n’avait pas demandé à exercer son droit d’option prévu au VI de l’article 40 de la loi Pacte.
Par un mémoire en réponse à ce moyen relevé d’office, enregistré le 16 octobre 2025 et communiqué aux parties, la CCIR Paris-Ile-de-France soutient qu’il n’existait plus aucune relation contractuelle, et en tout état de cause, plus aucune relation contractuelle de droit public, entre elle et M. B… à la rentrée universitaire 2020-2021 ; M. B… ne peut en tout état de cause qu’exciper d’une relation de droit privé avec l’école LEA-CFI depuis le 1er janvier 2021 ; à supposer que la cour retienne l’existence d’une relation contractuelle la liant à M. B… pour la rentrée universitaire 2020-2021, elle relèverait nécessairement d’un contrat de droit privé dès lors que M. B… n’a jamais été un agent de droit public qui occupe un emploi permanent à temps complet dans les services au sens de l’article 1er du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie dans sa version consolidée au 23 mai 2019, et ne pouvait donc prétendre au droit d’option prévu au VI de l’article 40 de la loi Pacte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de commerce ;
le code de l’éducation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 ;
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
le décret n° 2012-595 du 27 avril 2012 ;
l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie et des groupements consulaires ;
le statut consolidé au 23 mai 2019 du personnel administratif des chambres de commerces et d’industrie ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bruno-Salel,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
les observations de Me Gorse pour M. B…, et celles de Me Ricouleau pour la CCIR Paris-Ile-de-France.
Une note en délibéré présentée pour la CCIR Paris-Ile-de-France a été enregistrée le 23 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté le 1er septembre 2015, en tant qu’enseignant vacataire, par la chambre de commerce et d’industrie régionale (CCIR) Paris Ile-de-France, pour dispenser des cours, essentiellement d’histoire et de français, jusqu’au 31 juillet 2016, au sein de son établissement d’enseignement supérieur l’école Tecomah, devenue par la suite EA-Tecomah, puis l’école LEA-CFI. Il a été reconduit dans ces fonctions, auxquelles d’autres se sont ajoutées, sous différentes modalités juridiques, et dernièrement sous couvert d’un contrat à durée déterminée valable du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019, sur le fondement du 5 de l’article 49-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, dans l’attente d’une réorganisation des services, à savoir la transformation de l’école en établissement d’enseignement supérieur consulaire, et ce contrat de travail de droit public a été renouvelé par avenant pour l’année universitaire 2019/2020 jusqu’au 29 juin 2020. Il a ensuite été associé, par courriel du 26 août 2020 à la réunion de pré-rentrée pour l’année universitaire 2020-2021 de l’école LEA-CFI qui a eu lieu fin août 2020, et le 3 septembre 2020, la CCIR lui a transmis par courriel deux contrats à bons de commande à signer pour effectuer des enseignements de français et de documentation à l’école LEA-CFI, qui n’ont pas été signés, puis elle a émis le 8 septembre 2020 trois bons de commande, signés électroniquement, le recrutant en tant que prestataire de services pour effectuer des cours pluridisciplinaires et d’art in situ et accompagner les projets professionnels des élèves. Elle lui a, enfin, proposé d’autres activités par courriels des 10 et 15 septembre 2020 qu’il a acceptées. M. B… relève appel du jugement du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision verbale du 1er octobre 2020 de la CCIR Paris Ile-de-France, qu’il qualifie de décision de licenciement, mettant fin à « sa participation aux programmes de l’école » et à l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’illégalité fautive de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées en appel :
En premier lieu, la CCIR Paris Ile-de-France soutient que la requête de première instance était irrecevable dès lors que la décision verbale du 1er octobre 2020 contestée a été entièrement retirée, en cours d’instance, par une décision expresse du 9 décembre 2020. Elle n’est toutefois pas fondée à opposer une telle irrecevabilité dès lors que le retrait allégué d’une décision en cours d’instance ne peut donner lieu, si ce retrait est établi, qu’à un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé à la CCIR Paris Ile-de-France, par un courriel du 2 octobre 2020 complété par une lettre du 28 octobre 2020 à la signature de son conseil et réceptionnée le lendemain, de lui verser l’intégralité des sommes prévues dans son contrat en raison de son interruption brutale, devant être regardée comme un licenciement illégal. La fin de non-recevoir opposée par la CCIR Paris Ile-de-France, tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de réclamation préalable, doit être écartée.
En dernier lieu, les autres fins de non-recevoir opposées par la CCIR Paris Ile-de-France, tirées de ce que la requête indemnitaire aurait dû être dirigée contre la décision explicite rejetant sa demande et non contre la décision implicite, et de ce qu’elle serait irrecevable en ce qu’elle serait dirigée contre deux décisions distinctes dépourvues de lien entre elles, doivent être écartées pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 20 de leur décision, qu’il y a lieu d’adopter.
Sur la régularité du jugement attaqué :
La CCIR Paris Ile-de-France soutient que c’est à tort que le tribunal administratif a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision verbale du 1er octobre 2020, qui a été retirée par une décision du 9 décembre 2020. Toutefois, il est constant que par la décision du 1er octobre 2020, notifiée par voie téléphonique, la responsable pédagogique de M. B… a mis fin à sa « participation aux programmes de l’école », initialement prévue pour l’ensemble de l’année universitaire 2020-2021, à compter du 30 septembre 2020. Si, à la suite de son recours pour excès de pouvoir formé contre cette décision devant le tribunal administratif, le directeur de l’école LEA-CFI de la CCIR Paris Ile-de-France a, par une lettre du 9 décembre 2020, déclaré procéder au retrait « pur et simple » de la décision verbale du 1er octobre 2020 mettant fin à son engagement, il s’est en réalité seulement borné à lui proposer de reprendre et de terminer la réalisation de certains modules d’enseignement dont il avait la charge, prévus par les trois bons de commande émis le 8 septembre 2020, sans aborder les autres missions d’enseignement et de coordination qui lui avaient été confiées au titre de l’année universitaire 2020/2021 et auxquelles sa participation n’était plus requise. Cette décision, si elle a eu pour effet de différer, pour les seuls modules d’enseignement objet desdits bons de commande, la cessation de l’engagement de M. B…, n’a pas eu pour effet de retirer la décision verbale du 1er octobre 2020 mettant fin à l’ensemble des missions confiées à M. B… au titre de l’année universitaire 2020/2021, que la CCIR Paris Ile-de-France n’a jamais véritablement remise en cause avant que l’école ne devienne, le 1er janvier 2021, un établissement d’enseignement supérieur consulaire doté de la personnalité morale, dénommé l’école supérieure des métiers de la ville de demain-CCIR Paris Ile-de-France Education (dite « LEA-CFI »), en vertu des dispositions de l’article L. 711-17 du code de commerce, créé par l’article 43 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. La décision verbale litigieuse ayant été prise avant que l’école acquière la personnalité morale, cette dernière n’a jamais été son employeur. Enfin, si son directeur a néanmoins cru utile de lui signifier également, par décision du 20 janvier 2021, la rupture de son contrat d’engagement, une telle décision ne pourrait, en tout état de cause, qu’être regardée comme ayant entendu confirmer celle du 1er octobre 2020. Ainsi les demandes présentées en défense et tendant à rediriger les conclusions de la requête contre cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision verbale du 1er octobre 2020 mettant fin à l’engagement de M. B…, quelle que soit la qualification juridique que les parties entendent lui donner, n’a pas été retirée par la décision expresse du 9 décembre 2020, qui a simplement différé la date d’effet de la fin des relations contractuelles entre les parties, ni remplacée par celle du 20 janvier 2021. Ainsi, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision verbale du 1er octobre 2020 n’étaient pas devenues sans objet et il y avait donc lieu pour le tribunal, ainsi qu’il l’a fait, d’y statuer.
Sur la légalité de la décision verbale du 1er octobre 2020 :
D’une part, le statut du personnel administratif des chambres consulaires dans sa version consolidée au 23 mai 2019 alors applicable, ouvre la possibilité aux compagnies consulaires d’employer des enseignants permanents hors statut et limite l’emploi d’intervenants vacataires aux situations d’exécution de tâches précises ou spécialisées, dénuées de permanence. L’article 48-7 de ce statut prévoit ainsi que : « Les compagnies consulaires peuvent employer des enseignants permanents hors statut (…) Ces enseignants seront employés sous contrat permanent hors statut qui devra obligatoirement fixer : (…) le délai de préavis en cas de licenciement, qui ne peut être inférieur à un mois entre six et vingt-quatre mois d’ancienneté et de deux mois au-delà et le mode de calcul de l’indemnité de licenciement qui ne peut être calculée sur une base inférieure à un demi mois par année de services du salaire mensuel brut moyen de la dernière année dans la limite de six mois d’indemnité. ». Selon l’article 49-5 du même statut, relatif aux conditions de recours aux vacataires : « Les compagnies consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : exécution d’une tâche précise sur un emploi dénué de permanence, exécution d’une tâche spécialisée, d’une expertise, en complément d’une autre activité professionnelle exercée à titre principal 1. Dans les services de formation professionnelle continue et les centres d’étude des langues (…) 2. Dans l’enseignement supérieur (…) 3. Dans les services d’enseignement technologique (…). ».
D’autre part, le même statut prévoit en son article 49-1 la possibilité de recourir, dans des cas limitativement définis, à des contrats à durée déterminée pour l’exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel, et dispose en son article 49-2 : « (…) 8. Le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à son terme. Les parties sont tenues de s’informer mutuellement de leur intention de poursuivre le lien contractuel avant l’échéance du terme du contrat. Ce délai de prévenance est égal à une semaine par mois de présence avec un maximum d’un mois. / 9. Le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance de son terme : – par accord des parties, – pour force majeure, – pour faute grave. (…). ».
Enfin, si l’article L. 710-1 du code de commerce prévoit qu’à compter du 24 mai 2019, date d’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, que par dérogation à la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les CCIR « recrutent des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions », le VI. de l’article 40 de la loi Pacte dispose toutefois : « Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi sur le fondement de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans un délai de douze mois suivant l’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article. Les conditions dans lesquelles sont transférés les droits et les avantages des agents ayant opté pour un contrat de droit privé sont fixées par ladite convention collective. / Les agents mentionnés au premier alinéa du présent VI qui n’ont pas opté dans ce délai pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation particulière, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été recruté dès le 1er septembre 2015 comme vacataire pour enseigner à tiers temps l’histoire et le français au sein de l’école TECOMAH, relevant de la CCIR Paris Ile-de-France, pour l’année universitaire 2015/2016, puis de nouveau pour l’année universitaire 2016/2017, qu’il a exécuté les mêmes prestations d’enseignement au titre de l’année universitaire 2017/2018, sur simple demande orale de la CCIR, et en a été payé, qu’il a ensuite été recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour l’année 2018/2019 afin d’assurer des cours de français, de recherche documentaire, d’art in situ, de projets professionnels en BTS, ainsi que des cours pour des élèves de bacs professionnels, sur le fondement du 5 de l’article 49-1 du statut du personnel administratif des chambres consulaires, et que ce contrat a été renouvelé pour l’année universitaire 2019/2020 par un avenant conclu le 4 juin 2019, soit postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi dite Pacte, marquant ainsi la volonté des parties de poursuivre leur relation sous le régime du droit public, M. B… n’ayant en outre jamais mis en œuvre son droit d’option en faveur d’un contrat de droit privé. Les prestations ainsi réalisées par M. B…, qui était dans une situation de subordination vis-à-vis de la CCIR Paris Ile-de-France, sur plus de cinq ans, pour des volumes horaires importants et dernièrement à temps complet, sous la direction et avec les moyens de la CCIR Paris Ile-de-France et avec une implication notable dans la vie de l’établissement, ne satisfaisaient pas un besoin spécifique et ponctuel, mais relevaient de l’activité normale du service et répondaient ainsi à un besoin permanent au sens de l’article 49-1 du statut. Compte-tenu de ce qui vient d’être dit, M. B… doit être regardé comme ayant été employé par la CCIR Paris Ile-de-France, qui ne peut sérieusement soutenir que l’intéressé exerçait des prestations de services ponctuelles réalisées sous couvert d’un marché public à bons de commandes, dans le cadre d’un contrat de travail, sous le régime du droit public. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’à l’expiration de l’avenant conclu au titre de l’année universitaire 2019/2020, M. B… a été convié par courriel à la première réunion de rentrée de l’école pour l’année universitaire 2020/2021 qui s’est déroulée fin août et a été mandaté, par des accords oraux, des contrats et des courriels, pour y poursuivre, pour l’année, ses activités d’enseignement en français et en recherche documentaire, en « pluri-enseignements », en art in situ, ainsi qu’en accompagnement au projet professionnel, et à reprendre un module d’enseignement sur l’éducation socio-culturelle et la coordination des classes de première année de BTS. La prolongation de la relation de travail au titre de l’année universitaire 2020/2021, sur les mêmes fonctions que précédemment ne peut ainsi s’analyser comme un nouveau recrutement mais comme une nouvelle prolongation du contrat de travail de droit public conclu précédemment. M. B… doit ainsi être regardé, comme il le demande, comme ayant bénéficié d’un nouvel avenant à son contrat de travail de droit public à temps complet pour l’année universitaire 2020/2021, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ce second renouvellement n’était pas autorisé par les statuts et que l’intéressé ait accepté les marchés de prestations de services à bons de commandes qui lui ont été proposés.
Dans ces conditions, la décision verbale du 1er octobre 2020 ayant mis fin aux fonctions de M. B… doit être regardée, en l’absence de circonstances particulières permettant d’en décider autrement, comme une décision de licenciement intervenue au cours de son contrat de travail, dont l’examen relève, compte tenu de son caractère de droit public et contrairement à ce qui est soutenu en défense, de la compétence de la juridiction administrative.
Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier que cette décision verbale a été prise par la responsable pédagogique de l’école, dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;(…) ».
Il est constant que la décision de licencier M. B… n’est pas motivée et méconnaît ainsi les dispositions mentionnées au point 13.
Enfin, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, la CCIR Paris Ile-de-France ne peut utilement se prévaloir de la légalité des conditions de la rupture d’un marché public à bons de commande sans minimum. Par ailleurs, la circonstance que M. B… aurait précédemment déjà accepté de travailler pendant un an en tant que prestataire de services sous couvert d’un tel marché est sans incidence, alors en outre qu’il ressort des pièces du dossier qu’il y a été contraint pour conserver son emploi en raison des dysfonctionnements dans la gestion des ressources humaines de son employeur. Il n’est par ailleurs ni établi ni même allégué que le contrat de travail en litige aurait été rompu avant l’échéance de son terme pour l’un des trois seuls motifs prévus au 9 de l’article 49-2 du statut du personnel administratif des chambres consulaires, soit par accord des parties, pour force majeure ou pour faute grave. Si la CCIR fait valoir que l’intérêt du service aurait présidé à la résiliation de ce contrat en raison de la réorganisation de l’activité et de la modification des besoins du service, elle n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à justifier que les enseignements dispensés et les missions accomplies par M. B… n’étaient plus nécessaires, que son emploi devait être supprimé ou remplacé par un personnel statutaire. Par suite, son licenciement en cours de contrat, au demeurant sans préavis, n’est pas davantage justifié au fond.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner son moyen d’irrégularité du jugement, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision verbale du 1er octobre 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’école supérieure des métiers de la ville de demain-CCI Paris Ile-de-France Education (LEA-CFI) :
Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 10 du présent arrêt, M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’école supérieure des métiers de la ville de demain-CCI Paris Ile-de-France Education (LEA-CFI), qui n’a jamais été son employeur et n’est pas l’auteur de la décision verbale du 1er octobre 2020 prononçant son licenciement et doit, ainsi, être mise hors de cause.
En ce qui concerne la responsabilité de la CCIR Paris Ile-de-France :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 16 du présent arrêt que la décision verbale du 1er octobre 2020 par laquelle la CCIR Paris Ile-de-France a prononcé le licenciement de M. B… est illégale. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la CCIR Paris Ile-de-France, qui n’est pas fondée à demander sa mise hors de cause, à l’égard de M. B….
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction, et notamment des marchés à bons de commandes proposés à la signature de M. B… le 3 septembre 2020, des bons de commandes du 8 septembre 2020 et du courriel de sa responsable pédagogique du 9 septembre 2020 dont se prévaut M. B…, qu’il devait effectuer, sur l’année 2020/2021, diverses prestations d’enseignement pour un montant total de 44 278,59 euros non contesté. Il est constant que M. B… a été payé en cours d’instance pour un montant total de 12 523 euros et qu’il a perçu sur la période une indemnité de chômage de 18 535,91 euros. Dans ces conditions, M. B… est fondé à demander le versement de la somme de 13 219,68 euros en réparation de son préjudice financier.
Enfin, eu égard au caractère infondé et brutal de son licenciement, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral, qui est un préjudice distinct de l’indemnité de préavis, en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la CCIR Paris Ile-de-France à verser à M. B… la somme 15 219,68 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 15 219,68 euros à compter du 2 octobre 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ainsi qu’à la capitalisation des intérêts à compter du 2 octobre 2021, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CCIR Paris Ile-de-France le versement à M. B… de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la CCIR Paris Ile-de-France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que demande l’école LEA-CFI sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2007874-2100843 du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La décision verbale du 1er octobre 2020 de la CCIR Paris Ile-de-France est annulée.
Article 3 : La CCIR Paris Ile-de-France est condamnée à verser à M. B… la somme de 15 219,68 euros assortie des intérêts de retard à compter du 2 octobre 2020. Les intérêts échus à la date du 2 octobre 2021 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 4 : La CCIR Paris Ile-de-France versera la somme de 2 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à l’école supérieure des métiers de la ville de demain-CCI Paris Ile-de-France Education (LEA-CFI) et à la chambre de commerce et d’industrie régionale Paris Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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