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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 23TL02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 décembre 2022, N° 2204431 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397759 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2204431 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. C…, représenté par Me Bidois, demande à la cour :
1°) d’infirmer ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 du préfet de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué en matière de refus de séjour et de mesure d’éloignement ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; en estimant que l’administration peut s’affranchir du respect de ce principe du contradictoire, le tribunal porte une appréciation qui viole le droit européen ;
- l’arrêté est également intervenu en méconnaissance de son droit d’être entendu, notamment garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’administration a commis une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle ; elle n’apporte pas la preuve de ses prétendues absences injustifiées, d’un prétendu manque d’investissement, d’un refus de sa part d’accepter les consignes venant du personnel féminin ou d’un refus de poursuivre son contrat d’apprentissage ; il a été mis fin à ce contrat d’un commun accord avec son employeur ; le préfet a omis de prendre en compte son statut d’apprenti, en le considérant à tort comme un salarié ;
- il justifie de son intégration et de ce que la France est désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux ; il ne peut retourner en Inde où sa famille ne pourrait l’accueillir en raison de son extrême pauvreté et il doit travailler en France afin d’aider sa famille à rembourser sa dette envers « les passeurs » qui l’ont fait venir sur le territoire français.
La requête de M. C… a été communiquée au préfet de l’Aude, lequel n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août 2024.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Teulière, président assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant indien, né le 4 janvier 2003, a déclaré être entré en France le 26 août 2019. Il a sollicité, le 13 janvier 2021, la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à la frontière. M. C… relève appel du jugement n° 2204431 du 22 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. Simon Chassard, secrétaire général de la préfecture de l’Aude. Par un arrêté du 19 avril 2021, régulièrement publié le 21 avril 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 18 d’avril 2021, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions, mesures de police administrative (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude (…) ». Cette délégation exclut, d’une part, la signature « des réquisitions de la force armée », d’autre part, celle « des arrêtés de conflit ». Eu égard aux exceptions qu’elle prévoit, cette délégation ne présente pas un caractère trop général. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
M. C… ne saurait utilement se prévaloir du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, laquelle n’est applicable ni à une décision portant refus de séjour, prise sur une demande, ni à une obligation de quitter le territoire français ou à une décision subséquente, intégralement régies par les dispositions particulières du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 5, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du fait même de l’accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, il ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché à cette occasion de faire valoir les éléments qu’il jugeait utile de présenter au préfet. Si M. C… conteste les comportements qui lui ont été attribués dans l’arrêté attaqué et soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de répondre à des accusations erronées, il se borne, pour l’essentiel, à préciser qu’il n’a pas refusé unilatéralement la poursuite de son contrat d’apprentissage et que ce dernier a pris fin d’un commun accord avec son employeur. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait été effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil (…) ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Pour refuser un titre de séjour à M. C… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Aude a estimé que l’intéressé ne justifiait ni d’un motif exceptionnel, ni du caractère réel et sérieux du suivi d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 28 octobre 2019, a suivi une formation « cuisine » au sein de l’association « ANRAS PSEP Olympe de Gouges » jusqu’en juillet 2021. Il a obtenu, outre l’examen DELF A1, un diplôme au titre de la formation suivie, validé par une note de 90/100. Il a ensuite signé un contrat d’apprentissage et intégré le centre de formation des apprentis « Purple » de Carcassonne en tant qu’agent de restauration. Toutefois, le contrat d’apprentissage, conclu le 1er août 2021 avec le restaurant qui l’accueillait, a été rompu le 21 avril 2022 d’un commun accord avec son employeur, le document constatant cette rupture mentionnant même que l’intéressé ne poursuivait pas sa formation. Une note relative à une réunion préalable à la rupture du contrat d’apprentissage fait état des reproches du gérant et de son chef de cuisine concernant un manque d’investissement du requérant dans les tâches attribuées et un sérieux défaut de communication et d’intégration, M. C… ne parlant qu’en langue urdu avec les deux autres apprentis et refusant d’exécuter systématiquement les tâches confiées par des femmes. Le bulletin scolaire 2021-2022 fait état de 82 heures d’absence dont 32 demeurées sans justification et les appréciations de ses professeurs témoignent d’un manque d’engagement de sa part, alors que le rapport de ses éducateurs le décrit comme encore immature. Le requérant, qui indique que les tâches réalisées au restaurant ne correspondaient pas à son désir de devenir cuisinier, ne justifie d’aucune démarche accomplie pour obtenir un nouveau contrat d’apprentissage. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider d’accorder ou non l’admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions précitées, n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste.
Le requérant reprend en appel et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 11 et 12 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Me Bridois et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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