Rejet 26 septembre 2023
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 23TL02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 septembre 2023, N° 2102789 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397762 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C… et D… A… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 10 mars 2021 par lequel le maire de Saint-André-d’Olérargues a délivré à M. E… un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé au lieu-dit Darboussé, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2102789 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. et Mme A…, représentés par la SCP Lemoine Clabeaut, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Saint-André-d’Olérargues, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-d’Olérargues une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils sont propriétaires des parcelles cadastrées section B nos 212, 768, 589, 414 et 717 où ils ont implanté le siège social de leur entreprise ;
- le dossier de permis de construire est incomplet ;
- le projet a un impact concernant l’état initial de la commune ;
- le projet contrevient aux prescriptions de la carte communale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la commune de Saint-André-d’Olérargues, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la demande de première instance était irrecevable faute d’intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Lorion, représentant M. et Mme A…,
- et les observations de Me Soulier, représentant la commune de Saint-André-d’Olérargues.
Considérant ce qui suit :
M. E… a déposé le 23 octobre 2020 auprès des services de la commune de Saint-André-d’Olérargues (Gard) une demande de permis de construire une maison d’habitation sur deux parcelles cadastrées section B nos 856 et 858, situées au lieu-dit Darboussé. Par un arrêté du 10 mars 2021, le maire de Saint-André-d’Olérargues lui a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme A… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a fait l’objet d’une décision de rejet implicite. M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2021 ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
D’une part, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dispose : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
D’autre part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de leur intérêt à agir, les appelants allèguent être propriétaires des parcelles cadastrées section B nos 212, 768, 589, 414 et 717 sur le territoire de la commune de Saint-André-d’Olérargues, sur lesquelles serait implanté le siège de leur entreprise. Ils se bornent toutefois à produire une attestation notariale établie le 17 avril 2020 dont il ressort qu’ils ont constitué, le 16 juin 2000, la société civile immobilière Darbousse, à laquelle ils ont apporté les parcelles cadastrées section B nos 714 et 717. Ce faisant, M. et Mme A… n’établissent pas détenir ou occuper régulièrement un bien dont les conditions de d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient affectées par la construction autorisée, ou encore bénéficier d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation pour un tel bien. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune intimée, tirée de l’absence d’intérêt à agir des appelants, doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André-d’Olérargues, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-André-d’Olérargues au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-André-d’Olérargues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… et D… A…, à la commune de Saint-André-d’Olérargues et à M. B… E….
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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