Rejet 16 février 2024
Annulation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 5 juil. 2024, n° 24PA00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 février 2024, N° 2401744 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446717 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. H… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2401744 du 16 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B…, représenté par Me David, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 16 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, de lui délivrer un formulaire et une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
s’agissant de la régularité du jugement :
- le jugement n’a pas été signé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement ne répond pas au moyen tiré du défaut de qualification de l’agent ayant mené l’entretien prévu par de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de justification de la nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone.
s’agissant de la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que l’arrêté de délégation de signature ait fait l’objet d’une publicité suffisante ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il n’est pas démontré que les brochures A et B lui auraient été remises dans leur intégralité dans un délai suffisant avant son entretien individuel ;
- il méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que la brochure « Eurodac » ne lui a pas été remise ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené par un agent qualifié ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone n’est pas justifiée ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, eu égard aux défaillances systémiques existant en Croatie ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, eu égard à la présence de son frère en France.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 1er mars 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H…, ressortissant afghan né le 29 mai 1998, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. La consultation du fichier « Eurodac » ayant montré qu’il avait précédemment sollicité l’asile auprès des autorités croates, le préfet de police a saisi ces dernières d’une demande de reprise en charge, qu’elles ont acceptée implicitement le 3 janvier 2024. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. B… fait appel du jugement du 16 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 1er mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi dépourvues d’objet.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Devant le tribunal administratif de Paris, M. B… faisait valoir que son entretien individuel avec un agent de la préfecture de police, le 22 novembre 2023, s’était déroulé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions du recours à un interprétariat par téléphone. Le jugement ne répond pas à ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête portant sur sa régularité, le jugement attaqué doit être annulé.
5. Il y a lieu pour la Cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, à Mme F… D…, attachée d’administration de l’Etat et responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Contrairement à ce que soutient le requérant, une telle publication permet d’assurer une publicité suffisante à cet acte. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’inviter le préfet de police à produire une copie de l’original de l’arrêté du 28 décembre 2023, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
7. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
8. L’arrêté du 11 janvier 2024 portant transfert de M. B… aux autorités croates vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur et qu’il avait précédemment sollicité l’asile auprès des autorités croates. Il précise que les autorités croates doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile en application du b du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu’elles ont été saisies le 19 décembre 2023 d’une demande de reprise en charge, à laquelle elles ont donné leur accord implicite le 3 janvier 2024. Il mentionne en outre qu’au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, M. B… ne relève pas des dérogations prévues au 2 de l’article 3 ou à l’article 17 du règlement, que l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l’intéressé n’établit pas l’existence d’un risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités croates. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…). / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit également permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
11. D’autre part, l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 édicte une obligation d’information des personnes relevant du règlement au moment où leurs empreintes digitales sont prélevées. Le paragraphe 3 de cet article prévoit, à cet effet, la réalisation d’une brochure commune et les paragraphes 4 et 5 reconnaissent à toute personne concernée un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central. Cette obligation a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun.
12. En outre, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno, affaires C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, lorsque l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l’obligation d’information prévue à l’article 4 de ce règlement ou à l’article 29, paragraphe 1, b), du règlement n° 603/2013 ne l’a pas été, le juge national chargé de l’appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l’annulation de cette décision que s’il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d’espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, en dépit de la tenue de l’entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent.
13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre contre signature le 22 novembre 2023, dans leur intégralité, les brochures d’information « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », dite « brochure A », et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », dite « brochure B », en langue pachto. Les informations que contiennent ces documents ont été portées oralement à sa connaissance, lors de l’entretien individuel du même jour, par un interprète de l’organisme ISM Interprétariat en langue pachto, que l’intéressé a déclaré seule comprendre. A cette occasion, il a reconnu s’être vu remettre l’information sur les règlements européens et déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, sans émettre de réserves ou d’observations. S’il fait valoir que les brochures prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 lui ont été remises dans un délai insuffisant, préalablement à l’entretien individuel, soit en l’espèce seulement le jour de celui-ci et s’il conteste s’être vu remettre la brochure prévue par l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’allègue d’ailleurs pas, qu’il aurait été effectivement privé de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d’information découlant de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 doit être écarté.
14. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les autorités de l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable doivent, afin d’en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur.
15. D’une part, ni ces dispositions, ni aucun principe n’imposent que figure sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été reçu le 22 novembre 2023 par un agent du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la délégation à l’immigration de la préfecture de police, lequel, en l’absence de tout élément qui conduirait à mettre en doute sa qualification, – et alors que le résumé de l’entretien montre que celui-ci a permis d’inviter le requérant à fournir les informations en sa possession utiles au processus de détermination de l’Etat membre responsable – doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions citées au point 9. A cette occasion, M. B… a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue pachto de l’organisme ISM Interprétariat, agréé par l’administration. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément de nature à faire douter du caractère confidentiel de l’entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
17. D’une part, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que la nécessité du recours à la voie téléphonique devrait être motivé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’entretien a été conduit avec un interprète de l’organisme ISM Interprétariat, agréé par l’administration, dont le nom et les coordonnées sont mentionnés sur le compte rendu d’entretien, de même que le jour et la langue utilisée, et le requérant, qui a signé ce compte rendu sans émettre de réserve, ne fait état d’aucune difficulté de compréhension, d’audition ou d’expression, non plus que d’aucune précision qu’il aurait été privé de la possibilité d’apporter. Ainsi, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités techniques du déroulement de l’entretien l’auraient privé d’une garantie relative à une information complète ou auraient exercé une influence sur le sens de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que la nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone ne serait pas justifiée, doit être écarté.
18. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait dispensé de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… et aurait ainsi commis une erreur de droit. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste serait illégal pour ce motif.
19. En septième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (…) ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
20. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’accusé de réception émis par le point d’accès national croate dans le cadre du réseau « DubliNet », que le préfet de police a saisi les autorités croates le 19 décembre 2023, soit moins de deux mois après la réception du résultat positif Eurodac le 10 novembre 2023, d’une demande de reprise en charge de M. B…. En l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de deux semaines, les autorités croates ont accepté implicitement cette demande, en application du 2 de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, faute de preuve de la saisine des autorités croates et de leur accord aux fins de reprise en charge, dans les délais impartis pour ce faire, le préfet de police ne pouvait légalement prendre une décision de transfert vers la Croatie.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Le point 14 du préambule du règlement (UE) n° 604/2013 mentionne que, conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application du règlement.
23. Si le requérant se prévaut de la présence d’un frère en France, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
24. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
25. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno, affaires C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, l’article 3, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 604/2013, lu en combinaison avec l’article 27 de ce règlement ainsi qu’avec les articles 4, 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que la juridiction de l’État membre requérant, saisie d’un recours contre une décision de transfert, ne peut examiner s’il existe un risque, dans l’État membre requis, d’une violation du principe de non-refoulement auquel le demandeur de protection internationale serait soumis à la suite de son transfert vers cet État membre, ou par suite de celui-ci, lorsque cette juridiction ne constate pas l’existence, dans l’État membre requis, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une protection internationale.
26. M. B… invoque un risque de traitement inhumain en cas de retour en Croatie et de renvoi en Afghanistan. Toutefois, l’arrêté contesté a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Croatie et non dans son pays d’origine. Or la Croatie, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Par ailleurs, M. A… n’apporte aucun élément propre à sa situation personnelle, de nature à établir les craintes dont il fait état quant au défaut de protection en Croatie. Enfin, s’il se prévaut de la présence d’un frère en France, il n’apporte, ainsi qu’il a été dit, aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en s’abstenant d’admettre l’examen de sa demande d’asile à titre dérogatoire par la France et en décidant son transfert vers la Croatie, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou méconnu l’article 3 du même règlement et les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2401744 du tribunal administratif de Paris du 16 février 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour, rapporteure ;
- Mme Bruston, présidente assesseure ;
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La présidente assesseure,
S. BRUSTON
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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