Annulation 30 octobre 2024
Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 24 oct. 2025, n° 24PA04885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 octobre 2024, N° 2418393/8 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446719 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pascal MANTZ |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 3 juillet 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2418393/8 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Braun, demande à la Cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler ces arrêtés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence d’une décision d’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun relatif aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- le préfet aurait dû examiner sa demande de titre de séjour avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle viole l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur une ancienne décision de refus de titre de séjour alors qu’il a déposé une nouvelle demande pour soins ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- le motif tiré de ce qu’il aurait indiqué avoir « des enfants à charge » est erroné ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a produit, le 6 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction qui a été fixée au 30 juin 2025 par une ordonnance du 12 juin 2025, un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 28 décembre 1961, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a fait l’objet, le 6 mars 2018, d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. A la suite de son interpellation dans le cadre d’un contrôle d’identité, il a fait l’objet de deux arrêtés du 3 juillet 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… relève appel du jugement du 30 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence […], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger pouvant prétendre à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
6. M. B… soutient qu’il a entamé des démarches pour obtenir un titre de séjour pour soins et produit à cet égard, d’une part, un certificat médical en date du 12 décembre 2023, d’autre part, un document intitulé « confirmation du dépôt d’une pré-demande » en date du 15 mai 2024, soit antérieure à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, par lequel le ministère de l’intérieur lui confirme qu’il a « déposé avec succès une demande de titre de séjour qui sera examinée par la préfecture compétente » et, enfin, une convocation du préfet de police du 2 août 2024, postérieure à la date de la décision attaquée mais révélant le cas échéant une demande préexistante, lui fixant un rendez-vous pour le 12 septembre 2024 à 14 heures. Ces éléments corroborent d’ailleurs les déclarations faites par l’intéressé lors de son audition du 3 juillet 2024 selon lesquelles il aurait renouvelé depuis plus de six mois ses démarches en vue de régulariser sa situation auprès de la préfecture de police, mais n’aurait pas eu de réponse. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l’obligation de quitter le territoire français contestée, qui mentionne que M. B… s’est maintenu sur le territoire français après notification d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français en date du 6 mars 2018, que le préfet de police aurait préalablement vérifié le droit au séjour en France de l’intéressé, tant au regard de la demande de titre de séjour déposée citée plus haut que des éléments recueillis lors de son audition du 3 juillet 2024, et en particulier si celui-ci pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit à raison du défaut d’examen de la situation de M. B… au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que l’obligation de quitter le territoire français du 3 juillet 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le même jour.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (…) ».
9. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation administrative de M. B… conformément au texte et aux travaux parlementaires, rappelés aux points 4 et 5, et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. Fon Mamuzah de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2418393/8 du 30 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris, ainsi que les arrêtés du préfet de police du 3 juillet 2024, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la période nécessaire à ce réexamen.
Article 4 : L’État (ministère de l’intérieur) versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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