Annulation 31 mai 2024
Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 18 oct. 2024, n° 24PA02789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 mai 2024, N° 2404313 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446718 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… E… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités croates.
Par un jugement n° 2404313 du 31 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. E….
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 24PA02789, le 27 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil et de rejeter la demande de M. E….
Il soutient que :
- c’est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a retenu, pour annuler l’arrêté décidant le transfert de M. E…, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- son arrêté est suffisamment motivé ;
- il n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, M. E…, représenté par Me Arrom, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son entretien individuel n’a pas été mené par un personnel qualifié et formé, en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la directive n° 32/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du même règlement.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 24PA02790, le 27 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de suspendre l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- c’est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a retenu, pour annuler l’arrêté décidant le transfert de M. E…, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- son arrêté est suffisamment motivé ;
- il n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, M. E…, représenté par Me Arrom, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun moyen sérieux n’est de nature à entraîner la suspension de l’exécution du jugement attaqué.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 24PA02789 et n° 24PA02790 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. E…, ressortissant turc né le 5 mai 1988, est entré irrégulièrement en France le 19 octobre 2023 et y a déposé une demande d’asile, le 20 février 2024. L’instruction de sa demande a révélé qu’il avait déposé une demande d’asile en Croatie, le 16 octobre 2023. Saisies, le 21 février 2024, d’une demande de reprise en charge de l’intéressé, les autorités croates ont donné leur accord, le 6 mars 2024. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le transfert de M. E… aux autorités croates. Il relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.
Sur le moyen retenu par le tribunal pour annuler l’arrêté du 28 mars 2024 :
3. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
4. Le résumé de l’entretien individuel dont a bénéficié M. E… le 20 février 2024 précise qu’il a été mené par un agent qualifié de la préfecture de Seine-Saint-Denis, et comporte les initiales de cet agent suivies de la mention « agent de préfecture ». M. E… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la qualification de cet agent. Par ailleurs, il ne peut utilement invoquer les dispositions de la directive n° 32/2013 du 26 juin 2013, laquelle ne concerne pas les agents de préfecture chargés de mener les entretiens individuels. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. E… devant le tribunal administratif à l’encontre de cet arrêté.
Sur les autres moyens soulevés par M. E… contre l’arrêté du 28 mars 2024 :
6. En premier lieu, par un arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A… D…, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement au sein de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il ressort, en outre, des termes de cet arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte la situation personnelle de M. E…, en particulier la présence d’une partie de sa famille en France. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, et notamment pas du résumé de l’entretien individuel dont il a bénéficié, que M. E… aurait informé le préfet de la maladie dont il dit souffrir. Par suite, l’arrêté contesté est suffisamment motivé et a été précédé d’un examen suffisant de la situation de M. E….
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est vu délivrer lors de son entretien individuel le 20 février 2024 les brochures prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en langue turque, langue qu’il a déclaré comprendre au cours de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 (…) ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
11. Contrairement à ce que soutient M. E…, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi les autorités croates, le 21 février 2024, d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18-1 b du règlement (UE) n° 604/2013 et que les autorités croates ont donné leur accord le 6 mars 2024.
12. En dernier lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ».
13. D’une part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
14. Les jurisprudences et rapports invoqués par M. E… faisant état de témoignages de violences policières dans le cadre des opérations frontalières relevant du mécanisme indépendant de surveillance des frontières mis en place par la Croatie ne permettent pas d’établir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays. Si M. E… soutient également avoir personnellement subi de mauvais traitements en Croatie, il n’apporte aucun élément précis au soutien de ses allégations et n’en a d’ailleurs pas fait état lors de l’entretien individuel dont il a bénéficié. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
15. D’autre part, M. E… n’a pas mentionné, lors de son entretien, la grave maladie dont il prétend être affecté, et dont il n’établit pas l’existence par la seule production d’une ordonnance, d’ailleurs illisible, lui prescrivant un médicament. Par ailleurs, s’il soutient avoir deux frères et une sœur résidant régulièrement en France, il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux, ni de sa vulnérabilité particulière rendant nécessaire leur présence à ses côtés. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en s’abstenant d’admettre l’examen de sa demande d’asile à titre dérogatoire par la France et en décidant son transfert vers la Croatie.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 28 mars 2024, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. E… et a mis à sa charge une somme de 1 100 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M E… présentées devant la Cour doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur la requête n° 24PA02790 :
17. La Cour annulant, par le présent arrêt, les dispositions du jugement attaqué dont le préfet de la Seine-Saint-Denis demande qu’il soit sursis à l’exécution, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA02790.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA02790.
Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2404313 du 31 mai 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.
Article 3 : Les demandes présentées par M. E… devant le tribunal administratif de Montreuil auxquelles la magistrate désignée par la présidente du tribunal a fait droit aux articles 2 à 4 du jugement, ainsi que celles présentées devant la Cour, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… E….
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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