Rejet 30 novembre 2022
Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 7 juin 2024, n° 23PA01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA01997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 novembre 2022, N° 2208480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446715 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… A… et Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté leur demande de protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 2208480 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai 2023 et 13 mai 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté leur demande de protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de leur octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi qu’à leurs cinq enfants dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Neve sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. A… est M. « C… », la différence patronymique entre son passeport et sa taskera s’expliquant par les spécificités de l’état civil en Afghanistan ;
- M. A… a travaillé de 2006 à 2007 pour l’armée française en qualité de cuisinier et a d’ailleurs obtenu pour ce motif avec sa famille des visas pour la France ;
- il fait l’objet de menaces en Afghanistan du fait de ses anciennes fonctions au service de l’armée française ;
- il convient d’ordonner au ministre des armées de produire tous les éléments contenus au registre des armées concernant M. « C… » et d’interroger les autorités consulaires françaises à Téhéran pour savoir sur ordre de quelle administration des visas ont été remis à la famille ;
- le refus de lui octroyer la protection fonctionnelle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le ministre des armées conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- si les visas accordés à M. A… et à sa famille sont authentiques, alors la requête a perdu son objet.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Langlois, représentant de M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 décembre 2021, M. A…, ressortissant afghan, a demandé à la ministre des armées de lui accorder ainsi qu’à sa famille le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des risques auxquels il serait exposé pour avoir travaillé en qualité de cuisinier sur la base aérienne française de Jalalabad entre 2006 et 2007. M. et Mme A… relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d’annulation du refus de la ministre de leur accorder cette protection.
2. Il résulte d’un principe général du droit que, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Ce principe général du droit s’étend aux agents non-titulaires de l’Etat recrutés à l’étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. Lorsqu’il s’agit, compte tenu de circonstances très particulières, du moyen le plus approprié pour assurer la sécurité d’un agent étranger employé par l’Etat, la protection fonctionnelle peut exceptionnellement conduire à la délivrance d’un visa ou d’un titre de séjour à l’intéressé et à sa famille.
3. Si les requérants produisent deux certificats de recommandation des 10 août 2006 et 10 janvier 2007 du ministère de la défense faisant état de ce qu’un M. B… travaille depuis le 7 juin 2006 ou a travaillé depuis le 7 juillet 2006 pour la coalition, une photographie censée représenter M. A… parmi des soldats de l’armée française et aux côtés d’un cuisinier afghan qui serait lui-même titulaire d’un contrat de travail et le compte-rendu de l’entretien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du frère de M. A… qui a indiqué que ce dernier a travaillé sur la base française de Jalalabad en 2006 et 2007, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que M. A… aurait travaillé pour l’armée française en qualité d’agent non-titulaire ou de collaborateur occasionnel. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que des visas pour la France depuis l’Iran auraient été délivrés à M. A… et sa famille en raison de l’intervention du ministre des armés du fait de la collaboration de M. A… avec l’armée française. Dans ces conditions, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que la ministre des armées a estimé qu’ils n’entraient pas dans le champ de la protection fonctionnelle.
4. Compte tenu de ce qui précède, les autres moyens soulevés par M. et Mme A… sont inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… A… et à Mme D… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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