Annulation 20 octobre 2020
Annulation 25 juillet 2023
Réformation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 5 juil. 2024, n° 23PA03527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 25 juillet 2023, N° 451323 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446716 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, de condamner la commune de Bry-sur-Marne à lui verser la somme de 113 847 euros, assortie des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et, d’autre part, d’enjoindre au maire de procéder à son licenciement.
Par un jugement no 1800364 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Bry-sur-Marne à verser à Mme B… la somme de 7 608 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2017, ainsi que la capitalisation de ces intérêts, enjoint à cette commune de procéder à son licenciement dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 19PA02284 du 20 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel principal de Mme B… et appel incident de la commune de Bry-sur-Marne, annulé l’article 5 du jugement du 23 mai 2019 du tribunal administratif de Melun, rejeté le surplus des conclusions de Mme B… devant le tribunal administratif ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel et rejeté les conclusions d’appel incident de la commune de Bry-sur-Marne.
Par une décision n° 451323 du 25 juillet 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi par Mme B…, a annulé l’arrêt de la cour du 20 octobre 2020 en tant qu’il statue sur l’indemnisation des préjudices invoqués par Mme B… résultant, d’une part, de la reconduction abusive de son contrat pour une durée déterminée et, d’autre part, de sa perte de chance de retrouver un emploi, et a, dans la mesure de l’annulation ainsi prononcée, renvoyé l’affaire à la cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2019, 12 août 2019, 28 février 2020 et 8 juin 2020 sous le n° 19PA02284, puis, après renvoi de l’affaire par le Conseil d’Etat, par des mémoires enregistrés les 20 septembre 2023, 9 février 2024 et 19 mars 2024 sous le n° 23PA03527, Mme B…, représentée par Me Simard, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de porter la condamnation de la commune de Bry-sur-Marne à la somme de 63 608 euros, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation annuelle à compter de sa demande préalable du 11 octobre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bry-sur-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en reconduisant son contrat pour une durée déterminée à compter du 20 avril 2015, en méconnaissance des dispositions des articles 3-3 et 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- la commune n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle lui aurait transmis pour signature un contrat à durée indéterminée ;
- elle n’a pas demandé à ce qu’il soit mis fin à son contrat avant sa reconduction tacite ;
- la commune a méconnu le 4° de l’article 38 du décret du 15 février 1988 en ce qu’elle n’a pas respecté le délai de trois mois maximum précédant le terme de l’engagement et n’a pas organisé d’entretien en vue de la transformation de son contrat en durée indéterminée ;
- elle a toujours exercé ses fonctions avec beaucoup de professionnalisme ;
- en s’abstenant de procéder à son licenciement pendant une durée de deux ans à la suite de la déclaration définitive d’inaptitude du 2 juin 2017, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle aurait pu prétendre à une indemnité de licenciement de 8 064 euros si elle avait été employée à durée indéterminée ;
- le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence subis à raison de la reconduction abusive de son contrat à durée déterminée doit être évalué à 10 000 euros, la totalité du préjudice en résultant atteignant la somme de 20 000 euros ;
- il existe un lien de causalité directe entre la faute de la commune et son préjudice financier ainsi que l’aggravation de son état de santé ;
- le préjudice résultant de son maintien en poste irrégulier malgré la constatation de son inaptitude physique doit être évalué à la somme de 43 608 euros, soit 40 000 euros correspondant à la perte de chance de retrouver un autre emploi et 3 608 euros d’indemnité de licenciement en application de l’article D. 423-4 du code de l’action sociale et des familles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2019 et 7 juillet 2020 sous le n° 19PA02284, puis, après renvoi de l’affaire par le Conseil d’Etat, par deux mémoires enregistrés les 8 décembre 2023 et 1er mars 2024 sous le n° 23PA03527, la commune de Bry-sur-Marne, représentée par Me Cabot, conclut au rejet de la requête et demande par la voie de l’appel incident la réformation du jugement en tant qu’il l’a condamnée à verser la somme de 4 000 euros à Mme B… au titre du préjudice moral. Elle demande en outre qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- eu égard à l’attitude de Mme B…, c’est à tort que le tribunal l’a condamnée à verser à la requérante la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par une ordonnance de report de clôture d’instruction du 20 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2024.
Par une lettre du 27 mai 2024, la Cour a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité les parties à produire des éléments et des pièces en vue de compléter l’instruction.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, Mme B… a, en réponse à cette mesure d’instruction, produit des éléments et des pièces qui ont été communiqués à la commune de Bry-sur-Marne.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, la commune de Bry-sur-Marne a, en réponse à cette mesure d’instruction, produit des éléments qui ont été communiqués à Mme B….
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, Mme B… a produit, en réponse à ce dernier mémoire de la commune de Bry-sur-Marne, des observations complémentaires qui n’ont pas été communiquées.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’appel incident de la commune de Bry-sur-Marne, enregistrées le 8 décembre 2023, tendant à la condamnation de Mme C… à lui reverser la somme de 4 000 euros qu’elle a été condamnée à lui verser par le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1800364 du 23 mai 2019 au titre de l’indemnité pour préjudice moral, ces conclusions ayant été définitivement rejetées par l’arrêt de la Cour n° 19PA02284 du 20 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- les observations de Me Simard représentant Mme B…, et de Me Langlade Demoyen représentant la commune de Bry-sur-Marne.
Mme B… a présenté une note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par la commune de Bry-sur-Marne le 20 avril 2009 en qualité d’assistante maternelle au sein de la crèche familiale de la commune, sous contrat à durée déterminée. Ce contrat de trois ans a été renouvelé successivement à compter du 20 avril 2012 et du 20 avril 2015. Par une décision du 17 mars 2016, l’adjointe au maire de Bry-sur-Marne chargée du personnel communal a décidé à titre conservatoire qu’aucun enfant ne serait plus placé à son domicile. Mme B… a ensuite été placée en congé de maladie à compter du 6 avril 2016. Le 2 juin 2017, le médecin de prévention a conclu à l’inaptitude définitive de Mme B… à exercer ses fonctions d’assistante maternelle ou tout autre poste au sein de la commune. Par un jugement du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Bry-sur-Marne à verser à Mme B… la somme de 7 608 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2017 et capitalisation de ces intérêts, a enjoint à la commune de procéder au licenciement de Mme B… dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B…. Par un arrêt du 20 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé pour irrégularité l’article 5 du jugement du tribunal, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B… devant le tribunal et le surplus de ses conclusions d’appel, ainsi que l’appel incident de la commune. Par une décision du 25 juillet 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant seulement qu’il a statué sur l’indemnisation des préjudices invoqués par Mme B… résultant de la reconduction abusive de son contrat pour une durée déterminée ainsi que de la perte de chance de retrouver un emploi, et a renvoyé l’affaire dans cette mesure devant la Cour.
Sur le préjudice résultant de la reconduction abusive du contrat à durée déterminée :
2. Ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt du 20 octobre 2020, par des motifs non contestés devant le Conseil d’Etat, la reconduction, à compter du 20 avril 2015, du contrat de Mme B… pour une durée déterminée présente un caractère abusif et engage la responsabilité de la commune de Bry-sur-Marne. Par suite, Mme B… peut prétendre à l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement :
3. Aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’action sociale et des familles, applicable aux assistants maternels employés par des personnes publiques en application de l’article L. 422-1 du même code : « En cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 423-10. / Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d’après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui le licencie. (…) ». Aux termes de l’article R. 422-1 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 422-11 de ce code : « L’assistante ou l’assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie, de maternité ou d’adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l’expiration d’une période de quatre semaines sans rémunération suivant la fin du congé de maternité ou d’adoption ». Aux termes de l’article R. 422-21 du même code : « Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l’article D. 773-1-5 du code du travail est due à l’assistant maternel justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur : (…) 3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l’article R. 422-11. (…) ». Et aux termes de l’article D. 773-1-5 du code du travail, recodifié à l’article D. 423-4 du code de l’action sociale et des familles par l’effet de l’article 5 du décret du 7 mars 2008 relatif au code du travail : « Le montant minimum de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 423-12 est égal, par année d’ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui le licencie ».
4. Par son jugement du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Bry-sur-Marne à verser à Mme B… une somme de 3 608 euros, correspondant à l’indemnité de licenciement qu’elle aurait dû percevoir si la commune de Bry-sur-Marne avait procédé à son licenciement, en réparation de la faute commise par la commune en s’abstenant d’y procéder. Ce montant, qui n’a pas été contesté par la commune, correspondait à la somme demandée par Mme B… en application des dispositions, applicables à sa situation, de l’article D. 423-4 du code de l’action sociale et des familles. Mme B…, qui pouvait prétendre à cette indemnité en raison de son licenciement, intervenu le 4 juillet 2019, conteste toutefois la limitation de son montant à la somme de 3 608 euros en soutenant désormais que, si son contrat avait été reconduit comme il aurait dû l’être pour une durée indéterminée, elle aurait perçu une indemnité plus importante, qu’elle évalue, eu égard au nombre des années durant lesquelles elle a exercé ses fonctions d’assistante maternelle au sein de la commune de Bry-sur-Marne, à la somme de 8 064 euros, en application des articles 45 et 46 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Toutefois, il résulte de l’article R. 422-1 du code de l’action sociale et des familles cité au point 3 que ces dispositions ne sont pas applicables aux assistants maternels. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander un surplus d’indemnisation sur leur fondement.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
5. La responsabilité des personnes publiques peut, en principe, être engagée en raison des fautes qu’elles ont commises, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
6. En premier lieu, Mme B… fait valoir qu’elle « a progressivement perdu depuis le mois de septembre 2016 son traitement, ses indemnités, sa maison, son agrément, sa santé, son honneur, sa dignité » et que la soudaineté de son éviction ainsi que l’attitude de la commune l’ont profondément affectée, de sorte qu’elle a dû être hospitalisée. Toutefois, l’ensemble des difficultés décrites par Mme B… résultent directement de la situation conflictuelle qui s’est nouée entre elle et la commune à compter du début de l’année 2016 et de la décision de suspension de ses fonctions dont elle a fait l’objet le 17 mars 2016. Elles ne peuvent ainsi, en tout état de cause, être regardées comme la conséquence directe de la faute commise par la commune en s’abstenant de reconduire, à compter du 20 avril 2015, le contrat de Mme B… pour une durée indéterminée.
7. En second lieu, en revanche, la faute commise par la commune a eu pour conséquence de maintenir illégalement Mme B… dans une situation de précarité à compter du 20 avril 2015. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis de ce fait en les fixant à la somme globale de 2 000 euros.
Sur le préjudice résultant de la perte de chance de retrouver un emploi :
8. Ainsi que l’a également jugé la Cour dans son arrêt du 20 octobre 2020, par des motifs non contestés devant le Conseil d’Etat, la commune, en s’abstenant d’accomplir les diligences nécessaires dans un délai raisonnable afin de procéder au licenciement de Mme B…, suite au constat d’inaptitude définitive de cette dernière à exercer les fonctions d’assistante maternelle ou tout autre poste au sein de cette collectivité, le 2 juin 2017, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
9. Mme B… demande à être indemnisée de la perte de chance de retrouver un emploi qu’elle estime avoir subie du fait du retard avec lequel la commune a procédé à son licenciement, par décision du 4 juillet 2019, à effet du 15 juillet 2019, soit plus de deux ans après le constat de son inaptitude. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 5, la responsabilité de la commune de Bry-sur-Marne ne peut être engagée que s’il est résulté de la faute commise par elle un préjudice direct et certain. Or il résulte de l’instruction que Mme B… se trouvait, à compter du 6 avril 2016 et de manière continue jusqu’au 31 janvier 2018, en congé de maladie. En outre, Mme B…, reconnue définitivement inapte à exercer toute fonction au sein de la commune le 2 juin 2017, a perçu une pension d’invalidité de 2ème catégorie, correspondant à l’incapacité d’exercer une profession quelconque, à compter du 1er février 2018 et jusqu’au 30 avril 2024. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait été en mesure, si elle avait été licenciée plus tôt, de retrouver un emploi. Par suite, elle n’est pas fondée à demander à être indemnisée du chef d’un préjudice de perte de chance de retrouver un emploi.
10. Enfin, Mme B… ne peut utilement invoquer la circonstance que la commune de Bry-sur-Marne n’aurait pas cherché à la reclasser non plus que la perte de sa rémunération d’assistante maternelle versée par la commune, qui sont étrangères au préjudice résultant de sa perte de chance de retrouver un emploi.
Sur les conclusions incidentes de la commune de Bry-sur-Marne :
11. Par son article 3, l’arrêt de la Cour du 20 octobre 2020 a rejeté les conclusions incidentes de la commune de Bry-sur-Marne tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il l’avait condamnée à verser la somme de 4 000 euros à Mme B… au titre du préjudice moral résultant de la carence à procéder à son licenciement. En l’absence de pourvoi de la commune ou de conclusions incidentes devant le Conseil d’Etat, cet arrêt est devenu définitif en tant qu’il a statué sur ces conclusions de la commune. Par suite, les conclusions incidentes présentées par la commune dans ses mémoires enregistrés les 8 décembre 2023 et 1er mars 2024, tendant à la réformation du jugement du 23 mai 2019 dans la même mesure, sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à soutenir que la somme mise à la charge de la commune de Bry-sur-Marne par le jugement attaqué doit être augmentée de la somme de 2 000 euros, portant ainsi la condamnation totale de la commune de Bry-sur-Marne à la somme de 9 608 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13. Mme C… a droit aux intérêts au taux légal sur le surplus d’indemnisation de 2 000 euros qui lui est dû par la commune de Bry-sur-Marne à compter du 12 octobre 2017, date de réception de sa demande préalable. La capitalisation des intérêts ayant été demandée par Mme B… pour la première fois le 10 octobre 2018, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 octobre 2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Bry-sur-Marne. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le paiement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 7 608 euros fixée par l’article 1er du jugement n° 1800364 du tribunal administratif de Melun du 23 mai 2019 est portée à la somme de 9 608 euros. Le surplus de 2 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2017. Les intérêts dus à la date du 12 octobre 2018 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 23 mai 2019 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Bry-sur-Marne versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme B… devant le tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions incidentes de la commune de Bry-sur-Marne et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Bry-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2024.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
P. FOMBEURLa greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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